Décret n°2006-0024PR/MID modifiant le décret n°2005-0185/PR/MID fixant les modalités d'organisation du scrutin portant élection des membres des Assemblées Régionales et communales.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du
07 juillet 2002 ;
VU La loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti du 01
novembre 2005 ;
VU La loi n°01/AN/05/5éme L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques
en République de Djibouti ;
VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d’établissement
des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des
cartes d’électeurs ;
VU Le décret n°2005-0181/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant le nombre des
conseillers régionaux lors des élections régionales ;
VU Le décret n°2005-0218/PR/MID du 29 décembre 2005 rectifiant le décret
n°2005-0182/PR/MID portant convocation du collège électoral, fixant la date des
élections, et les dates de dépôts des candidatures ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE en date du 21 mai 2005 portant nomination du
Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.
DECRETE
En raison du report des élections régionales et
communales, les dispositions du décret n°2005-0185/PR/MID fixant les modalités
d'organisation du scrutin portant élections des membres des assemblées
régionales et communales, sont modifiées comme suit :
TITRE I
Organisation des consultations
Article 1 : Conformément aux
dispositions du décret n°2005-0218/PR/MID du 29 décembre 2005 rectifiant le
décret n°2005-0182/PR/MID portant convocation du collège électoral, fixant la
date des élections et les dates des dépôts de candidatures pour l'élection des
membres des Assemblées Régionales et communales, le scrutin aura lieu le
vendredi 10 mars 2006 dans les bureaux de vote de chaque circonscription
régionale.
Les listes de candidatures sont présentées par collectivités régionales et
comprennent autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région
pour laquelle elles sont établies. Elles doivent être déposées en double
exemplaire auprès du Ministre de l'Intérieur au plus tard le samedi 04 février
2006 à midi.
Article 2 : Le nombre et
l'emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du Président de la
République, publié au journal officiel et affiché au plus tard 14 jours avant
l'ouverture du scrutin.
Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 06h à 18h,
est composé d'un président, d'un secrétaire et de deux assesseurs. Trois membres
au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant le cours
des opérations électorales.
Article 4 : Chaque parti politique ou chaque liste présentant des
candidats désignera, dans chaque bureau de vote du district où il se présente,
un délégué habilité à surveiller les opérations électorales.
Les noms de ces délégués doivent être notifiés 10 jours au moins avant
l'ouverture du scrutin, au Président du conseil constitutionnel et au Ministre
de l'Intérieur.
La notification de ces délégués doit comporter leur nom, profession, domicile,
numéro d'inscription sur la liste électorale du district et l'indication du
bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.
Le président du conseil constitutionnel délivre une attestation qui servira de
titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes
de candidats.
Article 5 : Les bulletins de vote utilisés pour les consultations
pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et
de même grammage.
Les bulletins de vote pour l'élection régionale sont de dimension 90x140 mm. Ils
comportent :
- la mention «Élection Régionale» du 10 mars 2006,
- le nom de la région pour laquelle ils sont établis,
- le titre de la liste de candidats pour lesquels ils sont établis, le cas
échéant, le nom du parti politique qui les présente,
- la couleur où l'emblème choisi par la liste pour l'impression de ses
bulletins.
Les bulletins de vote sont déposés par les soins du Commissaire de la République
ou de son représentant dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à
celui des électeurs appelés à participer à la consultation.
Article 6 : Le procès verbal des opérations de consultation
électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux remis
par le Ministère de l'Intérieur et rédigés en trois exemplaires par le
secrétaire, signés par le président, par tous les membres de bureau de vote
ainsi que par les délégués des listes de candidatures s'ils sont présents.
Les délégués des partis politiques peuvent exiger l'inscription des observations
au procès-verbal.
Chaque enveloppe ou bulletin doit comporter le motif de la nullité et doit être
signée par tous les membres du bureau.
Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et
remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille
de pointage ainsi qu'une copie de l'affichage de résultats.
Il place dans une enveloppe adressée au conseil constitutionnel:
1) Le premier exemplaire du procès verbal des opérations, avec impérativement :
a) toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation exceptée
l'exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur
représentant,
b) les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de
la signature des membres du bureau,
c) les procès-verbaux éventuels de constatation de plaintes et tout autre
procès-verbal relatif à tout incident éventuel,
d) toutes réclamations,
e) la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.
Les listes d'électeurs dûment émargés, ainsi qu'éventuellement la liste des
électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du conseil
constitutionnel en cas de besoin.
Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au commissaire de la
République qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son
district destinées au conseil constitutionnel et les expédier immédiatement à
Djibouti.
2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l'enveloppe adressée au Ministère
de l'Intérieur.
Les plis destinés à ce dernier sont également centralisés par le Commissaire de
la République.
Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l'Intérieur.
3) Le troisième exemplaire du procès verbal est destiné au Commissaire de la
République qui doit établir, en trois exemplaires également et pour chaque
élection, grâce au procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l'ensemble
des bureaux de vote de sa région.
Ces procès-verbaux sont rédigés sur les imprimés remis par le Ministre de
l'Intérieur. Ils devront être adressés :
- au président du conseil constitutionnel, au Ministère de l'Intérieur et le
3ème exemplaire sera destiné aux archives du district.
Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les
mêmes voies que les enveloppes destinées au président du conseil constitutionnel
et au Ministère de l'Intérieur.
TITRE II
Candidatures et campagne en vue des consultations
Article 7 : Les candidatures devront
être déposées au plus tard le samedi 04 février 2006 à midi.
Article 8 : La campagne en vue de la consultation s'ouvre à partir
du samedi 25 février 2006 à zéro heure. Elle prend fin le mercredi 08 mars 2006
à minuit.
Article 9 : Toutes les listes présentant des candidats sont
habilitées à participer à la campagne électorale.
Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent proposer des
affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux,
réservés à l'application des affiches électorales.
Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les
emplacements qui seront affectés à leurs listes :
- une affiche de format maximum 594x847 mm,
- une affiche de format maximum 297x420 mm.
Article 12 : Les listes présentant des candidats font procéder à
l'impression des affiches prévues à l'article 11, du présent décret, un
certificat «bon à tirer» devra être délivré par le président du conseil
constitutionnel avant toute impression de documents électoraux.
Les affiches doivent être déposées auprès du conseil constitutionnel qui
chargera les Commissaires de la République, Chefs des Districts de les apposer
sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 13 : Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes
de la radio et télévision djiboutienne, pour la campagne électorale. Des
émissions d'une durée total de trois heures à la télévision et de cinq heures à
la radio pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition de chaque parti.
Les horaires d'émission et les modalités de leurs organisations sont arrêtés par
le Conseil Constitutionnel.
TITRE III
Résultats et recours
Article 14 : Les résultats officiels
des élections seront proclamés par le Ministre de l'Intérieur au plus tard à
minuit, le mardi 15 mars 2006.
Article 15 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le
conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi
n°174/AN/02/4ème L portant Décentralisation et Statut des Régions du 07 juillet
2002 et de la loi n°122/AN/05/5ème L du 01 novembre 2005 portant statut de la
ville de Djibouti.
Article 16 : Le Président du conseil constitutionnel pourra faire
appel au concours des agents de l'administration publique pour l'exécution des
dispositions du présent décret.
Article 17 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la
procédure d'urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal
Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 01 février 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH