Loi n°114/AN/01/4ème L portant création de l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (A.N.P.I.).
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret N°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU La Loi N° 65/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994 portant création du régime de la zone franche industrielle ;
VU La Loi N° 58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements ;
VU La Loi N° 12/AN/98 /4ème L du 11 mars 1998 portant organisation des entreprises publiques, ainsi que son décret d’application ;
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Dispositions générales.
Il est créé une entreprise publique dénommée " Agence Nationale pour la Promotion des Investissements rattachée au Ministère en charge des Investissements ".
L’agence est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente loi.
CHAPITRE II. DU CAPITAL SOCIAL
Article 2 : De la composition du capital social.
Le capital social est divisé en un nombre d’actions nominatives. Il est détenu à concurrence de 51% au minimum par l’Etat djiboutien.
Les actions en numéraire doivent être libérées pour la moitié à la souscription. La libération du surplus devra intervenir sur décision du Conseil d’Administration.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la société. Les propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux considéré par elle comme seul propriétaire.
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d’actions sont extraits de registres de souches ; ils sont signés par deux administrateurs au moins.
Une ou plusieurs dotations peuvent être constituées au profit de l’A.N.P.I. par la République de Djibouti, par tout organisme djiboutien ou par tout organisme extérieur, national ou international, affectées ou non, selon les règles propres à chacune d’elles. Chaque dotation est régie par une convention passée entre la République de Djibouti ou l’Organisme, d’une part et l’A.N.P.I. d’autre part, autorisée par une décision du Conseil d’Administration visée par l’autorité de tutelle. La constitution d’une dotation ne crée au profit de celui qui l’a constituée, aucun des droits réservés aux participants au capital.
Article 3 : De l’augmentation et réduction du capital, de la Cession d’actions.
Le capital social peut être augmenté, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit en incorporation de réserves, soit par apport en nature, soit encore de toute autre façon en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires prise dans les conditions fixées par le statut et approuvés par l’autorité de tutelle.
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut, en vertu d’une délibération prise sur proposition du Conseil d’Administration, décider la réduction du capital social sous approbation de l’autorité de tutelle.
La cession d’actions s’opère conformément à la loi par une déclaration de transfert du cédant, ou de son mandataire accompagnée, si les titres n’ont pas été entièrement libérés, d’une acceptation du cessionnaire ou de son mandataire.
La cession est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration et à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle.
CHAPITRE III. DU FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
Article 4 : Du règlement intérieur.
Un règlement intérieur sera adopté par le Conseil d’Administration à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés, et approuvé par l’autorité de tutelle, en complément aux statuts de l’A.N.P.I.
Le règlement intérieur sera approuvé par le Conseil des Ministres.
CHAPITRE IV. DE L’ORGANISATION DE L’AGENCE
Article 5 : Du Conseil d’Administration : Compétences.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l’Agence. Il a notamment pour prérogatives :
a) D’arrêter les programmes d’action en matière de promotion des investissements et en suivre l’exécution ;
b) De fixer les programmes d’identification de projets ainsi que les programmes des études sectorielles, des études de faisabilité des projets et d’en suivre l’exécution ;
c) De délibérer sur toute tarification de services offerts par l’Agence ;
d) D’arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat ;
e) D’arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement de ce dernier ;
f) De fixer le statut du personnel et son régime de rémunération ;
g) D’établir l’organisation générale, ainsi que le règlement intérieur de l’Agence ;
h) D’approuver, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés, contrats et conventions passés par l’Agence ;
i) De délibérer sur les emprunts à contracter par l’Agence ;
j) D’autoriser toute transaction, acquisition ou aliénation immobilière conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6 : Du Conseil d’Administration : Composition – Nomination des Membres.
Un décret d’application fixera les modalités de fonctionnement, la composition et la nomination des membres du Conseil d’Administration.
Article 7 : De l’Assemblée Générale Ordinaire.
L’Assemblée Générale dispose des pouvoirs que lui confère la législation sur les sociétés. Elle étudie le rapport du Conseil d’Administration sur les affaires traitées au cours de l’exercice et du Commissaire aux Comptes sur le mandat qu’elle leur a conféré ainsi que leurs rapports spéciaux.
Elle désigne deux Commissaires aux Comptes, sur proposition du Conseil d’Administration.
Elle discute, approuve ou rejette le Bilan et les Comptes de l’A.N.P.I.
Elle autorise les émissions d’obligations ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Elle délibère sur toutes autres propositions portées à l’ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Enfin, elle confère au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires pour tous actes n’impliquant pas modification des statuts et pour lesquels cette autorisation est nécessaire.
Article 8 : De l’Assemblée Générale Extraordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.
L’Assemblée Générale Extraordinaire décidant de l’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, délibère valablement avec un quorum d’un quart sur première convocation et sans quorum sur seconde convocation.
CHAPITRE V. DU CAHIER DES CHARGES ET DU CONTRAT PLAN
Article 9 : Des obligations de l’A.N.P.I.
L’État délègue, sur une base contractuelle (cahier des charges et contrat plan) l’exécution de missions de service public et de soutien au secteur privé à l’A.N.P.I. , opérateur pour le compte de l’État.
L’A.N.P.I. dispose de l’autonomie de gestion y compris pour le personnel.
L’Agence a l’obligation de tenir une comptabilité analytique en temps réel contrôlée par des opérateurs indépendants.
Article 10 : Des obligations de l’État.
L’État a l’obligation d’établir, par type de prestation, un programme prévisionnel chiffré et détaillé d’utilisation des services de l’institution en quantités de prestations consommées en valeur, de manière à faire apparaître la nature et les prix unitaires des prestations consommées.
L’État a également l’obligation de faire appel à cette institution pour les services qu’elle est apte à fournir, et de couvrir par ses subventions, après approbations du programme détaillé par les services compétents de l’État, la totalité des coûts complets afférents aux services fournis par l’institution pour le compte de l’État tels qu’ils auront été établis dans la comptabilité analytique
L’État conserve la maîtrise des organes d’exécution de la société pour les prestations qui le concernent ; à savoir le cahier des charges, les obligations contractuelles et la participation au Conseil d’Administration.
CHAPITRE VI. DE LA MISSSION DE L’AGENCE
Article 11 : De la Mission de l’Agence.
L’A.N.P.I. a pour mission :
1. De mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de développement et de promotion de l’investissement. A cet effet, elle contribue, notamment à faciliter l’établissement des entreprises industrielles, commerciales et de services, dans le cadre du plan décennal de développement économique et social;
2. De mettre en place des institutions et / ou organes tendant à faciliter les mécanismes nécessaires à l’amélioration du cadre général pour la promotion de l’investissement privé ;
3. D’entreprendre toute action de promotion des investissements qu’elle jugera opportune ou rentable.
Elle a, notamment, les attributions suivantes :
a) Entreprendre des études concernant les secteurs d’investissement ciblés permettant d’évaluer l’état des secteurs, leur degré d’évolution et les perspectives de développement ;
b) Localiser les zones à vocation industrielle, procéder à des études d’aménagement du territoire, gérer pour le compte du gouvernement l’aménagement et la viabilisation de ces terrains, vendre les espaces pour la mise en place de ces zones franches;
c) Octroyer les avantages prévus par le Code des Investissements;
d) Contribuer à la formation des promoteurs et cadres d’entreprises, notamment par l’organisation de séminaires et de sessions de formation et de recyclage dans les domaines qui intéressent la vie des entreprises
e) Pour faire connaître les opportunités d’investissements en favorisant la diffusion d’informations au niveau régional et international, en collaboration avec les organismes publics ou privés, à Djibouti ou à l’étranger, et favoriser leur réalisation de projets d’investissement ;
f) Assurer la gestion du Centre des Formalités Unique des Entreprises ;
g) Analyser les besoins des entreprises dans le cadre de leurs relations avec les différents services de l’État et proposer aux autorités concernées, les modifications appropriées dans la réglementation avec l’objectif de créer, au sein de l’appareil administratif, un climat favorable au développement de l’entreprise ;
h) Recommander au gouvernement les réformes légales et institutionnelles à entreprendre en vue de favoriser l’implantation et le développement de nouvelles entreprises à Djibouti ;
i) Identifier les projets d’investissements dans le cadre de la stratégie de privatisation ;
j) Assurer la mise en place et la gestion d’une banque de données sur les entreprises djiboutiennes et d’une unité d’information commerciale et industrielle
k) Accueillir les promoteurs et les investisseurs, les renseigner, les conseiller et les assister dans leurs démarches auprès des organismes concernés ;
l) Fournir aux investisseurs les services logistiques usuels ;
CHAPITRE VII. DE L’ORGANISATION DE L’AGENCE
Article 12 : La Direction Générale.
La Direction Générale de l’Agence assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence et exerce en général toutes les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil d’Administration.
Elle est chargée de la préparation des travaux du Conseil d’Administration et des Commissions de l’Agence.
La Direction Générale est représentée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 13 :
Le Directeur Général représente l’Agence auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation en vigueur et des décisions du Conseil d’Administration.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel qu’il recrute, nomme à tous les emplois et licencie, conformément au statut du personnel de l’Agence et à la législation en vigueur.
Le Directeur Général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il peut se faire assister par un Directeur Général Adjoint dont la nomination est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.
Article 14 : Organisation de l’Agence.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’Agence sera structurée comme suit :
1. Département " Développement " ;
2. Département " Promotion " ;
3. Le Centre des Formalités Administratives.
Article 15 : Le Département " Développement ".
La fonction " développement " est représentée par un Département de l’A.N.P.I. ayant en charge la gestion du Code des Investissements et des révisions du système d’incitations prévues par ce Code et de proposer toute mesure d’incitation et de facilitation des procédures administratives liées à la vie de l’entreprise.
Article 16 : Le Département " Promotion ".
Les fonctions " Promotion " et " Information " sont représentées par un Département de l’A.N.P.I. ayant en charge la Promotion, l’Information et le Partenariat.
En matière de " Promotion ", ce département est chargé de l’organisation et du suivi des activités de promotion programmées par l’Agence à Djibouti et à l’étranger ; de l’assistance des partenaires étrangers en vue de faciliter leur implantation à Djibouti.
En matière " d’Information ", ce Département est chargé de la "Communication ", de " l’Édition ", de la mise en place de " bases de données " et de la création, notamment d’un Euro-Info Centre de correspondance au profit des entreprises djiboutiennes, pour permettre d’assurer la mise à disposition permanente des opérateurs économiques djiboutiens d’un flux régulier d’informations et de conseils sur les marchés de l’Union Européenne (règlements, directives, et normes).
Article 17 : Le "Centre des Formalités Unique des Entreprises".
Le centre des formalités des entreprises aura pour objectif de simplifier les procédures administratives à accomplir lors de la création d’une entreprise, de sa modification juridique ou de la cessation de ces activités.
Article 18 :
En plus de la gestion des formalités administratives, le " Guichet Unique " aura pour mission d’informer, d’assister et d’orienter vers les institutions et services compétents tout opérateur économique désirant investir, exporter ou avoir des informations sur les marchés étrangers.
Article 19 :
L’Organisation interne et les modalités de fonctionnement de ces Départements seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE VIII. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 20 :
En cas de dissolution de l’agence créée par la présente Loi, son patrimoine fera retour à l’État qui exécutera les engagements qu’elle aura contractés.
Article 21 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente Loi.
La présente Loi est exécutée comme Loi d’État et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 21 janvier 2001.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH