JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2001-0010/PR/MCIA Réglementation des eaux conditionnées destinées à la consommation humaine.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

Sur proposition des ministres de la Santé et du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 janvier 2001.

 

DECRETE

 

Article 1 : 

Les eaux conditionnées destinées à la consommation humaine pour être commercialiser en République de Djibouti sont tenues de respecter les caractéristiques relatives à l’étiquetage, à la composition, de l’eau, les conditions et procédures définies dans le présent décret et son annexe.

                       

Article 2 : Les eaux conditionnées destinées à la consommation se distinguent en deux catégories :

- Les eaux minérales naturelles ou de source.

- Les eaux minéralisées ne provenant d’une source, ni d’un puit.

 

L’AUTORISATION DE COMMERCIALISATION DE L’EAU

 

Article 3 : La commercialisation des eaux conditionnées ou embouteillées destinées à la consommation humaine est subordonnée à l’obtention d’une licence de commercialisation auprès du Service de Contrôle de la Qualité et des Normes qui apprécie la conformité des produits à la réglementation en vigueur.

 

Article 4 : Un certificat de conformité sera également fourni sur la base des données d’analyses de l’ISERST et du Service d’hygiène  et d’Epidémiologie du Ministère de la santé par le Service de Contrôle de la Qualité et des Normes. 

 

L’EAU MINERALE NATURELLE OU DE SOURCE

 

Article 5 :  L’eau minérale naturelle ou l’eau de source est l’eau potable obtenue à partir d’une source souterraine. Elle n’est pas modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques et peut cependant contenir les éléments suivants :

- L’anhydride carbonique ajouté

- Le fluorure ajouté si la teneur en ion fluorure n’excède pas une partie par million.

- De l’ozone  ajouté.

 

 

Article 6 : Elle ne doit contenir aucun organisme pathogène, aucun coliforme thermotolérants, aucun streptocoque fécal.

Pour les substances toxiques et indésirables, les polluants organiques dangereux pour la santé et la radioactivité, elle doit respecter les valeurs de concentrations indiquées à l’annexe. 

Elle ne doit contenir aucun autre élément toxique.

 

Article 7 :  L’Eau minérale naturelle ou de source embouteillée doit répondre aux caractéristiques suivantes relatives à l’étiquetage.

Le récipient contenant l’eau dite minérale ou de source doit indiquer :

a) La position géographique de la source souterraine dont provient l’eau ;

b) La teneur totale en sels minéraux dissous exprimée en ppm (partie par million) ;

c) La teneur totale en ion fluorure exprimée en ppm (partie par million) ;

d) Si du fluor ou de l’ozone a été ajouté ;

e) La composition détaillée des 8 éléments majeurs ;

f) Le pH et la minéralisation totale ;

g) Le numéro de la série.

 

L’EAU MINERALISEE

 

Article 8 : Les eaux minéralisées sont celles qui ne proviennent ni d’une source, ni d’un puit et qui doivent être traitées pour garantir leur hygiène et leur qualité.

Les eaux minéralisées peuvent être distillées ou déminéralisées.

 

Article 9 : L’eau est distillée si elle a été évaporée et condensée (pour la fabrication de la glace).

L’eau est déminéralisée si sa teneur en sel minéraux a été réduite, autrement que par distillation, à moins 1500mg/l.

 

Article 10 : L’eau traitée destinée à la consommation humaine sera désignée par la mention " Eau minéralisée " pour la distinguer de l’eau minérale naturelle ou de source.

 

Article 11 : L’eau minéralisées destinée à la consommation humaine doit avoir :

- Un degré de minéralisation minimum de 100mg/l.

- Une teneur minimum en calcium  de 30mg/l et en Magnésium de

5mg/l.

- Une teneur maximale en Sodium = 200mg/l et en Bore = 0.5mg/l

- Un titre Hydrotimétrique (TH) inférieur à 15 degré Français.

- Un pH compris entre 6,5 et 8,5.

 

Article 12 : Cette eau minéralisée doit contenir les 8 éléments majeurs suivants :

                       - chlorures

                        - bicarbonates

                        - sulfates

                        - nitrates

                        - sodium

                        - potassium

                        - calcium

                        - magnésium

 

Article 13 : Le pH, la minéralisation totale et la composition détaillé des 8 éléments majeurs doivent être indiqués sur l’étiquette du récipient.

Doivent également être mentionnées sur l’étiquette le numéro de série, la date de production et la date de péremption, la période entre ces deux dates ne devant dépasser deux ans. Enfin, l’indication de l’origine de l’eau brute et des traitements que cette eau a subi, est obligatoire.

 

Article 14 : L’eau minéralisée destinée à la consommation humaine  ne doit pas contenir les éléments suivants en plus des éléments déjà mentionnés pour l’eau minérale naturelle :

            - pseudomonas               dans                 250ml

            - aeromonas                   dans                 250ml

Pour les substances toxiques et indésirables, les polluants organiques dangereux pour la santé et la radioactivité, elle doit respecter les valeurs de concentrations indiquées à l’annexe. 

Elle ne doit contenir aucun autre élément toxique.

 

Article 15 : Les installations de conditionnement d’eau d’emballage, d’entreposage et de transport doivent être de nature à éviter tout risque de contamination et doivent préserver l’environnement.

 

Article 16 : L’eau brute utilisée doit être exempte de toute pollution fécale. Peuvent cependant être tolérés une quantité de coliformes thermotolérants inférieur ou égale à 20.000/100 ml et une quantité de streptocoques fécaux inférieur ou égale à 10.000/100ml.

 

Article 17 : Pour les eaux destinées à la consommation produites en République de Djibouti, le contrôle sera effectué par les laboratoires du ministère de la Santé et de l’ISERST sous la supervision du service du contrôle de la qualité et des normes du Ministère du Commerce.

Le service d’hygiène et d’épidémiologie du Ministère de la Santé est chargé du contrôle biologique et l’ISERST du contrôle physico - chimique.

 

Article 18 : Les producteurs des eaux conditionnées à Djibouti doivent soumettre leur produits à l’analyse biologique et physico-chimique à chaque début de production. De plus, des échantillons doivent être présentés :

- Deux fois par mois à l’analyse biologique,

- Une fois par mois pour le pH et la conductivité,

- Une fois tous les 3 mois pour l’analyse physico-chimique totale .

Ces analyses  seront à la charge de l’exploitant. 

Des contrôles inopinés seront effectués par les services agrées (Commerce, Santé et ISERST).

 

Article 19 : Toute eau importée en République de Djibouti doit présenter un certificat sanitaire et un certificat de conformité aux normes internationales au Service de Contrôle de la Qualité et des Normes. La partie djiboutienne  se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés.

 

Article 20 : En cas de commercialisation d’eau conditionnée non conforme au présent décret, le Ministère du Commerce peut prendre des mesures administratives sans préjudice des sanctions pénales et autres sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur :

- Retrait de la licence de commercialisation de l’eau

- Saisie du produit

- Fermeture temporaire ou définitive de l’établissement .

 

Article 21 : Les agents chargés de constater la violation au présent décret doivent établir des procès-verbaux. Les procès-verbaux doivent porter la mention de la date, de la nature et du lieu de contrôle effectué.

Ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l’établissement a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie, si celui-ci déclare ne pas pouvoir les signer, mention en est portée en bas du procès-verbal.

- Ils font foi jusqu’à preuve du contraire

- Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Lorsque les constations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l’autorité judiciaire.

 

Article 22 : Les agents chargés du contrôle peuvent aux heures légales et tant que l’entreprise est ouverte.

a- Demander communication de tous les documents relatifs à la production et/ou la commercialisation de l’eau minérale ou eau traitée.

b- Exiger copies des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

c- Avoir libre accès à tous les lieux à usage industriel et commercial appartenant à l’établissement et utilisés par lui, même en dehors de la présence d’un officier de police judiciaire.

 

Article 23 : Les importateurs des eaux conditionnées disposent d’un délai d’un mois pour se munir d’un certificat sanitaire et un certificat de conformité aux normes internationales en vue de les présenter au Service de Contrôle de la Qualité et des Normes

 

Article 24 : Le Ministre chargé de la Santé, le Ministre chargé du commerce et l’ISERST, le Ministre de la justice sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

 

Article 25 : Le présent décret sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 15 janvier 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

ANNEXE 1 :

 

A – ELEMENTS MINERAUX MAJEURS

 

Pour les substances suivantes . Les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées dans le tableau 1 :

 

Tableau 1

Facteurs physico-chimiques  

PH

Sels totaux dissous (TDS) en mg/l

Sodium (Na)                    en mg/l

Calcium (Ca)                   en mg/l

Magnésium (Mg)             en mg/l

Chlorures (CI)                 en mg/l

Sulfates (SO4)                 en mg/l

Nitrates (NO3)                en mg/l                                                  

 Normes OMS

 6.5 à 8.5

 

200

 

500

250

400

44

 

B) PARAMETRES CONCERNANT LES SUBSTANCES INDESIRABLES .

 

Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

 

- Nitrites …………………………0.1 mg/l (NO2)

- Ammonium…………………...... 0.1 mg/l (NH4)

- Azote Kjeldahi……………........     1mg/l (en N)

 

1. L’oxydabilité au permanganate de potassium ( KMnO4)., mesurée après 10 minutes en milieu acide, à chaud doit être inférieure ou égale à 5mg/l en oxygène.

 

2. La teneur en hydrogène sulfure doit être telle que ce composé ne soit  pas détectable organoleptiquement .

 

3. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou  émulsionnés ,après extraction au  tétrachlorure de carbone (CCl4)  doit être inférieure à 10 microgramme par litre .

 

4. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détectables organoleptiquement, la concentration  en phénols exprimés en indice  phénol 6H5OH , doit être inférieurs ou égale à 0.5 µg/l. Les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant exclus .

 

5. Pour les substances suivantes ,les valeurs de concentrations doivent être inférieures  ou égales aux valeurs indiqués ci-après:

- Agents  de surface réagissant au bleu de méthylène ……200µg/l (exprimés en lauryl-sulfate )

- Fer …………………………..200µg/l (Fe)

- Manganèse ………………50µg/l (Mn)

- Cuivre ………………….1mg/l (Cu)

- Zinc ……………………5mg/l (Zn)

- Phosphore ………………..5mg/l (P2 O5)

- Argent …………………….10µg/l  (Ag)

 

C) PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES TOXIQUES

 

Pour les substances suivantes , les valeurs des concentrations doivent être inférieures aux valeurs indiquées :

- Arsenic ……………………….. 50µg/l (As)

- Cadmium…………………….. …5 µg/l (cd)

- Cyanures ………………………50µg/l (cn)

- Chrome total ………………….. 50µg/l (cr)

- Mercure ………………………1µg/l ( Hg)

- Nickel……………………….50µg/l ( Ni)

- Plomb……………………. 50 µg/l ( Pb)

- Antimoine ……………..10 µg/l ( Sb)

- Sélénium…………………10 µg/l ( Se)

- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  (HAP)

- Pour le total des 6 substances suivantes : 0.2 µg/l

- Fluoranthène

- Benzo (3.4) fluoranthène

- Benzo(11.12)fluoranthène

- Benzo(3.4)pyrène

- Benzo(1.12)pérylène

- Indéno (1,2,3-cd) pyrène

- Benzo (3,4)pyrène………………………0.01µg/l

 

 

D POLLUANTS ORGANIQUES DANGEREUX POUR LA SANTE

 

Pour les substances suivantes , les valeurs des concentrations doivent être inférieures aux valeurs indiquées :

 

- -1,1-dichloréthylène……………….……0,3 µg/l

- 1,2-dichloréthane………………….…….10 µg/l

- 2,4,6-trichlorophénol………………..…..10 µg/l

- pentadichlorophénol………………..……10µg/l

- DDT (total isomères)………………...……1µg/l

- Aldrine et dieldrine………………….…0.03µg/l

- Chlorane (total isomères)………………..0.3µg/l

- Gamma HCH (lindane)………………..…..3µg/l

- Hexachlorobenzène……………….……0.01µg/l

- Heptachor et heptachlor époxyde…..……0.1µg/l

- Méthoxychlor…………………………….30µg/l

- Benzo{a}pyrène……………………….0.01.µg/l

- Benzène………………………..………....10µg/l

- Chloroforme……………………………...30µg/l

- Trichloréthylène………………………….30µg/l

- Trétrachloréthylène………………………10µg/l

- Trétrachlorure de carbone ……………...…3µg/l

 

 

E LES SUBSTANCES RADIOACTIVES

 

Pour la radioactivité les valeurs ne doivent pas dépasser :

 

- Radioactivité a globale : 0.1 Bq/l

- Radioactivité b globale : 1 Bq/l

 

 

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