Loi
n°126/AN/05/5ème L Portant budget de l'État pour l'exercice 2006.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général
des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et
application de la nomenclature budgétaire de l'État ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan
Comptable de l'Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application
du Plan de Trésorerie pour le budget de l'État ;
VU L'Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits
pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 novembre 2005.
Article 1er : Les
recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s'y rattachant
seront pour l'exercice 2006, réglées conformément aux dispositions de la
présente loi de finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes
nature affectée au budget de l'Etat sera opéré pendant l'année 2006 conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'ÉQUILIBRE
Article 3 : Le
budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses
à un total de quarante huit milliards cinq cent quarante millions cinq cent
mille Francs Djibouti (48.540.500.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire
annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES
Chap. | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2006 |
12 | Dons, Projets et Legs | 3 630 000 | 0 | 229 316 | 3 859 316 |
15 | Tirages sur Emprunts projets | 3 671 000 | 0 | 1 790 000 | 5 461 000 |
16 | Emprunts programmes | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Autres Emprunts | 0 | 0 | ||
71 | Recettes Fiscales | 31 090 784 | 0 | 777 135 | 31 867 919 |
72 | Recettes non Fiscales | 4 930 983 | 495 282 | 5 426 265 | |
74 | Dons programmes | 3 026 000 | 1 100 000 | 0 | 1 926 000 |
Total général des recettes | 46 348 767 | 1 100 000 | 3 291 733 | 48 540 500 |
*
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Titre | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2006 |
I | Dette publique | 2 770 321 | 0 | 588 632 | 3 358 954 |
II | Dépenses de personnel | 16 870 000 | 0 | 22 148 | 16 892 148 |
III | Dépenses de matériel et d'Entretien | 12 060 018 | 824 138 | 11 235 880 | |
IV | Transferts | 5 899 128 | 0 | 346 388 | 6 245 516 |
V | Dépenses d'investissement | 8 749 299 | 0 | 2 058 703 | 10 808 002 |
Total général des dépenses | 46 348 767 | 824 138 | 3 015 871 | 48 540 500 |
* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
Redevance pour l’Enlèvement des Ordures
Ménagères et l’Assainissement
Article 6 : Reformulation de l'article 11.21.03 comme suit :
- La redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères et l'assainissement est
un impôt annuel pour service rendu, établi à raison des faits existant au 1er
janvier de l'année de l'imposition, au profit du budget de l'État et
conformément aux dispositions suivants.
Article 7 : Reformulation de l'article 11.21.02 alinéa 1 comme suit :
- La redevance est établie au nom des propriétaires et usufruitiers et exigible
contre eux, et, à défaut, contre leurs principaux locataires.
Nouvelle formulation de l'article 11. 23.02
Article 8 : La taxe
est calculée comme suit :
» Locaux à usage d'habitation :
" La taxe est calculée par application du taux de 4,5% au revenu net déterminé
conformément aux dispositions de l'article 11 23 01 ci-dessus. "
» Locaux à
usage professionnel :
" La taxe est calculée par application du taux de 6,5% au revenu net déterminé
conformément aux dispositions de l'article 11 23 01 ci-dessus. "
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
I- Recrutements, Avancements et mise à la
Retraite.
Article 9 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des
agents de l'État seront systématiquement gelés.
Article 10 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2005 et non
usités ne seront pas reconduits au titre de l'exercice 2006.
Article 11 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier
2005 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront
désormais de remplacement numérique.
Article 12 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement,
nomination, etc.) ne prendra effet qu'à compter de la date de signature, par
l'autorité habilitée à engager l'acte réglementaire.
Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne
peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l'alinéa
précédent.
Article 13 : Sont de stricte application les dispositions législatives et
règlementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et
militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la
liquidation de leur droits à pension ou à retraite.
Article 14 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne
1.7.011.17.9.1 «Réduction des Arriérés» qui représente le montant des arriérés
comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au
cours de l'exercice 2005.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 15 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l'exécution du budget de l'Etat
2006.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : La
date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre
2006 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.
Article 17 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute
nature est fixée au 25 décembre 2006.
Article 18 : La date limite d'émission des titres et des mandats de
régularisation est fixée au 28 février 2007.
Article 19 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à
la présente loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont
pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 20 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat et publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 31 décembre 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH