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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°2002-0020/PRE portant création d’un Fonds de Recherche Scientifique.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 4 juillet 2001 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La loi n°116/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant réorganisation et changement de la dénomination de l’ISERST en Centre de Recherche Scientifique de Djibouti ;

VU La Loi n°141/AN/01/4ème L du 1 octobre 2001 complétant la loi n°116/AN/01/4ème L ;

SUR proposition du Ministre des Affaires Présidentielles

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 22 janvier 2002.

 

DECRETE

 

Article 1 :

Il est crée un " Fonds de Recherche Scientifique " placé sous la tutelle de la Présidence de la République et doté de l’autonomie financière et de gestion.

 

Article 2 :

Le Fonds de Recherche Scientifique est un instrument financier pour la promotion, le renforcement et le développement de la recherche et d’appui à la réalisation des missions principales confiées au C.E.R.D à savoir notamment :

* être un outil de recherche multidisciplinaire au service du développement humain durable ;

* conduire les actions de recherche fondamentale et de recherche appliquée;

* renforcer les capacités Nationales en matière du savoir scientifique et technique ;

* être une structure pour le rayonnement de la recherche dans le pays ;

* être une structure de gestion et de diffusion de l’information scientifique.

 

Article 3 :

Les ressources du Fonds sont destinées au financement des programmes pluriannuels de recherche fondamentale et appliquée arrêtés annuellement par le Conseil National Scientifique.

 

Article 4 :

Le programme de recherche, qui regroupe toutes les études de recherche, est établi sur la base des besoins exprimés et adressés au CNS par les ministères et sur la base des propositions propres au CERD.

Les priorités fixées par le CNS pourront être révisées en fonction des besoins.

 

Article 5 : Le Fonds privilégie la recherche appliquée et alloue les ressources nécessaires pour :

- les projets de recherche ayant une valeur et une utilité économique et sociale pour le pays ;

- les travaux de recherche visant à améliorer la compétitivité du pays et à faciliter le transfert du savoir ;

- la réalisation des études scientifiques et techniques contribuant au développement économique et social du pays.

- la formation en recherche scientifique pour renforcer la compétence scientifique et l’avancée technologique.

- Les thèses et autres recherches de nos étudiants ayant un intérêt scientifique, économique et social pour le développement, en collaboration avec le Pôle Universitaire de Djibouti.

 

Article 6 : Le Fonds alloue les ressources destinées aux moyens nécessaires à la réalisation des activités de recherche adoptées par le CNS. Les dépenses de fonctionnement normal du CERD ne sont pas éligibles aux ressources du Fonds.

 

Article 7 : Le Fonds recherchera le partenariat avec les Fondations et Centres Internationaux de Recherche.

 

Article 8 : Les résultats des programmes et projets financés feront l’objet d’évaluation périodique.

 

Article 9 :

Ce Fonds est alimenté par :

* des subventions annuelles de l’Etat et provenant des produits issus de la redevance minière et des prélèvements sur l’eau, l’énergie, le tabac et l’alcool ;

* les recettes des prestations de services fournies à titre d’opérations sur base contractuelle ;

* des legs et dons ;

* des participations provenant des organisations et organismes internationaux.

 

Article 10 :

Les ressources financières du Fonds sont domiciliées dans un compte spécial ouvert auprès de la Banque Centrale de Djibouti et gérées selon les règles de la comptabilité publique.

 

Article 11 :

Le Fonds de Recherche Scientifique est administré par le Conseil National Scientifique.

Le Conseil National Scientifique se réunit au moins 3 fois par an et aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président et également à la demande d’au moins la moitié des membres. Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 12 :

La Direction du Fonds est assurée par le Directeur Général du CERD qui  en sera l’ordonnateur.

La Direction du Fonds est chargée de :

* l’exécution des décisions prises par le Conseil National Scientifique ;

* l’exécution et le suivi du programme adopté par le Conseil ;

* la présentation au Conseil de rapport motivé de toute proposition utile au bon fonctionnement et développement du Fonds ;

* l’établissement d’un rapport trimestriel sur les activités du Fonds destiné au CNS et au Ministre des Affaires Présidentielles ;

* la production d’un rapport annuel d’activités ;

 

Article 13 :

La réalisation des opérations comptables et financières du Fonds est assurée par l’agent comptable du CERD.

A ce titre, il est chargé de :

* la tenue des écritures du Fonds conformément aux règles de la comptabilité publique ;

* l’exécution de la totalité des opérations comptables et financières ;

* la présentation de la situation de trésorerie périodique du Fonds ;

* la production et l’établissement annuellement d’un compte de résultat et d’un bilan ;

* la garde et la conservation de l’ensemble de pièces comptables ;

* la perception des prestations de services fournies sur base contractuelle ;

Les comptes du Fonds sont tenus séparément de ceux du CERD.

 

Article 14 : Le Trésorier Payeur National est chargé de contrôler les comptes du Fonds et la régularité des opérations réalisées et des écritures comptables et de présenter un rapport financier annuel.

 

Article 15 :

Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 09 février 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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