Arrêté n°2006-0048/PR/MID Modifiant l'arrêté
n°2005-0737/PR/MID portant réglementation de la propagande pour les élections
régionales.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°122/AN/05/5ème L portant statut de la ville de Djibouti du 1er
novembre 2005 ;
VU La loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du
07 juillet 2002 ;
VU La loi n°01/AN/5ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politique en
République de Djibouti ;
VU Le décret n°93-0023/PR du 29 mars 1993 fixant les modalités d'établissement
des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des
cartes des électeurs ;
VU Le décret n°2005-0181/PR/MID du 06 novembre 2005 fixant le nombre des
conseillers régionaux lors des élections régionales ;
VU Le décret n°2005-0218/PR/MID du 29 décembre 2005 rectifiant le décret
n°2005-0182/PR/MID portant convocation du collège électoral, fixant la date des
élections et les dates de dépôts des candidatures ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
gouvernement ;
Sur proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.
ARRETE
En raison du report des élections régionales, les
dispositions de l'arrêté n°2005-0737/PR/MID portant réglementation de la
propagande pour les élections régionales et communales sont modifiées comme suit
:
Article 1 : Les Commissaires de la République, Représentant de
l'État sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d'affichage
durant la campagne électorale des élections Régionales du 10 mars 2006.
Article 2 : Les documents électoraux nécessaires à l'organisation
matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la
commission constituée à cet effet sur présentation des bons de commande et des
bons à tirer.
Article 3 : La directrice de l'imprimerie nationale est désignée
comme représentante des imprimeurs de la commission, pour l'application des
tarifs d'impression des documents électoraux.
Article 4 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des
électeurs inscrits sont remis au Conseil constitutionnel au plus tard le 23
février 2006.
Les affiches, dont le nombre d'exemplaires, par parti politique et par région
sera déterminé par la commission ad hoc, par parti politique et par région
seront également remises au Conseil constitutionnel au plus tard le 18 février
2006.
Le Conseil constitutionnel devra en assurer l'expédition aux Commissaires de la
République, représentant de l'Etat, en vue d'une diffusion immédiate des
documents précités.
Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, affiché
et publié suivant la procédure d'urgence, partout où besoin sera et inséré au
Journal Officiel.
Fait à Djibouti, le 01 février 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH