Décret n°2006-0098/PR/MID fixant les indemnités allouées
aux représentants locaux.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 14 Septembre 1992;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et
statuts des régions ;
VU La loi n°122/AN/05 du 1er novembre 2005 portant statut de la ville de
Djibouti;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 mars 2006 .
DECRETE
Article 1er : Le présent décret fixe les indemnités
allouées aux représentants locaux pour les dédommager du temps et des moyens
qu'ils consacrent aux activités de la collectivité.
Article 2 : Les membres des assemblées des communes Ras-Dika, Boulaos et Balbala,
du Conseil de Djibouti et des autres régions de l'intérieur du territoire,
perçoivent une indemnité par membre et par réunion de 20.000 FD sans excéder un
montant annuel de 100.000 FD pour chacun des membres.
Article 3 : Les secrétaires exécutifs des régions perçoivent une indemnité
mensuelle de 200.000 FD et leurs premiers secrétaires régionaux bénéficient de
100.000 FD.
Article 4 : Il est alloué à chacun des présidents des conseils de différentes
communes de Djibouti et à leurs secrétaires adjoints respectivement une
indemnité mensuelle de 150.000 FD et de 100.000 FD.
Les présidents des conseils régionaux reçoivent chacun une indemnité mensuelle
de 150.000 FD.
Article 5 : Il est accordé au Maire de Djibouti et à ses Adjoints respectivement
une indemnité mensuelle de 240.000 FD et de 180.000 FD.
Article 6 : Les secrétaires exécutifs des régions et le Maire de Djibouti ont
droit à la gratuité d'un quota d'électricité de 1000 KWH, une consommation
mensuelle d'eau de 30.000 FD et de téléphone urbain et interurbain mensuelle de
20.000 FD. Les dépenses de consommation ainsi que les frais d'installation
d'électricité, d'eau et de téléphone sont à la charge de la collectivité.
Article 7 : Les indemnités fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 ne sont pas
imposables à l'ITS, ni assujetties aux retenues sociales. Elles ne sont pas
cumulables entre elles.
Article 8 : Les dépenses afférentes à l'application du présent décret sont
imputables au budget de l'Etat. Les montants en résultant sont inclus dans les
subventions allouées aux collectivités locales et leurs utilisations relèvent de
l'application des règles des finances locales.
Article 9 : Le présent décret sera publié partout où besoin sera. Djibouti.
Fait à Djibouti, le 05 avril 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH