Décret n°2005-0174/PR/MJAPM instituant une prime au Rendement.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°122/AN/01 du 1er avril 2001 complétant et modifiant la loi n°136/AN/1997 du 02 Juillet 1997 ;
VU Le décret n°95-0063/PRE relatif aux conditions de rémunération et avantages accordés aux contrôleurs financiers ;
VU Le décret n°96-0147/PR/FIN du 16 décembre 1996 relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU Le décret n°98-035/PR/MEFPP du 05 avril 1998 rationalisant l'octroi des indemnités ;
DECRETE
Article 1er : Le principe du salaire contrepartie d'un travail effectif doit trouver sa pleine application dans le calcul des salaires du Personnel magistrat et non magistrat de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire, garante de la bonne utilisation des fonds publics. Le strict respect des horaires de travail, tel que défini par les textes en vigueur et notamment par la circulaire du Président de la République en date du 03 septembre 2005, est obligatoire.
Article 2 : Les absences et retards non justifiés donneront, par conséquent, lieu à une retenue de salaire correspondant au temps de travail non effectué. Un état des absences et retards dressés par le Président de la Chambre, faisant ressortir le nombre total des heures de travail non réalisées, sera transmis à la Direction des Finances avant le 05 de chaque mois.
Article 3 : L'indemnité de responsabilité (50 000 FD) et l'indemnité spécifique de contrôleur financier (100 000 FD) sont indexés sur le rendement de chaque magistrat, apprécié notamment suivant les critères de respect du budget/temps prédéterminé pour chaque mission et au vu des fiches de saisie informatique quotidienne, de la qualité des rapports et arrêts produits, des ateliers de restitution organisés par chaque bénéficiaire d'une formation à l'étranger au profit des autres membres de la Juridiction.
Article 4 : Pour ce faire, le Président de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire établira, éventuellement au vu des propositions des Présidents de section et directement pour ces derniers, une notation trimestrielle sur 100 qui servira à la liquidation des indemnités du trimestre suivant. La note du Substitut Général sera établie par le Procureur Général et communiquée au Président de la Chambre pour insertion à la feuille de notation.
Article 5 : Les sommes ainsi retenues sont comptabilisées au Trésor dans un compte particulier ouvert à cet usage. En fin d'année ces sommes, après définition de leur montant entre le Comptable de l'État et la Chambre des Comptes, sont répartie entre les magistrats et non magistrats les plus méritants à hauteur de 70% et le solde consacré au fonctionnement de la Juridiction.
Article 6 : L'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature pour les sanctions disciplinaires relevant de sa compétence.
Article 7 : Le présent Décret sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Fait Ă Djibouti, le 13 octobre 2005.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAĂŹL OMAR GUELLEH