Loi n°119/AN/05/5ème L Portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2005.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi de Finances n°l5/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
VU Le Décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;
VU Le Décret n°2001-012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général de la Comptabilité Publique ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004 portant budget prévisionnel de l'État exercice 2005 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 août 2005.
Article 1er : Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°110/AN/04/5ème L du 31/12/2004, portant budget de l'État pour l'exercice 2005.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'ÉQUILIBRE.
Article 2 : Le budget rectifié de l'État pour l'Exercice 2005 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (46 348 767 000 FDJ) Quarante Six Milliards Trois Cent Quarante Huit Millions Sept Cent Soixante Sept Mille Francs Djibouti.
Article 3 : Les recettes détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit :
RECETTES
Chap. | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2005 rectifié |
12 | Dons, Projets et Legs | 4 073 340 000 | 443 340 000 | 3 630 000 000 | |
15 | Tirages sur Emprunts projets | 2 533 125 000 | 1 137 875 000 | 3 671 000 000 | |
16 | Emprunts programmes | 0 | 0 | ||
17 | Autres programmes | 1 244 047 000 | 1 244 047 000 | 0 | |
23 | Cessions d’immeuble | 0 | 0 | ||
24 | Cessions du matériel et du mobilier | 0 | 0 | ||
71 | Recettes Fiscales | 30 002 999 000 | 1 087 785 000 | 31 090 784 000 | |
72 | Recettes non Fiscales | 4 359 489 000 000 | 571 494 000 | 4 930 983 000 | |
74 | Dons programmes | 4 323 000 000 | 1 297 000 000 | 3 026 000 000 | |
76 | Recettes Exceptionnelles | 0 | 0 | ||
Total Général des Recettes | 46 536 000 000 | 2 984 383 000 | 2 797 154 000 | 46 348 767 000 |
Article 4 : Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en Dons et Emprunts pour assurer l'équilibre budgétaire.
Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit:
CHARGES
Titre | Nomenclature | Budget 2005 | Réduction | Augmentation | Budget 2005 rectifié |
I | Dette publique | 2 700 341 000 | 69 981 000 | 2 770 321 000 | |
II | Dépenses de Personnel | 16 794 273 000 | 75 728 000 | 16 870 000 000 | |
III | Dépenses de Matériel | 12 560 894 000 | 500 877 000 | 12 060 018 000 | |
IV | Transferts | 5 872 728 000 | 26 400 000 | 5 899 128 000 | |
V | Dép.d’investissement/fin. intérieur | 2 926 299 000 | 300 000 000 | 2 626 299 000 | |
V bis | Dép.d’investissement/fin. extérieur | 5 681 465 000 | 441 535 000 | 6 123 000 000 | |
Total dépenses d’investissement | 8 607 764 000 | 141 535 000 | 8 749 299 000 | ||
Total Général des Dépenses | 46 536 000 000 | 800 877 000 | 613 644 000 | 46 348 767 000 |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 6 : Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l'exception de ceux concernant les personnels des Ministères de l'Éducation Nationale et de la Santé qui ne peuvent s'opérer que par voie de titularisation.
Article 7 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 8 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 1.07.011.17-9-1 intitulé "Réduction des arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l'Exercice 2005.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 9 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 10 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 01 novembre 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement,
ISMAÏL OMAR GUELLEH