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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°81/AN/04/5ème L Portant adoption des comptes financiers définitifs de la Société Immobilière pour l'Exercice 2002.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi N°12/AN/98/4ème L du 11/03/1998 portant reforme des Sociétés d'États, des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;

VU Le Décret N°00-0015/PR/MHUEAT du 13 janvier 2000 portant modification des statuts de la Société Immobilière de Djibouti ;

VU Le Décret N°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant reforme des sociétés d'État, des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;

VU Le Décret N°99-0117/PRE du 27 juillet 1999 portant rachat pour l'État Djiboutien des parts détenues par l'AFD dans le capital de la Société Immobilière de Djibouti ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L'Arrêté N°11/EAP/PL/L du 08 août 1956 portant création de la Société Immobilière de Djibouti ;

VU L'Arrêté N°2000-0027/MHUEAT du 13 janvier 2000 portant nomination des membres du Conseil d'Administration de la Société Immobilière de Djibouti ;

VU La Délibération N°01/2004 du 06 mai 2004 du Conseil d'Administration de la Société Immobilière de Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juillet 2004.

 

 

Article 1er : Sont approuvés les comptes financiers de la Société Immobilière de Djibouti pour l'Exercice 2002 arrêtés à :

* Produits :                                                                     555 852 987 FD

* Charges :                                                                     192 213 528 FD

* Dotation aux amortissements et aux provisions :            142 176 302 FD

* Résultat bénéficiaire de :                                               221 463 157 FD

 

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 24 octobre 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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