Loi de Finances N°64/AN/99/4ème L
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTÉ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu la délibération n°475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;
Vu la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ;
Vu la loi n° 239/AN/87/1ere L du 23 mars 1987 modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles ;
Vu le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ;
Vu le décret n°99-0073/PRE du 07 juin 1999 rectificatif du décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant ses attributions ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l'État ainsi que les opérations s'y rattachant sont, pour l'exercice 2000, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l'État continuera d'être opéré pendant l'année 2000 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE.
Article 3 : Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de trente cinq milliards huit cents soixante deux millions de FD.
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
Chapitre | Nomenclature | Budget 1999 rectifié | Budget 200 | Différence |
10.10
10.20 10.30
10.40 20.10 30.10 30.20 30.30
40.10
40.20 |
Impôt directs
Impôt indirects Enregistrement et timbre Sous total des recettes fiscales taxes diverses revenus des domaines recettes exploitations industr. recettes diverses autres services produits divers et accidentels Sous-total des recettes non fiscales sous total des recettes intérieures financements extérieurs : dons financements extérieurs : prêts total des recettes extérieures total général des recettes |
9
042 000
11 659 000 879 000 21 580 000 278 100 202 800 33 700 510 100 849 300 1 874 000 23 454 000 8 698 000 3 022 000 11 720 000 35 174 000 |
9
290 000
11 192 000 877 000 21 359 000 1 260 000 203 000 1 000 461 000 429 000 2 354 000 23 713 000 7 967 000 4 182 000 12 149 000 35 862 000
|
248
000
-467 000 -2 000 -221 000 981 900 200 -32 700 -49 100 -420 300 480 000 259 000 -731 000 1160 000 429 000 688 000 |
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la
présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES
Chapitre | Nomenclature | Budget 1999 rectifié | Budget 2000 | Différence |
I
I BIS II III
III BIS IV
V VI |
Dettes
publique
réduction arriérés du Trésor pouvoirs publics moyens des services Dépenses de personnel - traitements et salaires - primes de démobilisation dépenses de matériel travaux et entretien autres dépenses de fonctionnement contributions subventions total dépenses ordinaires dép. d'investissement/ fin.intérieur dép. d'investissement/ fin.extérieur Total dépenses d'investissement Total général des dépenses |
2
263 000
1 171 000 366 000 19 899 000 14 845 000 14 262 000 583 000 4 544 000 510 000 4 844 000
2 257 000
30 800 000
542 000
3 832 000
4 374 000
35 174 000 |
1
599 000
1 100 000 410 000 19 799 000 14 612 000 14 612 000 0 4 667 000 520 000 5 308 000
3 271 000
31 487 000
739 000
3 636 000
4 375 000
35 862 000 |
-664
000
-71 000 44 000 -100 000 -233 000 350 000 -583 000 123 000 10 000 464 000
1014 000
687 000
197 000
-196 000
1 000 688 000 |
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
I - FISCALITE DIRECTE
Article 6 : L'article 11 62 03 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Sont exclues du champ d'application de la patente d'importateur les seules opérations de transbordement."
Article 7 : L'article 11 61 05 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année, une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins qu'il ne s'agisse d'exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l'année, quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise. Les patentés qui, dans le cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, sont tenus de payer le supplément de droit. Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé. Les suppléments sont dus à compter du 1er mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés. Les patentés qui exercent la profession d'importateur ou d'entrepreneur sont provisoirement, imposés sur la base de 4/5 des éléments variables de la patente de l'année précédente, cette patente est ensuite régularisée au début de l'année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l'année d'imposition."
Article 8 : La contribution des patentes dont sont passibles les entrepreneurs de travaux publics et privés est modifiée comme suit :
Activités Patentables Cumul Classe |
Droit Fixe | Droit Proportionnel | Observation | |||
Taxes Déter- minées | Taxes Varia- bles | Locaux Com- merciaux | ENT
REP OTS |
Locaux
Indus- triels |
||
Travaux publics et privés
(entrepreneur de) dont montant annuel de travaux facturés
-jusqu'à 10 millions NC -de 10 à 25 millions NC -de 25 à 50 millions NC -de 50 à 100 millions NC -de 100 à 200 millions NC -de 200 à 300 millions NC -au dessus de 300 millions NC - par centaine de milliers de FD sur le montant annuel des travaux facturés
|
30.000 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 |
1% |
(le droit proportionnel est égal à 1/5 du droit fixe) |
Article 9 : L’article 13.11.03 est modifié comme suit :
La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.
Article 10 : L'article 13.11.03 est modifié comme suit : La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut, de ces bases, par voie d'appréciation directe. Pour les immeubles vacants ou occupés par leurs propriétaires, il est appliqué à la valeur locative définie à l'alinéa précédent, un abattement de 3/5.
II - FISCALITE INDIRECTE -
Article 11 : L'article 21 20 01 est modifié comme suit :
1- Les marchandises qui entrent sur le Territoire ou qui en sortent sont passibles , selon le cas, des taxes et surtaxes inscrites au tarif d'entrée et de sortie ainsi que de certains impôts dus au titre des contributions indirectes et perçus pour le compte de cette administration.
2- Des tarifs préférentiels peuvent être consentis aux marchandises importées originaires de pays avec lesquels ont été conclu des accords comportant une clause de désarmement tarifaire.
3- Sont réputés être consommés sur le Territoire :
a) les tabacs et alcools déclarés en transit ou exportés par la route ou piste sur les pays
limitrophes à l'exception de l'Éthiopie ou chargés sur wagons à destination de l'étranger
hors de l'enceinte du Port Autonome International de Djibouti (P.A.I.D).
b) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés par le service des contributions indirectes ; à l'exception de l'Éthiopie.
c) Les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour la réexportation, expédiés à destination de l'étranger et embarqués sur des navires d'une jauge nette inférieure à 500 tonneaux.
4- Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'à celles pour lesquelles l'ensemble de la fiscalité applicable à l'importation représente 30% et plus de leur valeur.
Article 12 : L’article 21 31 01 est modifié comme suit :
1- Il est perçu au profit du budget de l'État une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises introduites dans le Territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions inscrites au tarif.
2- La taxe est due selon l'espèce des marchandises au taux de 8 %, 20 %, 33 % sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code.
3- Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code, la taxe est due au taux de 15%.
Article 13 : L'article 21.32.01 est modifié comme suit :
1- Il est perçu au profit du budget de l'État une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs introduits dans le territoire et destinés à y être consommés.
2- La surtaxe est due au taux de 54 % sur la valeur de ces marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code.
3- Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l'article 21.20.01 alinéas 3 b et c du présent code.
Article 14 : L'article 21.34.01 est modifié comme suit :
1- Il est perçu au profit du Budget de l'État en plus de la taxe intérieure de consommation,
une surtaxe et une redevance sur les produits pétroliers, introduits sur le Territoire national et destinés à y être consommes.
2- La surtaxe est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux spécifiques
suivants :
* Supercarburant 49,50 FD/Litre
* Essence ordinaire 49,50 FD/Litre
* Gasoil 6 FD/Litre
* Kérosène ( Pétrole lampant) 14 FD/Litre
3- La redevance est due sur les produits pétroliers désignés ci-après aux taux
spécifiques suivants :
* Supercarburant 40,50 FD/Litre
* Essence ordinaire 40,50 FD/Litre
* Gasoil 24 FD/Litre
* Jet A 5 FD/Litre
* Av Gaz 5 FD/Litre
Cette redevance sera acquittée par tous les contribuables précédemment assujettis aux prélèvements de l'EPH.
4- Il est, en outre, perçu au profit du budget national une surtaxe de 100 FD par kilogramme net sur les huiles lubrifiantes, les huiles de freins et les graisses.
Article 15 : L'article 21.53.01 est modifié comme suit :
1- L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif. La désignation des produits est précédée d'un numéro de nomenclature tarifaire et statistique.
2- La classification des marchandises doit répondre impérativement aux exigences des règles régissant le système harmonisé de codification des marchandises en vigueur depuis 1997.
3- La position du tarif dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du sous directeur des Recettes Indirectes. Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.
4- En cas de contestation relative aux décisions visées à l'alinéa 3 ci-dessus, la réclamation est soumise à la Chambre civile de première instance de la Cour judiciaire de Djibouti.
Article 16 : L'article 28.12.01 est modifié comme suit:
Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 a
ci-dessus :
1- les marchandises originaires du Territoire ou nationalisées par le paiement des taxes et surtaxes d'importation, en retour de l'étranger après y avoir été exportées sans
réserve spéciale
;
2- les effets et objets en cours d'usage composant
le mobilier personnel des étrangers venant
s'établir en République de Djibouti
ou des nationaux rentrant définitivement de
l'étranger ;
3- les outils, instruments, matériels
agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant
à des personnes ou des entreprises qui ont
cessé leur activité à
l'étranger et qui transfèrent leur
exploitation ou industrie en République de
Djibouti ;
4- les échantillons sans valeur marchande
;
5- les échantillons médicaux gratuits
et estampillés comme tels, adressés
aux médecins ou services hospitaliers par
des laboratoires pharmaceutiques ;
6- les objets de publicité
expédiés par les fournisseurs sans
règlement financier et distribués
gratuitement, pour leur compte à la
condition qu'ils soient revêtus de la marque
publicitaire et à l'exclusion des tabacs et
alcools ;
7- les envois dépourvus de tout
caractère commercial, notamment;
a) - les envois familiaux, à l'exclusion des
boissons alcooliques et des tabacs, sous
réserve que leur poids soit au plus
égal à trois kilogrammes et que leur
valeur n'excède pas 5000 FD;
b) - les films cinématographiques, les
cassettes pour télévision, les
diapositives, impressionnés et
développés, les photographies ne
faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale
;
c) - les marchandises expédiées
à titre de dons ou acquises par des
organismes à caractère humanitaire ou
oeuvres de bienfaisance et destinées
à être distribuées gratuitement
à des nécessiteux, sinistrés
handicapés et autres catégories de
personnes dignes d'être secourues;
d) - les cercueils et urnes contenant les corps ou
les cendres de défunts et les ornements
funéraires les accompagnant;
e) - les ornements sacerdotaux, emblèmes
religieux et objets servant à la
célébration des cultes.
8- Les fournitures destinées à des
établissements scolaires
agréés par le gouvernement et
distribués gratuitement aux
élèves;
9- La farine de froment, les levures et les
améliorant à destination des
boulangeries.
Article 17 : L'article 28.15.01 est modifié
comme suit :
Bénéficient de l'admission en
franchise totale ou partielle prévue
à l'article 28.11.01 d ci-dessus :
1- l'Armée nationale et les formations
assimilées, la gendarmerie et les forces de
sécurité ;
2- les unités des armées
étrangères stationnées sur le
Territoire en vertu d'accords particuliers ;
3- la société nationale du Croissant
Rouge de Djibouti et les autres oeuvres de
solidarité à caractère
national ;
4- les entreprises agrées au code des
investissements ;
5- la société du Chemin de Fer
djibouto-éthiopien.
Article 18 : L'article 28.15.06 est
supprimé.
Article 19 : Les articles 28.15.06, 28.15.08,
28.15.09, 28.15.10 et 28.15.11 sont
abrogés.
III-
ENREGISTREMENT ET TIMBRE -
Article 20 :
A/ L'article 2 de la loi n°
239/AN/87/1ère L du 23 mars 1987 modifiant
les dispositions des articles 6 et 7 de la loi
n°47/AN/78 du 18 décembre 1978
instaurant une taxe différentielle sur les
automobiles est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :" Article 7 : le
défaut d'apposition du timbre adhésif
sur le pare-brise ou la non présentation du
reçu entraînent l'application d'une
amende forfaitaire égale à 50% du
montant de la vignette pour un retard
inférieur ou égal à cinq mois
et à 100% au delà de cinq mois de
retard."
B/ Le champ d'application de la taxe
différentielle sur les automobiles
instaurée par la loi n°47/AN/78 du 18
décembre 1978 est étendu aux
véhicules immatriculés dans les
catégories C et TT.
TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
I - RECRUTEMENTS AVANCEMENTS ET MISES A LA
RETRAITE.
Article 21 : Les dispositions
générales prévues dans les
précédentes lois des finances et
relatives aux charges des personnels demeurent en
vigueur.
Article 22 : Les avancements et reclassements de
toute nature sont suspendus, à l'exception
de ceux concernant les personnels des
ministères de l'Éducation nationale et de la
Santé qui ne peuvent s'opérer que par
voie de titularisation.
Article 23 : Sont de stricte application les
dispositions législatives et
réglementaires relatives à la mise
à la retraite des personnels civils et
militaires de toutes catégories, remplissant
les conditions statutaires pour la liquidation de
leurs droits à pension ou à
retraite.
II - SALAIRES ET RETENUES.
Article 24 : Sont considérées comme
mesures permanentes les dispositions des lois de
finances des années antérieures
reprises aux articles 25 à 28
ci-après.
Article 25 : La valeur indiciaire annuelle de
100 points d'indice servant au calcul de la
rémunération des fonctionnaires est
fixée à cent trente neuf mille six
cent soixante sept
(139 667) francs.
Article 26 : Corrélativement à une
durée de temps de 10% de la durée
hebdomadaire du temps de travail des agents
régis par la convention collective du 27
juin 1973 et rémunérés sur le
budget de l'État, est appliquée une
réduction de 10% sur l'ensemble des
traitements et salaires bruts liquidés au
profit de ces personnels.
Le calcul de la retenue au budget et la
détermination de l'assiette des cotisations
sociales s'effectue sur le montant des
rémunérations obtenues après
la réduction visée à
l'alinéa précédent.
Article 27 : Il est appliqué une
réduction de 10% à tous les salaires
bruts mensuels, indemnités de toute nature
comprises, égaux ou supérieurs
à quatre vingt mille
(80 000)
francs, servis aux personnels
rémunérés sur le budget de l'État, des Établissements
Publics et des
Entreprises Publiques.
Cette réduction est effectuée sur la
base de l'assiette servant au calcul de la retenue
au budget ou de la contribution patriotique.
Article 28 : Le taux de la retenue au budget et de
la contribution patriotique créée par
la loi 185/AN/91/2ème L du 31
décembre 1991 est fixé à
8%.
TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES.
Article 29 : Aucune dépense ne pourra
être engagée ou mandatée sur le
chapitre 10.90 : "réduction des
arriérés" qui représente le
montant des arriérés comptables du
Trésor que le Trésorier Payeur
National est autorisé à régler
aux cours de l'exercice 2000.
Article 30 : La date limite des engagements de
dépenses de toute nature est fixée au
15 novembre 2000, sauf dérogation expresse du
Ministre de l'Économie et des Finances .
Article 31 : La date limite des ordonnancements des
mandats de paiement de toute nature est
fixée au 25 décembre 2000.
Article 32 : La date limite d'émission des
titres et des mandats de régularisation est
fixée au 28 février 2001.
Article 33 : Toutes les dispositions
législatives ou réglementaires
contraires à la présente loi des
finances et notamment celles générant
des dépenses qui n'ont pas été
prévues par le présent budget sont
purement et simplement abrogées.
Fait à
Djibouti, le 1er février 2000.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH