Arrêté n°2006-0409/PR/INT
prescrivant le Ravalement des Façades de la Ville de Djibouti à l'occasion du
29ème Anniversaire de l'Indépendance et de l'Organisation du 11ème Sommet des
Chefs d'Etat et du Gouvernement du COMESA.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU L'Ordonnance LR - 008 du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
ARRETE
Article 1er : DEFINITIONS
Pour l'application du présent arrêté, les termes employés s'entendent comme suit
:
- La Ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l'enceinte
Portuaire qui fera l'objet de mesures particulières de nettoiement à la
diligence de la Direction du Port.
- Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur
destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la
seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où
ils sont admis ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains
fixés ayant ou non le caractère de dépendance de la voie publique (poteaux,
grilles, mur de soutènement....).
- Les façades s'entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la
voie publique, mais également des façades sur cours et jardins.
- Le terme de ravalement s'applique à tous les procédés de nettoiement par
grattage, jet de sable et d'eau. Il implique éventuellement recrépissage des
enduits et le traitement particulier de soubassement.
- Le badigeonnage s'entend de l'application d'un lait de chaux.
Article 2è : - Les façades de tous les immeubles de la Ville de Djibouti
devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leur représentants
qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes avant le 25 juin
2006.
- Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les
propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été
effectués :
* Depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur.
* Depuis moins d'un an pour les immeubles en matériaux provisoires.
Article 3è : Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de
permis de construire.
Ils sont cependant soumis à l'obligation de respecter les règles de l'art, et
pour les peintures, enduits ou badigeons, l'usage de la couleur blanche ou de
teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du Commissaire de la
République, Chef du District de Djibouti.
Article 4è : Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont
passibles de peines d'amendes prévues par la délibération n°7/9l du 08 juin
1977, relative à la propriété et à l'embellissement de la Ville de Djibouti.
Article 5è : Le Ministre de l'Intérieur, le Commissaire de la République, Chef
du District ainsi que les Chefs d'Arrondissement, territorialement compétents
sont chargés chacun en ce qui le concerne d'exécuter les prescriptions du
présent arrêté et de faire constater les contraventions.
Article 6è : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure
d'urgence et exécuté partout où besoin sera.
Fait à Djibouti, le 07 juin 2006.
P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O le Ministre des Affaires Présidentielles,
chargé de la Promotion des Investissements
OSMAN AHMED MOUSSA