Décret n°2006-0104/PR/MID fixant les modalités d’élections
du Conseil de Djibouti.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L du 07/07/2002 portant décentralisation et statuts
des régions ;
VU La loi n°122/AN/05 du 1er/11/2005 portant statut de la ville de Djibouti ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
Article 1er : Les dispositions du présent décret fixent
les modalités d'élections des membres du Conseil de Djibouti.
Article 2 : A partir du 4ème vendredi qui suit le vendredi des dernières
élections et dans un délai qui ne peut dépasser 10 jours, les représentants des
différentes communes, sur convocation du Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, se réunissent simultanément pour élire leurs représentants
respectifs au Conseil de Djibouti.
Article 3 : Le vote est personnel et secret.
Chaque membre reçoit la liste complète des membres de la commune et y coche en
face des noms des personnes qu'il souhaite envoyer au Conseil de Djibouti avant
de l'introduire dans l'urne préparée à cet effet.
Il peut être demandé aux membres de la commune d'établir sur un bulletin vide
les noms des membres de leur choix.
Dans tous les cas, quelqu'elles soient les modalités de vote choisies, la liste
cochée ou le bulletin dûment rempli doit être glissé dans une enveloppe avant de
loger au fond de l'urne.
Article 4 : Après comptabilisation des voix recueillies par chacun des membres,
il est retenu les candidats réunissant autour de sa personne la majorité absolue
des voix.
Pour les sièges vacants, il est organisé un deuxième tour dans les mêmes
conditions que le 1er tour. Si au second tour, il reste encore des sièges à
pourvoir, il va être procédé à un troisième tour à l'issue duquel les candidats
ayant obtenu les plus grands nombres des voix sont déclarés élus.
Article 5 : Le présent décret sera publié partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 12 avril 2006.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH