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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°2004-0130/PR/MCIA portant réglementation de la production et commercialisation du «Pain Populaire».

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 avril 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L’arrêté n°2001-0474/PR/MERN portant modification des tarifs de vente d’Énergie Électrique et des redevances accessives ;

VU L’arrêté n°79-1322/PR/MCTT du 05 novembre 1979 fixant le prix de vente du pain dit «Batard» ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

 

DECRETE

 

Article 1er : Le pain de consommation populaire est défini «Pain Populaire».

 

Article 2 : Le poids d’une baguette du «Pain Populaire» est fixé à 150 (cent cinquante) grammes et sa longueur minimale à 38 (trente huit) cm.

 

Article 3 : Le prix de vente au détail d’une baguette du «Pain Populaire» est de 20 (vingt) FDJ.

 

Article 4 : Les boulangeries exerçant l’activité de production du «Pain Populaire» sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices.

Elles bénéficient également du tarif industriel pour la consommation de l’énergie électrique.

 

Article 5 : Un arrêté déterminera ultérieurement une répartition géographique des boulangeries produisant le «Pain Populaire» sur l’ensemble de la République.

 

Article 6 : Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 7 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 14 juillet 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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