Loi n°144/AN/01/4ème L portant Règlement définitif du budget de l'Etat de l'exercice 2000.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des
membres du Gouvernement ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de finances n°64/AN/99/4ème L du 29/12/1999 portant budget prévisionnel de l'Etat exercice 2000 ;
VU La Loi de finances rectificative n°98/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant modification du Budget de l'Etat de l'exercice 2000 ;
VU Le Décret n° 2001-0012/PRE/MEFPCP portant Règlement général sur la comptabilité Publique.
Article 1er : Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du budget de l'Etat de l'exercice 2000 sont arrêtées définitivement comme suit :
BUDGET GENERAL :
A - Recettes.
Prévisions de Recettes……………. 36.869.700.000
Recettes réalisées………………..... 31.973.903.066
Moins values en recettes…….…..… 4.895.796.934
B - Dépenses.
Prévisions de Dépenses…………..… 36.869.700.000
Dépenses réalisées………………..… 32.812.549.701
Reliquat de crédit de………………... 4.057.150.299
Solde du budget (déficit)……………. 838.646.635
Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 31 décembre 2001.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH