JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°123/AN/4ème  L portant sur la réglementation, la qualification et la certification des Bureaux d’Ingénierie dans le secteur du  Bâtiment, des Travaux Publics et d’architecture.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROM ULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°53/ AN/ 83/ 1er  portant réglementation des professions d’Architecture ou d’Agrée en Architecture ;

VU La Loi n°82/AN/00/4ème L du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat de de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

VU Le Décret n°99-0059/ PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant  leurs attributions ;

VU La Délibération n°345/ 7ème  L du 10 mai 1973 relative aux sociétés Civiles des professionnelles, rendue exécutoire par l’arrêté n°73-795/ SG /CD du 19 mai 1973.

 

 

Article 1er : Objet.

L’objet de la présente loi est de :

 

* Définir les conditions dans lesquelles sont effectuées la qualification des bureaux d’Ingénierie dans  le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et d’Architecture ainsi que l’information  sur leurs moyens en personnels et leur potentiel économique.

* Déterminer les moyens utilisés pour porter ces renseignements à la connaissance des tiers ainsi que les modalités de délivrance des certificats .

 

Article 2 : Champ d’application.

 

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les bureaux d’Ingénierie dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics et d’Architecture exerçant à titre principal ou secondaire, une ou plusieurs des activités du bâtiment ou des travaux publics ou des activités annexes

 

Article 3 : Définition.

 

Tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture dont l’activité entre dans le champ d’application prévue à l’article 2 ci-dessus peut demander à être qualifié.

 

Article 4 : Critères.

 

Un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture sera reconnu qualifié lorsque l’ensemble des informations fournies par lui aura été jugé suffisant par la commission d’attribution compétente et que notamment les références présentées correspondent à la définition donnée de cette activité, la commission de qualification n’est pas tenue de qualifier les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture qui n’auront pas fourni les renseignements et justifications demandés

 

L’attribution d’une qualification à un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture dans une activité donnée est appréciée selon les critères suivants :

 

critères administratifs :

 

Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture est tenu de justifier de son existence légale et de la régularité de sa situation. Il doit en particulier :

- Justifier de son inscription au Registre du Commerce,

- Fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplômes ou justificatifs d’expériences professionnelles,

- Attester qu’il est  à jour de ses obligations fiscales,

- Justifier de son affiliation et de la régularité du versement des cotisations aux organismes sociaux (notamment OPS),

- Justifier d’un contrat d’assurance en responsabilité civile et en responsabilité construction.

 

critères techniques :

 

Parmi les informations d’ordre technique, le bureau devra notamment présenter une liste exhaustive des références d’études, de projets et de travaux qu’il a réalisés en maîtrise d’oeuvre dans les cinq dernières années.

Ces références devront préciser la nature et le montant des études et projets exécutions, leur lieu et date d’exécution, les noms et adresses des maîtres d’ouvrage pour certaines, être justifiées par des attestations de bonne exécution.

La commission peut demander, en tant que de besoin, des attestations complémentaires.

 

Par "références"  il faut entendre les études et projets dont l’exécution a été réalisée directement par le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture avec son propre personnel et au moyen des matériels dont il dispose.

La commission est fondée à demander des informations complémentaires lorsque l’importance des études ou contrôles sous-traités amene à mettre en doute l’exécution des références fournies par le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture.

 

Critères financiers :

 

Les éléments financiers demandés au bureau d’Ingenierie ou d’Architecture concernent son chiffre d’affaire global sur les trois dernières années, ventilé ensuite par activité.

En cas de doute motivé, la commission est fondée à demander des informations complémentaires.

 

Article 5 : Obligations générales des bureaux d’études ou de contrôle.

 

Les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture demandant une qualification s’engagent par là même à accepter les règles définies à  la présente loi ainsi que toutes les dispositions décidées par la commission de qualification pour en faciliter l’application.

 

A défaut et après mise en demeure, le certificat annuel ne sera pas délivré au  bureau d’Ingénierie ou d’Architecture.

 

Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture ne figurera plus sur le répertoire des bureaux qualifiés et sera alors radié par le Président, sur proposition de la commission de qualification et de classification.

 

Article 6 : Classification.

 

Indépendamment de leurs compétences techniques attestées par leur(s) qualification (s), les bureaux d’Ingénierie et d’Architecture seront classés en un certain nombre de catégories d’après l’importance et la qualification de leurs moyens en personnel (effectif), leurs moyens matériels et leur potentiel (chiffre d’affaire).

 

Ces catégories seront fixées par arrêté simple sur proposition de la Commission de qualification et de classification et avis de la commission.

 

Article 7 : Mode de classification.

 

Le classement dans ces catégories est effectué par la Commission à partir des informations fournies par les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture dans le dossier de demande et mis a jour au moyen d’un questionnaire annuel auquel tous bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture sont tenus de répondre.

 

Article 8 : Composition de la Commission de Qualification et de classification.

 

La Commission comporte douze membres avec des représentants des maîtres d’ouvrage publics et privés, des maîtres d’oeuvre et des bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture.

 

A/ Collège maîtrise d’ouvrage déléguée :

 

* Maîtres d’ouvrages publics :  six représentants du secteur public.

 

- le Ministre de l‘Habitat, de l‘Urbanisme, de l‘Environnement et de l’Aménagement du Territoire ou son représentant,

- le Secrétaire Général du Gouvernement,

- un représentant du Ministre de l’Économie et des Finances, Chargé de la Privatisation,

- un représentant du Ministre de l’Équipement et des Transports,

- un représentant du Ministre du Commerce et de l’Artisanat,

- un représentant du Ministre de l’Intérieur

 

* Maîtres d’ouvrages privés : un représentant du privé.

 

Les maîtres d’ouvrages privés seront sollicités pour désigner un représentant

 

B/ Collège maîtres d’oeuvres et experts :

 

* Maîtres d’oeuvres et experts publics : trois représentants des services de l’État.

- le Directeur des Travaux Publics ou son représentant,

- le Directeur de l’Assainissement ou son représentant,

- le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme ou son représentant.

 

* Experts privés : deux représentants du privé.

- un représentant des bureaux d’ingénierie dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics,

- un Ingénieur Civil du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

 

Article 9 : Durée des mandats.

 

Les nominations des membres de la commission sont faites pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Les membres doivent être âgés de moins de 55 ans à la date de leur dernière désignation. Le Président peut déroger à cette règle, pour un seul mandat de 3 ans en faveur de personnalités qui , en raison de leur compétence reconnue, apportent à l’organisme une notoriété certaine.

 

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les même conditions pour la durée du mandat restant.

 

Article 10 : Désignation du président.

 

La commission est présidée par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Amenagement du Territoire et le Ministre de l’Équipement et des Transports, alternativement sur une base annuelle.

 

Article 11 : Fonctionnement.

 

Les membres de la commission sont nommés par arrêté.

 

La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président ou, en cas d’absence de celui-ci, sur convocation de son Vice-président. Le Comité ne délibère que si la totalité de ses membres moins un sont effectivement présents. La présence de six membres au moins appartenant aux trois collèges est nécessaire pour la validité des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents . En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

 

Article 12 : Recours contre les décisions de la Commission.

 

Tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture peut faire appel d’une décision de la commission prise à son égard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision par le Président.

 

La demande est dans tous les cas adressée au Président de la commission qui la transmet à la commission pour examen.

 

Article 13 : Plaintes des tiers.

 

Les tiers (organisations professionnelles, maîtres d’oeuvre et experts, maîtres d’ouvrages publics et privés, entreprises assureurs) qui estimeraient que :

 

1. une qualification ou une certification professionnelle a été abusivement attribuée ;

2. un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture n’a pas eu le comportement professionnel que l’on peut attendre d’un bureau d’études qualifié et certifié.

 

peuvent en saisir le Président par écrit avec un argumentaire. Après avis de la commission une sanction éventuelle pourra être prise par celui-ci à l’encontre du bureau.

 

Article 14: Droit de saisine directe.

 

Le Président de la commission peut de sa propre initiative convoquer la commission sur tout sujet qui lui paraîtrait devoir être soumis à son appréciation.

 

Article 15 : Secrétariat de la commission.

 

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Administrative et Financière du Ministère de l’Habitat, de l‘Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

 

Article 16 : Modèle de certificat.

 

Le Président délivre à chaque bureau d’Ingénierie ou d’Architecture un certificat mentionnant les activités pour lesquelles il a été reconnu qualifié et les catégories dans lesquelles  il a été classé.

Le modèle en est arrêté par le Président sur proposition de la commission.

 

Article 17 : Durée de validité et contenu.

 

Le certificat est délivré pour un an, de date à date. Il doit toujours porter la signature du titulaire et le timbre du Président qui l’a délivré.

 

Le certificat est unique pour une entité juridique déterminée. Il comporte

1. l’identification de l’entité,

2. toutes les qualifications attribuées,

3. la classification et les moyens en personnel.

 

Article 18 : Copies.

 

II pourra être délivré aux bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture, sur demande adressée à la commission, des copies certifiées conformes de leur certificat ou des attestations, établies aux frais de l’intéressé.

 

Article 19 : Publication.

 

Il ne pourra être publié par la commission et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, aucun renseignement d’ordre confidentiel en dehors de ceux qui figurent sur les certificats remis aux intéressés comme définis aux articles précédents.

 

Ces informations sont mises à la  disposition des maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvres et de toutes les personnes intéressées dans :

1. un répertoire des entreprises qualifiées publié périodiquement par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire.

2. une banque de données informatisées accessible sur internet.

 

Toute publication d’information complémentaire ne pourra se faire qu’avec l’agrément formel de l’entreprise.

Tous les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.

 

Article 20 : Révisions - Renouvellements annuels.

 

L’attribution d’une qualification n’est jamais définitive. Tous les trois ans, les qualifications sont révisées à l’initiative de la commission. Le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture doit fournir un dossier complet donnant lieu à un nouvel examen par la commission.

 

Si le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture ne fournit pas ce dossier, le Président peut sur proposition de la commission prononcer le retrait de la qualification.

 

En dehors des cas d’application de l’article 21 ci-après, le Président a la faculté sur proposition de la commission, à titre exceptionnel, d’imposer une révision anticipée d’une qualification. Il doit alors motiver précisément sa décision et fixer un délai précis.

 

Les classifications sont mises à jour annuellement au moyen d’un questionnaire, permettant à la commission de vérifier la situation du bureau d’Ingénierie ou d’Architecture et de délivrer le certificat pour l’année.

 

Si la commission décide une modification significative de la structure du bureau d’Ingénierie ou d’Architecture, elle en saisit le Président qui peut provoquer une révision des qualifications.

 

Tout bureau d’ingénierie ou d’Architecture qui modifie sa structure juridique ou qui cesse totalement son activité ou dont l’activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré est tenu de le signaler au Président et de lui retourner son certificat.

 

Il en est de même pour les bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture en état de redressement judiciaire ou de liquidation de biens ou pour ceux dont le fonds de commerce a changé de propriétaire, ou bien encore lorsqu’à la suite de cession d’actions ou de parts sociales, la majorité a changé de mains. En application des règles définies à  la présente loi, la commission apprécie, dans chaque cas particulier les conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut être délivré au bureau d’Ingénierie ou d’Architecture. La qualification délivrée est réexaminée dés lors que la commission a reçu en provenance des tiers visés ci-dessus, par le canal du Président, des informations justifiant la réouverture de dossier.

 

Article 21: Qualifications probatoires ou temporaires.

 

Une qualification temporaire pourra être délivrée aux bureaux nouvellement crées ou déjà existants mais souhaitant étendre leurs champs d’activités. Elle sera attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable après que la commission se soit prononcée :

1. sur les références personnelles des dirigeants et les garanties qu’ils offrent tant du point de vue technique que moral et financier, liées à l’exercice de la profession,

2. sur les moyens en personnel et en matériel.

 

Au cours de ce délai maximum de deux ans, la qualification pourra être attribuée sans limitation autres que celles prévues par la présente loi si le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture produit des références jugées quantitativement et qualitativement suffisantes. L’attribution d’une qualification probatoire ne s’applique pas, même pour une première demande, dés lors que le bureau d’Ingénierie ou d’Architecture présente un dossier complet comportant des références suffisantes pour les qualifications demandées.

 

Si les dirigeants d’un bureau d’Ingénierie ou d’Architecture (nouveau ou se trouvant dans un des cas visés à l’article 20) ont déjà exercé des fonctions semblables dans des bureaux d’Ingénierie ou d’Architecture qualifiés ayant été mis en liquidation judiciaire depuis moins de 3 ans, le Président peut attribuer sur proposition de la commission une qualification temporaire limitée à un an renouvelable une fois et exiger un suivi accru du bureau concerné par présentation d’un dossier administratif deux fois par an.

 

Article 22 : Sanctions.

 

Après l’avoir informé des faits qui lui sont reprochés, lui avoir communiqué toutes les pièces en attestant et  l’avoir entendu, le Président, sur proposition de la commission peut appliquer une des sanctions ci-après à tout titulaire d’un certificat :

 

1. Qui aurait modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son certificat ou sur tout document émanant du Président ;

2. Qui serait condamné pour des faits délictueux liés à l’exercice de la profession ;

3. Qui n’aurait pas respecté les obligations générales telles quelles sont définies dans la présente loi ;

4. Qui serait responsable de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des études ou le contrôle de travaux témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité ;

5. Qui aurait retardé dans des conditions inadmissibles l’achèvement d’une étude ou d’un chantier à l’exécution duquel il participe témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation, ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité.

 

L’échelle des sanctions applicables est fixée comme suit suivant la gravité des faits :

- Avertissement avec ou sans obligation d’un examen complémentaire total ou partiel de la situation du bureau d’Ingénierie ou d’Architecture dans un délai fixé ;

- Retrait temporaire d’une ou plusieurs qualifications et/ou certifications pour une durée de six mois à 3 ans, retrait temporaire du certificat (le retrait pouvant être prononcé pour une durée de 6 mois à 3 ans selon les cas) ;

- Retrait définitif du certificat.

 

En cas d’appel d’une sanction prévue au présent article dans les conditions définies par l’article 12, son application est suspendue jusqu’à la décision du Président, qui statue en dernier ressort.

 

Tout titulaire d’un certificat sanctionné par un retrait temporaire ne pourra présenter une nouvelle demande avant le délai fixé par la sanction.

 

Il en est de même pour tout bureau d’Ingénierie ou d’Architecture qui  aurait falsifié ou usurpé un certificat délivré par le Président, que ces faits aient entraîné ou par une condamnation judiciaire pour laquelle l’interdiction d’accès pourra être fixée au maximum à trois ans.

Toute décision de retrait du certificat sera portée à la connaissance des administrations publiques, des maîtres d’œuvres, experts et des syndicats des entreprises du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics.

 

Articles 23 :

Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’application de la présente loi.

 

Article 24 :

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dés sa promulgation.

 

Fait à Djibouti le 01 avril 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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