Loi
n°91/AN/05/5ème L Relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres
du Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 02 Novembre 2004.
Article 1er : De l'objet
La présente Loi fixe les Statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti
désormais appelée Banque Centrale de Djibouti, ci-après dénommée «la Banque
Centrale», détermine l'étendue de sa mission et établit son mode
d'administration et de contrôle.
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : De la définition et de la capacité juridique
La Banque Centrale est un établissement public doté de la personnalité juridique
et de l'autonomie administrative et financière. Elle a la capacité de
contracter, d'acquérir des biens, d'en avoir la propriété ou la possession, d'en
disposer et d'ester en justice.
Article 3 : De la qualité de commerçant
La Banque Centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure
où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle
n'est pas soumise à l'enregistrement au registre de commerce, ni aux règles et
règlements concernant la comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires
de la comptabilité commerciale.
Article 4 : De l'unité monétaire
L'unité monétaire de la République de Djibouti est le franc Djibouti dénommé
ci-après «le franc». Il s'exprime en abrégé au moyen des initiales FDJ placées
après le chiffre indiquant le nombre d'unités monétaires.
Article 5 : Du capital
Le capital de la Banque Centrale, entièrement souscrit par l'État, est fixé à
400 millions de francs. Il peut être augmenté soit par incorporation de réserves
sur délibérations du Conseil d'administration, soit par une nouvelle dotation
entièrement souscrite par l'État et fixée par décret.
Article 6 : Du siège social
Le siège de la Banque Centrale est à Djibouti-ville. Elle peut avoir des
correspondants dans tout pays où elle le juge nécessaire.
TITRE II : DES ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS
Chapitre I : Des Attributions Générales
Article 7 : De la mission générale
La Banque Centrale a pour mission générale de veiller à la stabilité de la
monnaie nationale et au bon fonctionnement du système bancaire et financier.
Article 8 : Des autres Concours
La Banque Centrale prête son concours à la mise en oeuvre de la politique
économique de l'État. Dans ce cadre, elle peut proposer au Gouvernement toute
mesure qui est de nature à exercer une action favorable sur le développement
économique et social du pays.
Elle est chargée de produire les statistiques de balance des paiements du pays.
A ce titre, elle peut entrer directement en relation avec les administrations et
services publics, les entreprises publiques et privées, et toute personne
physique ou morale exerçant une activité en République de Djibouti pour se faire
communiquer tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires.
Elle est également autorisée à solliciter les missions diplomatiques et les
organismes internationaux ou étrangers représentés sur le territoire de la
République de Djibouti.
Elle peut prendre toutes mesures réglementaires et légales pour sanctionner les
manquements aux obligations des alinéas précédents.
Article 9 : De la communication d'informations à la Banque Centrale
La Banque Centrale peut demander aux établissements bancaires et financiers
ainsi qu'aux intermédiaires agréés de lui communiquer tous documents et
renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
En cas de communication de fausses informations ou d'infractions à la
réglementation relative à la communication d'information à la Banque Centrale,
elle est habilitée à appliquer les pénalités déterminées par les dispositions
légales en vigueur à l'égard des établissements et institutions concernés.
Chapitre II : De l’Émission et de la Circulation Monétaire
Article 10 : Du privilège d'émission
La Banque Centrale exerce seule le privilège d'émettre les billets de banque et
les pièces de monnaie métalliques en francs.
Article 11 : De la valeur du franc
La valeur du franc et sa parité avec toute autre monnaie étrangère restent
fixées conformément à la réglementation en vigueur au jour des présents statuts.
Elles peuvent être modifiées par décisions prises en Conseil des Ministres.
Article 12 : Du pouvoir libératoire et du cours légal
Les billets émis par la Banque Centrale et libellés en francs ont, à l'intérieur
de la République, pouvoir libératoire illimité jusqu'à due concurrence de leur
valeur faciale.
Le pouvoir libératoire des pièces est limité pour chacune de leur type à cent
fois leur valeur faciale unitaire. Toutefois, les pièces doivent être reçues
sans limitation par la Banque Centrale et toute caisse ou établissement publics.
Le franc a seul cours légal sur le territoire de la République : toutes
transactions et obligations y ayant leurs causes, leurs effets ou leurs
contreparties y seront exprimées chaque fois qu'elles donneront lieu à paiement
ou évaluation, et tout acte, titre ou effet destiné à les constater ou à en
permettre l'exécution y sera libellé de même.
Article 13 : De la masse monétaire et de sa surveillance
La Banque Centrale surveille l'évolution de la masse monétaire, des crédits
bancaires et des opérations sur devises étrangères. Elle s'efforce d'en adapter
le volume global aux besoins de l'économie et à l'intérêt de l'État et de la
monnaie dans les relations internationales.
La Banque Centrale établit une situation mensuelle détaillée de la masse
monétaire, de la circulation fiduciaire et de leurs contreparties.
Article 14 : De l'entretien de la circulation fiduciaire
La Banque Centrale constitue des réserves de billets et de pièces nécessaires à
l'entretien de la circulation fiduciaire, et à l'adaptation de son volume et de
sa nature aux besoins de l'économie.
La Banque Centrale opère la destruction des signes monétaires devenus
matériellement impropres à la circulation sous le contrôle et la responsabilité
du Gouverneur et du Trésorier national qui dressent conjointement un
procès-verbal et en signifient une expédition au Ministre des Finances.
Article 15 : Du retrait et de l'échange
L'émission, le retrait ou l'échange d'un type déterminé de billets ou de pièces
ne peut être décidé que par le Conseil des Ministres qui en fixe les conditions
et modalités, par décret sans que toutefois il puisse être porté atteinte à la
valeur fiduciaire des types échangés.
Article 16 : De la diffusion d'information
La Banque Centrale assure la diffusion de toutes informations ou dispositions
susceptibles de prévenir ou de faire cesser les dommages pouvant être causés aux
porteurs par tout agissement délictueux venu à sa connaissance.
Article 17 : Des billets volés, perdus ou mutilés
Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale en cas de perte ou
vol de billets et pièces de monnaie émis par elle.
Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure
comporte les indices et signes récognitifs déterminés par la Banque Centrale.
Article 18 : De la contrefaçon des billets et pièces
La contrefaçon, la falsification, l'introduction, l'usage, la vente, le
colportage et la distribution de billets et pièces de monnaie contrefaits sont
sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.
En outre, la Banque Centrale peut se constituer partie civile dans toutes les
procédures tendant à des infractions à la législation bancaire et monétaire.
Article 19 : De la convertibilité du franc
La Banque Centrale garantit et assure, sans limitation, la conversion des
billets de banque et des pièces monétaires ayant cours légal sur le territoire
de la République en une ou plusieurs monnaies étrangères convertibles, de son
choix.
Article 20 : De la garantie de l'émission
Pour constituer la garantie prévue à l'article précédent, le Conseil des
Ministres, sur proposition du Conseil d'Administration, détermine les valeurs
pouvant être détenues par la Banque Centrale en emplois ou représentation de la
contre-valeur en dollars des Etats-Unis des billets émis en francs Djibouti.
Ces valeurs peuvent être constituées en :
- or en lingots ou en monnaie ;
- devises étrangères convertibles ;
- concours au Fonds Monétaire International et droits de tirages spéciaux qui y
sont acquis ;
- créances libellées en devises étrangères convertibles, payables à l'étranger
et garanties par un Etat étranger ou une institution internationale ;
- créances libellées en devises étrangères convertibles payables à l'étranger
sur un établissement notoirement solvable et exigibles à vue et à court terme.
La constitution de toute autre valeur ne peut être autorisée par le Conseil des
Ministres que dans les limites de quinze pour cent du montant des billets en
circulation et pour une période n'excédant pas un mois.
Chapitre III - Du rapport avec le Trésor National
Article 21 : Du compte courant du Trésor National
La Banque Centrale est l'agent financier de l'État pour toutes ses opérations de
caisse et de banque. Elle tient gratuitement dans ses livres le compte courant
du Trésor National.
Elle effectue toute opération de gestion, sans rémunération autre que ses frais,
et met à sa disposition l'ensemble de ses guichets, pour l'émission et le
service de tout emprunt.
Elle gère, en outre, les portefeuilles des valeurs mobilières appartenant à
l'État.
Elle peut poursuivre pour son compte le recouvrement ou le paiement de toutes
valeurs.
Sur demande du Ministère des Finances, la Banque Centrale peut ouvrir d'autres
comptes de l'État régis par des dispositions spéciales.
Les soldes créditeurs visés aux alinéas précédents ne sont pas productifs
d'intérêts.
La Banque Centrale peut, à des conditions qu'elle détermine, ouvrir et tenir le
compte courant des collectivités et établissements publics, d'autres banques
centrales et des organismes internationaux. Ces comptes ne peuvent en aucun cas,
présenter un solde débiteur.
Article 22 : Du découvert et du crédit au Trésor National
La Banque Centrale ne peut consentir de découvert ou accorder tout autre type de
crédit au Trésor National.
Article 23 : De la garantie de l'État
L'État peut consentir sa garantie à la Banque Centrale pour tel montant qui sera
fixé par un décret pris en Conseil des Ministres, à chaque fois que cette
garantie sera requise pour les besoins d'un financement résultant soit d'une
convention internationale, soit d'un emprunt ou d'un engagement préalablement
agréé par lui.
Article 24 : De la gestion du fonds de stabilisation des changes
La Banque Centrale centralise la gestion des réserves officielles de change, y
compris les droits de tirages spéciaux, ainsi que la position de réserve au
Fonds Monétaire International.
Elle assure la gestion du montant total du dépôt de couverture garantissant la
libre convertibilité en dollars US des billets et pièces de monnaie libellés en
francs.
Elle constitue par prélèvement sur les intérêts produits par le dépôt en dollars
des Etats-Unis d'Amérique, un fonds de garantie destiné à préserver la monnaie
nationale, appelé Fonds de stabilisation des changes.
Ce fonds sera doté jusqu'à 20 % du montant de la circulation fiduciaire.
Article 25 : De la mise en oeuvre du fonds de stabilisation des changes
Pour l'accomplissement de sa mission, la Banque Centrale surveille les marchés
des changes et de l'or.
Elle peut intervenir sur ces marchés par voie d'achat ou de vente de francs en
vue de maintenir la parité de ce dernier.
Ces interventions sont financées sur le montant des sommes affectées au fonds de
stabilisation des changes visé à l'article précédent.
Lorsque ces sommes se révèlent insuffisantes au maintien de la valeur du franc,
elle saisit le Conseil des Ministres des recommandations qui lui paraissent
nécessaires.
Article 26 : Du complément de garantie
L'État pourra, sur la demande de la Banque Centrale, constituer tout complément
de garantie qu'il jugera utile outre celle qui s'impose à la Banque Centrale
conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en
vigueur.
Article 27 : De l'émission d'obligations
La Banque Centrale pourra émettre des obligations libellées en francs mais qui
devront être souscrites et payées en dollars US ou en monnaie étrangère
convertible en dollars US, sans que le capital représenté par cette émission
puisse jamais excéder trente pour cent (30%) de celui de la Banque Centrale.
Les obligations seront librement négociables.
Chapitre IV - Des Relations avec les Personnes Physiques ou Morales Privées
autres que les Établissements Bancaires et Financiers
Article 28 : Des opérations prohibées
La Banque Centrale n'effectue aucune opération directe de compte courant, de
prêt, de dépôt ou de placement au profit des personnes physiques ou morales
autres que les banques et les établissements financiers, à l'exception de celles
qui vont être définies à l'article suivant.
Article 29 : Des dépôts autorisés
La Banque Centrale peut recevoir et gérer à titre de dépôts les consignations et
séquestres prévus par la loi et en particulier :
- le montant des cautions exigées des entrepreneurs par la réglementation des
marchés publics lorsqu'elles seront attribuées en espèces ;
- et sous la même condition, le montant des cautions judiciaires, de celles
légalement exigées pour l'exercice d'une profession ou d'un commerce déterminé
ou bien pour l'obtention d'un permis administratif, et celui de toute caution,
offre réelle, séquestre légal, judiciaire ou conventionnel ;
- le montant des sommes détenues par les greffiers, notaires, huissiers, avocats
ou officiers ministériels ou publics pour le compte d'un de leurs clients ou
d'un tiers, à l'occasion de l'exercice de leur profession.
La loi règle le montant et le sort des intérêts auxquels pourront ouvrir droit
ces dépôts.
Article 30 : Des opérations non prohibées
La Banque Centrale pourra en outre :
- procéder au financement, mobilisation, réescompte sur tout effet de commerce,
opérations de crédit, ou titres de créance publics ou privés pour tout ou partie
de leur montant et sous telles conditions et garantie qu'elle jugera nécessaires
;
- recevoir et gérer l'ensemble des fonds libres du Trésor National, des
collectivités et établissements publics, des sociétés nationales ou d'économie
mixte et de tout groupement participant à un service public et ceux provenant
d'une convention, d'un traité ou d'une organisation internationale auxquels la
République de Djibouti aura adhéré ou qu'elle aura ratifié ;
- recevoir tout autre fonds et valeurs en dépôt mais seulement pour une durée de
plus de deux années et moyennant rémunération du déposant.
Chapitre V - Des Relations avec les Établissements Bancaires et Financiers
Article 31 : Du contrôle sur place des établissements bancaires et financiers
La Banque Centrale effectue la supervision du système bancaire et financier
ainsi que des intermédiaires agréés. A ce titre, elle procède aux contrôles sur
pièces et sur place de tout établissement bancaire et financier agréé et édicte
toute réglementation ou instruction en la matière.
Article 32 : De leur réglementation
La Banque Centrale prend et assure l'application des décisions requises pour
réglementer les activités des établissements bancaires et financiers dans le
cadre des dispositions légales en vigueur.
Article 33 : De la liste des établissements agréés
Il est dressé au siège de la Banque Centrale une liste des établissements
bancaires et financiers autorisés à exercer des activités sur le territoire
national.
Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant le commerce habituel
de monnaie étrangère ayant cours légal, d'or ou de métaux précieux, sous quelque
forme que ce soit, ou faisant profession de financer des prêts ou des opérations
de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée ou leur
modalité.
Article 34 : Des autres mesures
1- La Banque Centrale facilite les opérations nécessaires au fonctionnement
régulier des établissements bancaires et financiers notamment en facilitant les
règlements et mouvements de fonds opérés par écriture, et en tenant constamment
à leur disposition les liquidités auxquelles ils peuvent avoir légalement droit.
2- Lorsque l'équilibre financier d'un de ces établissements paraît gravement
compromis et susceptible de ce fait d'entraîner sa faillite ou de porter
atteinte à son crédit ou à celui de la nation, la Banque Centrale peut prescrire
toute mesure conservatoire qui lui paraîtra utile.
L'Association Professionnelle des Établissements de crédit de Djibouti prévue
dans la réglementation bancaire, provoque la réunion du Conseil d'Administration
et recueille son avis sur la nature des décisions à proposer au Conseil des
Ministres pour faire cesser le péril ou le prévenir.
Article 35 : Du blanchiment
Le blanchiment est un crime sanctionné par le dispositif pénal en vigueur.
A ce titre, la Banque Centrale, dans le cadre de sa mission de surveillance et
de régulation du système bancaire et financier national, est habilitée à prendre
toutes mesures qu'elle jugera nécessaires.
TITRE III : DE L' ADMINISTRATION - DE LA DIRECTION -
ET DE LA SURVEILLANCE
Article 36 : Des différents organes
Les organes d'administration, de direction et de surveillance de la Banque
Centrale sont respectivement :
- le Conseil d'Administration dénommé le «Conseil» ;
- le Gouverneur ;
- le Censeur.
Chapitre I : Du Conseil
Article 37 : De sa composition
Le Conseil est composé du Gouverneur et de six administrateurs nommés par décret
parmi les personnalités ayant une compétence en matière monétaire, financière et
économique.
Les administrateurs sont désignés pour quatre ans ; leur mandat peut être
renouvelé.
Les membres du Conseil doivent posséder la nationalité djiboutienne, jouir de
leurs droits civiques et politiques et n'avoir pas été condamnés à une peine
afflictive ou infamante.
Le mandat de conseiller est incompatible avec le mandat législatif et la qualité
de membre du Gouvernement.
Le mandat de conseiller est gratuit.
Article 38 : De ses réunions et délibérations
Le Conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du
Gouverneur. La réunion ne peut avoir lieu si le quorum fixé à quatre n'est pas
atteint.
La convocation est de droit lorsque trois membres du Conseil en font la demande.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Les Conseillers ne peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil
toutefois, ils peuvent déléguer un autre conseiller pour les représenter.
Article 39 : De ses attributions
Le Conseil dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment :
- il définit la politique générale de la Banque Centrale et en contrôle la
gestion ;
- il surveille l'évolution de la masse monétaire et de ses contreparties, et
définit les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux
établissements de crédit ;
- il assure l'administration générale de la Banque Centrale et établit les
normes et les conditions générales de ses opérations ;
- il délibère sur les grandes orientations de la politique de gestion du
personnel de la Banque Centrale ;
- il statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur
l'emploi des fonds propres de la Banque Centrale ;
- il approuve le bilan et décide de l'affectation des résultats d'exploitation
de la Banque Centrale ;
- il approuve le compte-rendu annuel que le Gouverneur adresse au nom de la
Banque Centrale au Président de la République;
- il autorise le programme d'investissement ;
- il arrête chaque année les budgets prévisionnels et rectificatifs de la Banque
Centrale ;
- il détermine les caractéristiques des signes monétaires et soumet au Conseil
des Ministres les projets de leur création, de leur émission ainsi que de leur
retrait ou leur échange ;
- il arrête le règlement intérieur de la Banque Centrale ;
- il délibère, à l'initiative du Gouverneur, sur tout traité et convention.
Article 40 : Du registre des délibérations
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil. Il est signé par le
Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du
Conseil.
Article 41 : Des documents qui lui sont communiqués
Le Conseil reçoit chaque année communication du bilan, du compte d'exploitation,
de l'inventaire de la Banque Centrale et du rapport des auditeurs externes.
Il entend de même le Gouverneur et le Censeur en leur rapport respectif, leur
demande tout éclaircissement nécessaire et émet les voeux qui lui paraissent
utiles sur la gestion de la Banque Centrale.
Chapitre II : Des Attributions du Gouverneur
Article 42 : De sa nomination et de la durée de son mandat
Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil
des Ministres pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis
fin avant terme, à son mandat que s'il devient incapable d'exercer ses fonctions
ou en cas de faute grave.
Article 43 : De l'incompatibilité de la fonction avec d'autres fonctions
La fonction de Gouverneur est incompatible avec un mandat législatif et toute
charge gouvernementale.
Article 44 : De son rôle et de ses pouvoirs
- Le Gouverneur assume la direction et l'administration courante des affaires de
la Banque Centrale. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au
Conseil d'Administration.
- Il convoque et préside les réunions du Conseil et en arrête l'ordre du jour.
Il veille à l'exécution des décisions du Conseil.
- Il représente la Banque Centrale vis à vis des tiers, il signe seul, au nom de
la Banque Centrale, les comptes rendus d'exercice, les bilans, les comptes de
résultat et le rapport annuel de la Banque Centrale.
- Il assure la direction des affaires courantes de la Banque Centrale.
- Il organise les services de la Banque Centrale et en définit les tâches.
- Dans les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute, nomme et
révoque les agents de la Banque Centrale.
- Le Gouverneur authentifie avec sa signature les billets émis par la Banque
Centrale.
- Il signe au nom de la Banque Centrale tous traités et conventions légalement
formés.
Article 45 : De la délégation de ses pouvoirs
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux cadres de la Banque
Centrale.
En cas d'absence ou d'empêchement provisoire son remplacement est assuré par le
Directeur Exécutif de la Banque Centrale.
Chapitre III : Des Attributions du Censeur
Article 46 : De sa nomination et de la durée de son mandat
La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un Censeur nommé par
décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres pour une
période de trois ans renouvelable. Il est choisi pour sa compétence en matière
financière parmi les fonctionnaires de rang élevé de l'administration publique.
Il est mis fin au mandat du Censeur dans les mêmes conditions que sa nomination.
Article 47 : De la rémunération du Censeur.
La fonction de Censeur est gratuite. Toutefois, les conditions dans lesquelles
le Censeur peut être remboursé des frais éventuels engagés à l'occasion de sa
mission, seront précisées par voie réglementaire.
Article 48 : De la surveillance générale de la Banque Centrale
Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes
les opérations de la Banque Centrale.
Il peut contrôler les caisses et les registres de la Banque Centrale, et faire
toutes vérifications qu'il juge nécessaires.
Article 49 : De la vérification des comptes
Il vérifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la Banque Centrale à la fin de
l'exercice.
Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Il informe le Conseil
du résultat des contrôles qu'il a effectué.
Article 50 : De son rapport annuel au Président de la République
Il adresse des observations et établit un rapport annuel relatif à la régularité
des opérations de la Banque Centrale au Président de la République dont une
copie est communiquée au Conseil.
Il peut, à toute époque, être appelé en consultation par le Président de la
République sur les activités de la Banque Centrale.
TITRE IV : DES COMPTES ANNUELS
ET DES PUBLICATIONS
Article 51 : De la situation mensuelle
La Banque Centrale établit une situation mensuelle de ses comptes et en assure
la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Article 52 : Des comptes annuels de la Banque Centrale
Les comptes annuels de la Banque Centrale sont arrêtés le 31 décembre de chaque
année.
Les documents sont soumis à l'approbation du Conseil après leur vérification par
le Censeur.
Le Conseil d'Administration est réuni dans les quatre mois de la clôture de
l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Article 53 : De la décharge du Gouverneur
L'approbation définitive du bilan et du compte de résultat par le Conseil vaut,
pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l'exercice en cause.
Article 54 : Du résultat de la Banque Centrale
Sur le résultat, en dehors du prélèvement prévu à l'article 24, il est retenu 5
% au profit de la réserve légale.
Le Conseil décide de la proposition d'affectation du solde du résultat net à
toutes autres réserves générales ou spéciales, au report à nouveau et au
dividende versé à l'État.
Article 55 : Des budgets de dépenses et des prévisions de recettes
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour
chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil d'Administration et
au Censeur.
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves
préalablement constituées.
Article 56 : Du contrôle externe
Il est procédé annuellement à un audit externe des états financiers de la Banque
Centrale, pour la période constituant l'exercice financier.
La vérification annuelle des comptes est effectuée conformément aux normes de
vérification internationales.
Article 57 : De la publication de l'Audit externe
Les états financiers de la Banque et l'opinion des auditeurs externes doivent
être publiés régulièrement au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Article 58 : Du rapport annuel de la Banque Centrale
La Banque Centrale publie un rapport annuel sur ses propres activités et sur
l'évolution économique et financière du pays.
Article 59 : Des autres publications de la Banque Centrale
Elle peut également publier des bulletins contenant des données statistiques et
des études d'ordre économique et financier.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 60 : Du secret professionnel
Les membres du Conseil, le Censeur, le personnel de la Banque Centrale ainsi que
toute personne concourant, même à titre occasionnel, aux activités de la Banque
Centrale sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues
par le code pénal.
Toute condamnation à une peine en application de l'alinéa précédent entraîne la
déchéance des fonctions du membre du Conseil, du Censeur ou du personnel.
Article 61 : Des autres rémunérations du personnel de la Banque Centrale
Les agents de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir une
participation ou quelque rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans
une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf
dérogation accordée par le Gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la
production des oeuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques.
Article 62 : Des actions en justice contre la Banque Centrale
Les contestations et les litiges entre la Banque Centrale et ses agents ou les
tiers sont portés devant les juridictions de droit commun.
Au cours de toute procédure judiciaire, la Banque Centrale est assimilée à
l'État : de ce fait, elle est notamment dispensée de fournir caution et avance
dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.
Article 63 : De la sécurité de la Banque Centrale et des établissements de
crédit
L'État assure gratuitement la sécurité et la protection des biens de la Banque
Centrale et des établissements de crédit. Il fournit sans frais les escortes
nécessaires à la sécurité des transports de fonds ou valeurs.
Article 64 : Des autres opérations et attributions de la Banque Centrale
La Banque Centrale ne peut réaliser d'autres opérations ni exercer d'autres
attributions que celles prévues par la présente loi.
Article 65 : Des dispositions antérieures
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 66 : De l'entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 16 janvier 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH