LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme ;
A l’Occasion de la Fête d’Indépendance.
DECRETE
Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale les
condamnés définitifs avant la date du 27 avril 2006 à des peines privatives de
liberté inférieure ou égale à 12 mois d’emprisonnement ferme.
Article 2 : Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à 1 an,
ayant accompli au moins le tiers de leur peine, bénéficient d’une remise de
peine de 6 mois par année restant à purger.
Article 3 : Les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation
irrégulière sur le territoire national au moment de la réalisation des faits
ayant entraîné leur condamnation seront immédiatement expulsés vers leur pays
d’origine.
Article 4 : Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus prennent
effet dès l’entrée en vigueur du présent et notifiées immédiatement aux
intéressés.
Article 5 : Sont exclus du bénéfice de la remise gracieuse de peine les
condamnés (es) suivants :
- les trafiquants de drogue ou de stupéfiant,
- les crimes de viol contre les mineurs de moins de 16 ans,
- les violences et menaces à l’égard des parents,
- les détournements des deniers publics.
Article 6 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré
au Journal Officiel de la République de Djibouti.