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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°2006-0081/PR/MEFPCP fixant les modalités d’indemnisation des créanciers (victimes d’accident) de la société d'assurance éthiopienne EIC.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°40/AN/99/4ème L du 08 juin 1999 ;

VU Le Décret n°2000-0204/PR/MEFPCP du 31 juillet 2000 ;

VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L'Accord entre le service de contrôle des assurances et la société d'assurance éthiopienne EIC sur le montant des sinistres en suspens ;

VU La Cessation de plein droit de l'agrément de la société EIC pour non souscription de contrats pendant plus de deux années ;

 

Sur proposition du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 07 février 2006.

 

DECRETE

 

Article 1er : Le service de contrôle des assurances est chargé de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation couvert par l'agence de la société d'assurance éthiopienne EIC à Djibouti.

 

Article 2 : Le service de contrôle des assurances établira et signera une convention de transfert du portefeuille des sinistres avec la société d'assurance éthiopienne EIC.

 

Article 3 : Il est ouvert un compte à la Banque Centrale de Djibouti au nom du service de contrôle des assurances.

La société d'assurance éthiopienne EIC versera sur ce compte la somme de 370 914 378 FD représentant le montant en principal des sinistres et les frais de gestion.

 

Article 4 : L'indemnisation des victimes se fera par voie transactionnelle et selon les barèmes d'indemnisation prévus par la réglementation des assurances. Les indemnités d'assurance sont plafonnées à 10 millions FD par accident et pour tous préjudices confondus.

 

Article 5 : Le sous directeur des assurances effectue toutes les dépenses afférentes aux opérations d'indemnisation des victimes.

Il adresse trimestriellement au Ministre des Finances un rapport sur la situation du portefeuille des sinistres qui précise le montant de sinistres payés, les sinistres en suspens et le solde de trésorerie.

 

Article 6 : Les opérations d'indemnisation des victimes seront clôturées dans un délai maximum de 16 mois à compter du 27 mars 2006.

 

Article 7 : Pour la gestion du portefeuille de sinistre, il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle de 50 000 FD au sous directeur des assurances et aux deux contrôleurs des assurances.

Cette indemnité sera imputée sur le chargement de gestion prévu à l'article 3.

  

Article 8 : Le Ministre de l'Économie et des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 27 mars 2006.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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