Loi n°108/AN/00/4èmeL portant Reforme du Code général des Impôts.
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;
VU La Loi n°90/AN/00/4ème L du 13 janvier 2000 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la 2ème Session Ordinaire de 2000 dite " Session Budgétaire " ;
VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le Code Général des Impôts ;
SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;
Article 1er : Est adopté la présente Loi portant modification du Code général des Impôts (partie Fiscalité Indirecte).
Article 2 : Toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont purement et simplement abrogées.
Article 3 : La présente Loi sera promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 29 octobre 2000.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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DES
IMPÔTS
Fiscalité
Indirecte
2000
TITRE
I
ELEMENTS
PRINCIPAUX DE LA FISCALITE INDIRECTE
Art.
21.10.01.-
Le territoire de la République de Djibouti soumis au régime de la fiscalité
indirecte comprend le territoire continental, les îles et les eaux
territoriales.
Art.
21.10.02 -
1- Les lois et règlements en matière de fiscalité indirecte doivent être
appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2- Les
marchandises importées, produites ou achetées par l’Etat ou pour son compte
ne font l’objet d’aucune immunité.
3- Par
dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, des exemptions ou
des exonérations fiscales peuvent être octroyées dans les cas et aux
conditions prévus par les articles 28.11.01 à 28.15.51 du présent code.
CHAPITRE
II
Art.
21.20.01 -
1- Les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées
à y être consommées sont passibles , selon le cas, des taxes et surtaxes prévues
par le présent code ainsi que de certains impôts dus au titre des
contributions directes et perçus pour le compte de cette administration.
2- Sont
réputés être consommés sur le territoire :
a)
les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour l’exportation, réexportation
et exportés par la route ou par la piste sur les pays limitrophes à
l’exception de l’Ethiopie.
b)
les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour
l’exportation, réexportation et expédiés à destination de l’étranger
par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents
administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur
destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés
par la Sous-Direction des Recettes Indirectes.
c)
les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour
l’exportation, réexportation et expédiés à destination de l’étranger
sur des navires d’une jauge nette inférieure à 500 tonneaux.
3- Les
dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne
s’appliquent qu’à celles pour lesquelles l’ensemble de la fiscalité
applicable représente 30% et plus de leur valeur.
TAXES
ET SURTAXES
SECTION
I
TAXE
INTERIEURE DE CONSOMMATION
Art.
21.31.01.-
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une taxe intérieure de
consommation (TIC) sur toutes les marchandises importée
2- La
taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux minoré de 8%, au taux
intermédiaire de 20% ou au taux majoré de 33% sur la valeur des marchandises déterminée
dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.
3- Toutefois,
en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 21.20.01 alinéa 2 b
et c du présent code, la taxe est due au taux de 15%.
Art.
21.32.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les
tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs importés ou produits sur
le territoire et destinés à y être consommés.
2-La
surtaxe est due au taux de 54% sur la valeur déterminée dans les conditions
fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.
3- Sont
exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l’article 21.20.01 alinéa 2 b et
c du présent code.
Art.
21.33.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les
alcools et produits contenant de l’alcool importés ou produits sur le
territoire et destinés à y être consommés.
2- La
surtaxe est due sur les marchandises ci-dessous désignées et aux taux suivants :
-
Bières : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Moûts de raisin : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Vins de raisin ordinaires : 100 FD le litre,
-
Autres vins de raisin : 160% sur la valeur de ces marchandises déterminée
dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code ;
-
Vermouth et autres vins similaires : 160% sur la valeur de ces marchandises
déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent
code ;
-
Cidre et autres boissons fermentées : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Alcool éthylique non dénaturé : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Préparations alcooliques composées : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Autres boissons spiritueuses : 4700 FD le litre d’alcool pur ;
-
Eaux de toilette contenant de l’alcool : 300 FD le litre d’alcool pur ;
-
Parfums et extraits de parfums contenant de l’alcool : 2500 FD le litre
d’alcool pur.
3- Sont
exemptés de la surtaxe les alcools visés à l’article 21.20.01 alinéa 2 b
et c du présent code.
SECTION
IV
Art.
21.34.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les
huiles de pétrole importées ou produites sur le territoire et destinées à y
être consommées.
2- La
surtaxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux suivants :
- Essence ordinaire et
supercarburant : 49,50 FD le litre ;
- Gaz oïl : 6 FD
le litre ;
- Pétrole lampant :
14 FD le litre ;
- Huiles lubrifiantes,
huiles de frein, graisses : 100 FD le kilogramme net ;
SECTION
V
SURTAXE
SUR LE KHAT
Art.
21.35.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur le kath
importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.
2- La
surtaxe est due au taux de 561 FD le kilogramme brut.
SECTION
VI
SURTAXE
SUR LES EAUX MINERALES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES
Art.
21.36.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les eaux
minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées additionnées ou
non de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés et autres boissons non
alcoolisées, à l’exception des boissons lactées ou des jus de fruits ou de
légumes, importées ou produites sur le territoire et destinées à y être
consommées.
2- La
surtaxe est due au taux de 14 FD le litre
SECTION
VII
SURTAXE
SUR LES JUS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES
Art.
21.37.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les jus de
fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y
être consommés.
2-
La surtaxe est due au taux de 160 FD le kilogramme net.
SECTION VIII
TAXE
SPECIALE DE SOLIDARITE
Art.
21.38.01 –
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une taxe de solidarité sur
certaines marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées
à y être consommées.
2
- La taxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux
suivants :
-
Tabac : 21% de la valeur déterminée dans les conditions fixées
aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.
-
Alcool et produits contenant de l’alcool : 20% de la valeur déterminée
dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.
-
Khat : 50 FD le kilogramme brut.
SECTION
IX
REDEVANCE
SUR LES PRODUITS PETROLIERS
Art.
21.39.01 -
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une redevance sur les huiles de
pétrole importées ou produites sur le territoire et destinées à y être
consommées.
2
- La
redevance est due au taux déterminé suivant la structure des prix mensuel de
chaque produit, établie selon les cours du pétrole du mois précédent.
CHAPITRE
IV
AUTRES
IMPÔTS PERCUS SUR CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE DE LA
SOUS DIRECTION DES RECETTES DIRECTES
IMPÔT
GENERAL DE SOLIDARITE
Art.
21.41.01.-
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la
Sous direction des Recettes Directes, l’impôt général de solidarité (I.G.S.)
sur les produits désignés ci-après et aux taux suivants :
A - A l’importation
a)
Toutes
marchandises introduites dans le territoire et destinées à y être consommées,
importées par des personnes ne disposant pas de patente d’importateur :
5% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux
articles 21.54.01 et suivants du présent code, majorée des taxes et surtaxes
dues ;
b)
Khat
introduit dans le territoire et destiné à y être consommé : 100 FD le
kilogramme brut.
B
- A la production
a)
Khat produit sur le territoire et destiné à y être consommé :
100 FD le kilogramme brut.
b)
La loi détermine les
marchandises produites sur le territoire ainsi que les personnes soumises à
l’IGS au niveau national.
SECTION
II
CONTRIBUTION
DES PATENTES
Art.
21.42.01.-
1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la
Sous direction des Recettes Directes, une contribution des patentes sur le khat
importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.
2- La
contribution des patentes est due au taux de 8,40 FD le kilogramme brut.
3- La
contribution des patentes visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est majorée de
7% dus au titre des centimes additionnels et perçus au profit de la Chambre
Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.
CHAPITRE
V
CONDITIONS
D’APPLICATION DE LA LOI FISCALE
SECTION I
GENERALITES
Art. 21.51.01.-
1- Les marchandises importées ou produites sur le
territoire et destinées à y être consommées sont soumises à la loi fiscale
dans l’état où ils se trouvent au moment où celle ci leur devient
applicable.
2- Toutefois,
pour les importations, la Sous direction des Recettes Indirectes peut autoriser
la séparation des marchandises qui, dans un même chargement , auraient été détériorées
à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en
détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement,
soit réexportées ou retournées à l’expéditeur, soit taxées selon leur
nouvel état.
3- Les
taxes, surtaxes et autres impôts « spécifiques » sont perçus sans
égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
SECTION
II
ESPECE
DES MARCHANDISES
Art.
21.52.01 -
1- L’espèce des marchandises importées ou exportées est la dénomination
qui leur est attribuée par la Nomenclature des produits issue de la Convention
Internationale sur le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des
marchandises de 1983.
La désignation des
produits est précédée d’un numéro de nomenclature tarifaire et statistique
à huit chiffres.
2- Les
marchandises qui ne figurent pas au tarif sont assimilées aux objets les plus
analogues par décision du Sous directeur des Recettes Indirectes.
3- La
position du tarif dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque
cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions
tarifaires est déterminée par une décision de classement du Sous directeur
des Recettes Indirectes.
Cette
décision n’a pas d’effet rétroactif.
4- En
cas de contestation relative aux décisions visées aux alinéas 2 et 3
ci-dessus, la réclamation est soumise à la Chambre civile de première
instance de la Cour judiciaire de Djibouti.
SECTION
III
ORIGINE
ET PROVENANCE DES MARCHANDISES
Art.
21.53.01 - 1-A l’importation, les taxes, surtaxes et autres impôts
sont perçus sans distinction quant à l’origine des marchandises.
2- Cependant, la déclaration de l’origine des
marchandises reste obligatoire pour l’application des statistiques et des
mesures éventuelles de prohibition.
3- Les produits naturels sont originaires du pays où
ils ont été extraits du sol ou récoltés
Les
produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matière d’un autre
pays, sont originaires du pays où ils sont fabriqués.
4- Le pays de provenance est celui d’où la
marchandise a été importée en droiture.
SECTION
IV
VALEUR
DES MARCHANDISES
PARAGRAPHE
PREMIER
A L'IMPORTATION
Art. 21.54.11 - 1 - A l'importation, la
valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé
pouvoir être fait, pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé
ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence
entre un acheteur et un vendeur indépendants. Lorsque la vente a été effectuée
dans ces conditions, le prix normal peut-être déterminée à partir
de la facture.
2
- Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases
suivantes :
a)
Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration
au bureau de la Sous-direction des Recettes Indirectes;
b)
Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu
d'introduction dans le territoire;
c)
Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de
transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la
vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le
territoire;
d)
Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le
territoire, ainsi que les taxes, surtaxes et autres impôts exigibles à
l'importation, à l'exception de frais de port dans le cas d'introduction par
voie maritime.
3
- Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un
acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :
a)
Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de
l'acheteur;
b)
Le prix convenu n'est pas influencé par les relations commerciales, financières
ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées
par la vente elle-même, entre d'une part le vendeur et, d'autre part
l'acheteur;
c)
Aucune partie du
produit provenant de la cession ou de l'utilisation de la marchandise ne
reviendra directement ou indirectement au vendeur ou toute autre personne
physique ou morale associée au vendeur.
Deux personnes sont considérées comme
associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le
commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt
quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de
chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
4
- Lorsque les marchandises à évaluer :
a)
Sont
fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle
déposé ;
b)
Ou sont
revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère, ou sont importées
pour être vendues sous une telle marque ;
la
détermination du prix normal se fait en considérant que le prix normal
comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé,
ou de la marque de fabrique ou de commerce, relatifs aux dites marchandises.
5
- Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.
6
- Il peut être exigé un bordereau de la valeur établi par l'importateur
mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur déclarée.
7
– La Sous-direction des Recettes Indirectes peut exiger, en outre, la
production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs à l'opération.
8
- Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du
service de la Sous direction des Recettes Indirectes.
9
- Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont
exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion en francs Djibouti doit être
effectuée sur la base du taux de change en vigueur à la date d'enregistrement
de la déclaration tel qu'il est communiqué par la Sous direction des Recettes
Indirectes.
10
- La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant,
être arrondie à la centaine de francs inférieure.
Art. 21.54.12 - 1 - Lorsque le prix payé
ou à payer diffère du prix normal, c'est-à-dire du prix qui est ou qui serait
consenti dans des conditions de pleine concurrence au sens de l'alinéa 3 de
l'article 21.54.01 ci-dessus, le prix payé ou à payer doit faire l'objet d'un
ajustement en vue d'établir le prix normal, lequel constitue la valeur à déclarer.
Dans le calcul du taux ou du montant de l'ajustement, le déclarant doit faire
entrer en compte notamment les escomptes ou autres réductions de prix consentis
aux seuls représentant exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes
anormaux ou toutes autres réductions sur le prix usuel de concurrence. Lorsque
le prix normal ne peut être déterminé par comparaison avec le prix fait par
le vendeur à des acheteurs indépendants ou lorsque l'application des
dispositions précédentes ne suffit pas pour calculer le prix normal, le taux
ou le montant de l'ajustement peut être établi en recherchant les services et
dépenses assumés par l'acheteur et afférents à l'importation, ainsi qu'à la
revente des marchandises et en les incorporant pour leur valeur dans la valeur
à déclarer, pour autant que ces services et dépenses seraient assumés par le
vendeur dans le pays d'importation s'il vendait à un acheteur indépendant.
Ces
services et dépenses comprennent notamment :
-
L'étude et la prospection du marché du pays d'importation;
-
La publicité pour la marque étrangère sous laquelle les marchandises sont
vendues;
-
L'entretien des salles d'exposition excédant les besoins d'une organisation
normale de revente;
-
La participation aux salons, foires et expositions;
-
Les services gratuits dus au titre de la garantie du fabricant.
2
- La Sous-Direction des Recettes Indirectes détermine le taux d'ajustement. Ce
taux reste applicable aux opérations subséquentes tant que les facteurs,
contractuels ou non, qui ont été pris en considération pour établir restent
les mêmes.
3
- Pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le taux d'ajustement peut être
déterminé en utilisant les données des exercices antérieurs de la
comptabilité de l'acheteur lorsque le facteur retenu ont stabilité suffisante.
4
- Le taux ou le montant de l'ajustement doit être indiqué sur la déclaration.
5
- Les dispositions de l'article 21.54.01 ci-dessus sont applicables en
marchandises importées pour être vendues sous une marque de fabrique ou de
commerce étrangère après ouvraison complémentaire.
Art. 21.54.13 -
1-
Pour certaines marchandises dont la liste est établie par voie réglementaire,
la valeur à déclarer peut être fixée forfaitairement. Cette valeur est dite
"valeur mercuriale".
2-
Des "valeurs minimales" peuvent être instituées par voie réglementaire
pour les marchandises en provenance de certains pays et importées dans des
conditions déterminées.
Art. 21.54.14 - 1 - La détermination de la valeur imposable de certaines catégories
de matériels de transport en cours d'usage fait l'objet de dispositions
particulières fixées par voie réglementaire.
2
- Les dispositions visées à l'alinéa 1 ci-dessus concernent les véhicules
automobiles, les motocycles de plus de 50 cm3
et les bateaux :
a)
En cours d'usage, importés sur le territoire pour y être immédiatement versés
à la consommation sous le régime du droit commun ou déclarés sous un régime
suspensif ;
b)
Mis à la consommation sur le territoire après avoir été admis et utilisé
sous un régime suspensif autre que celui de l'entrepôt privé ;
c)
Ayant bénéficié lors de leur importation d'une admission en franchise et cédé
à titre gratuit ou onéreux à d'autres utilisateurs.
Art.
21.54.15 -
La valeur imposable des matériels, fournitures, équipements, importés
et utilisés sous le régime de l'admission temporaire dans le cadre de l'exécution
d'un marché financé sur fonds extérieurs et en application de conventions ou
d'accords particuliers est établie, en cas de mise à la consommation sur la
base d'une valeur résiduelle déterminée en accord avec la Sous-direction des
Recettes Indirectes.
PARAGRAPHE
2
A LA PRODUCTION NATIONALE
Art. 21.54.21 - 1- Pour les marchandises
produites sur le territoire nationale, la valeur à déclarer est le coût
unitaire de production correspondant à la valeur des matières et des opérations
de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises.
2
– Des arrêtés déterminent les autres frais à incorporer dans la valeur des
marchandises produites sur le territoire national.
Art.21.54.22 - La valeur imposable des marchandises produites sur le territoire
national peut être déterminée par des mercuriales.
PARAGRAPHE
3
A L'EXPORTATION
Art. 21.55.06 1- A l'exportation, étant
donné que la déclaration est obligatoire pour le besoin des statistiques du
commerce extérieur, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point
de sortie du territoire, majorée le cas échéant de frais de transport jusqu'à
la frontière.
2-
La valeur des produits exportés
peut être déterminée par des mercuriales.
SECTION V
POIDS DES MARCHANDISES
Art. 21.55.01 - Des arrêtés fixent les
conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des
marchandises taxées au poids et déterminent le régime des emballages importés
pleins.
CHAPITRE VI
PROHIBITIONS
SECTION I
GENERALITES
Art. 21.61.01
1- Pour l'application du présent code, sont considérées comme
prohibées toutes marchandises dont la production, l'importation ou
l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des
restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des
formalités particulières.
2-
Lorsque la production, l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation
d'une autorisation, certificat, etc..., la marchandise est prohibée si elle
n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le
couvert d'un titre non applicable.
3-
Tous titres portant autorisation de production, d'importation ou d'exportation
ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession
et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des
titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
SECTION II
PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE
MARQUES
ET DES INDICATIONS D'ORIGINE
Art. 21.62.01 - Sont prohibés à l'entrée,
à l’exportation ou à la réexportation, tous produits étrangers, naturels
ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,
ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire
croire qu'ils ont été fabriqués en République de Djibouti ou qu'ils sont
d'origine djiboutienne.
TITRE
II
ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-DIRECTION DES RECETTES INDIRECTES
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D'ACTION DE LA SOUS-DIRECTION DES RECETTES INDIRECTES
Art. 22.10.01 - L'action de la
sous-direction des Recettes Indirectes chargée d'appliquer les lois et règlements
en matière de fiscalité indirecte s'exerce sur l'ensemble du territoire visé
à l'article 21.10.01 du présent code et dans les conditions qui y sont fixées.
CHAPITRE II
ORGANISATION
DES BUREAUX , BRIGADES ET POSTES DES RECETTES INDIRECTES
ETABLISSEMENT
DES BUREAUX ET POSTES DES RECETTES INDIRECTES
Art. 22.21.01 - 1- Les formalités en matière
de fiscalité indirecte ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et
postes des Recettes Indirectes.
2
- Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du
sous-directeur des Recettes Indirectes.
Art. 22.21.02 - Les bureaux et postes des
Recettes Indirectes sont établis et supprimés par arrêtés sur la proposition
du Sous-directeur des Recettes Indirectes.
Art. 22.21.03 - Des arrêtés fixent les
heures d'ouverture et de fermeture ainsi que la compétence des bureaux et
postes des Recettes Indirectes.
SECTION II
ETABLISSEMENT DES BRIGADES DES RECETTES INDIRECTES
Art. 22.22.01 - Les brigades des Recettes
Indirectes sont créées et supprimées par arrêtés sur la proposition du
Sous-directeur des Recettes Indirectes.
INTERVENTIONS
DE LA SOUS-DIRECTION EN DEHORS DES HEURES LEGALES DE TRAVAIL OU DES LIEUX PREVUS
PAR LES REGLEMENTS
Art. 22.23.01 - Des arrêtés déterminent
les conditions des interventions de la sous-direction des Recettes Indirectes en
dehors des heures légales de travail ou des lieux prévus par les règlements.
CHAPITRE III
SAUVEGARDE
ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES RECETTES INDIRECTES
Art. 22.30.01 - 1- Les agents des Recettes
Indirectes sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute personne
:
a)
de les
injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs
fonctions;
b)
de
s'opposer à cet exercice.
2
- Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition
de prêter main-forte aux agents des Recettes Indirectes pour l'accomplissement
de leur mission.
Art. 22.30.02 - 1- Sous réserve des
conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des Recettes
Indirectes de tous grades doivent prêter serment devant la Chambre Civile de
Première Instance de la Cour Judiciaire de Djibouti.
2
- La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Cour
Judiciaire. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement et
est transmis gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article
22.30.03 ci-après.
Art. 22.30.03 - Dans l'exercice de leurs
fonctions, les agents des Recettes Indirectes doivent être munis de leur
commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont
tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Art. 22.30.04 - Tout agent des Recettes
Indirectes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre
immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres,
sceaux et objets d'équipement dont il est chargé par son service et de rendre
ses comptes.
Art. 22.30.05 - 1- Il est interdit aux
agents des Recettes Indirectes, sous les peines prévues par le Code Pénal
contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir
directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2
- Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et
confiscations.
Art. 22.30.06 - Sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au Code Pénal,
les agents des Recettes Indirectes ainsi que toutes les personnes appelées à
l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque
titre que ce soit des fonctions à la direction ou dans les services extérieurs
des Recettes Indirectes ou à intervenir dans l'application de la législation
des Recettes Indirectes.
CHAPITRE IV
POUVOIRS DES AGENTS DES RECETTES INDIRECTES
DROIT
DE CONTROLE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT
Art. 22.41.01 - Pour l'application des
dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents
des Recettes Indirectes peuvent procéder au contrôle des marchandises, des
moyens de transport et des personnes.
Art. 22.41.02 - 1- Tout conducteur de
moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Recettes
Indirectes.
2
- Ces derniers peuvent faire l'usage de tous engins appropriés pour immobiliser
les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs
injonctions.
Art. 22.41.03 - 1- Les agents des Recettes
Indirectes peuvent se rendre à bord de tous navires trouvés à l'encre dans
les ports et rades du territoire, ou naviguant dans les eaux territoriales en
dehors des passes conduisant au Port de Djibouti et y procéder aux
reconnaissances et vérifications qui leur apparaissent nécessaires.
2
- Ils sont également habilités à se rendre à bord de tout aéronef entrant
ou sortant ou stationnant dans les aéroports du territoire.
Art. 22.41.04 - La Sous direction des
Recettes Indirectes peut faire escorter les convois de transport de marchandises
par route ou piste, soit à titre permanent, soit à par intervalles et
s'assurer par tous moyens de l'exportation des marchandises.
Art. 22.41.05 - Pour l'application des
lois et règlements prévus au présent code, des visites à corps peuvent être
effectuées mais elles ne peuvent l'être que par des agents assermentés spécialement
habilitées à cet effet.
Toutefois,
les personnes jouissant des immunités conformément à l'article 3 de la loi
constitutionnelle n° 1 sont dispensées de visite à corps.
Art. 22.41.06 - Les bagages accompagnés
ainsi que les marchandises exonérées de toutes taxes, surtaxes et autres impôts
peuvent être soumis aux mêmes formalités de vérification que celles appliquées
aux autres marchandises.
SECTION II
VISITES DOMICILIAIRES
Art. 22.42.01 - 1- Pour la recherche des
marchandises détenues frauduleusement sur le territoire, les agents des
Recettes Indirectes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant
accompagner d'un officier de police judiciaire, sur présentation d'un mandat de
réquisition délivré par le procureur général.
2-
En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
3-
Les agents des Recettes Indirectes peuvent intervenir sans l'assistance d'un
officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui,
poursuivies à vue dans les conditions prévues par l'article 29.11.32 du présent
code, sont introduites dans une maison ou un autre bâtiment.
4-
S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des Recettes Indirectes
peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.
SECTION III
DROIT
DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION
DES
RECETTES INDIRECTES
Art. 22.43.01 - 1- Les agents des Recettes
Indirectes ayant le grade d'inspecteur peuvent exiger la communication des
papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
service :
a)
Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc.), et auprès du Port Autonome International
de Djibouti (manifestes, connaissements, factures, registres, etc.) ;
b)
Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs,
consignateurs et courtiers maritimes (manifestes, connaissements, billets de
bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
c)
Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en
charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;
d)
Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition,
notes et bordereaux de livraison, registres de magasin, etc.) ;
e)
Dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de
l'expédition par tous modes de locomotion, (fer, route, air, mer ) et de la
livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés,
carnets de livraison, etc.) ;
f)
Chez les commissionnaires agréés auprès des Recettes Indirectes (répertoire,
correspondances et tous documents relatifs aux opérations de production,
d'importation et d'exportation) ;
g)
Chez les concessionnaires d'entrepôts, de magasins généraux (registres et
dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée
et de sortie des marchandises, comptabilité-matière, etc.) ;
h)
Dans les banques (documents relatifs au paiement des marchandises importées ou
exportées, etc.) ;
i)
Chez les destinataires ou les expéditeurs réels de marchandises produites sur
le territoire, importées ou exportées (exemplaires des déclarations de
production, d'importation ou d'exportation, etc.) ;
j)
Et, en général, chez toutes personnes physiques ou morales directement ou
indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de la
Sous-direction des Recettes Indirectes.
2
- Les agents ayant la qualité pour exercer le droit de communication prévu à
l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un
grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
professionnel.
3
- Les divers documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus, doivent être conservés
par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date
d'envoi des marchandises, pour les expéditeurs, et à compter de la date de
leur réception pour les destinataires, et pour les commissionnaires agréés
auprès des Recettes Indirectes, à compter de la date d'enregistrement des déclarations
correspondantes aux opérations de production, d'importation et d'exportation.
4
- Au cours de contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
visées à l'alinéa 1 ci-dessus, les agents des Recettes Indirectes désignés
audit alinéa peuvent procéder à la vérification des documents de toute
nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques,
traites, relevés de comptes bancaires, etc...) propres à faciliter
l'accomplissement de leur mission.
Art. 22.43.02 - Dans les matières
relevant de sa compétence, la Sous-direction des Recettes Indirectes est chargée
de l'application des conventions d'assistance administrative mutuelle conclues
par la République de Djibouti.
SECTION IV
CONTROLES DES ENVOIS PAR LA POSTE
Art. 22.44.01 - 1- Les agents des Recettes
Indirectes ont accès aux bureaux de poste, y compris dans les salles de tri, en
correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des
agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure,
à l'exception des envois en transit, renfermant des objets de la nature de ceux
visés à l'alinéa 2 du présent article.
2
- L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle de la
Sous-direction des Recettes Indirectes, dans les conditions prévues par les
conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés
de prohibition à l'importation, passibles de taxes et surtaxes perçues par la
Sous-direction des Recettes Indirectes ou soumis à des restrictions ou formalités
à l'entrée.
3
- L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle
de la Sous-direction des Recettes Indirectes, les envois frappés de prohibition
à l'exportation ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4
- Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
SECTION V
PRESENTATION DES PASSEPORTS ET PIECES D'IDENTITE
Art. 22.45.01 - Les agents des Recettes
Indirectes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le
territoire, qui y circulent ou qui en sortent.
TITRE
III
CONDUITE
DES MARCHANDISES AUX BUREAUX DES RECETTES INDIRECTES
CHAPITRE PREMIER
IMPORTATION
SECTION
I
TRANSPORTS PAR LA VOIE MARITIME
Art. 23.11.01 - 1- Les marchandises
arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du
chargement du navire.
2
- Ce document doit être signé par le capitaine du navire. il doit mentionner
l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des
marchandises et les lieux de chargement.
3
- Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis
fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4
- Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable
dénomination par nature et espèce.
Art. 23.11.02 - Le capitaine d'un navire
arrivé dans les eaux territoriales doit, à la première réquisition :
a)
soumettre
l'original du manifeste au visa des agents des Recettes Indirectes qui se
rendent à bord ;
b)
leur
remettre une copie du manifeste.
Art. 23.11.03 - Sauf cas de force majeure
dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus
d'un bureau des Recettes Indirectes.
Art. 23.11.04 - A son entrée dans le
port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents
des Recettes Indirectes .
Art. 23.11.05
-
1- Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le
capitaine doit déposer au bureau des Recettes Indirectes :
a) à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste de la
cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique;
- les manifestes spéciaux des provisions
de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage
;
b) les chartes-parties ou connaissements,
actes de nationalité ou tous autres documents qui pourront être exigés par
l'administration des Recettes Indirectes en vue de l'application des mesures
fiscales.
2
- La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont
sur lest.
3
- Le délai de vingt-quatre heures prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, ne court pas
les vendredi et jours fériés.
Art. 23.11.06 - 1- Le débarquement et le
transbordement des marchandises ne peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des
ports où des bureaux des Recettes Indirectes sont établis.
2
- Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec
l'autorisation écrite des agents des Recettes Indirectes et qu'en leur présence.
Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et
sous les conditions fixées par des décisions du Sous-directeur des Recettes
Indirectes.
3
- Les déchargements ou transbordements au quai dit "de l'Escale" sont
interdits à l'exception de ceux concernant les marchandises en provenance des
ports de Tadjourah et d'Obock.
Art. 23.11.07 - Les commandants des
navires de la marine militaire nationale ou des marines militaires étrangères
sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont
assujettis les capitaines des navires marchands.
Art. 23.11.08 - Les dispositions de la présente
section ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils soient immatriculés en République
de Djibouti, aux pirogues et embarcations légères se livrant à la pêche
ainsi qu'aux bateaux de plaisance et de sport.
SECTION II
TRANSPORTS PAR LA VOIE ROUTIERE OU PAR PISTE
Art. 23.12.01 - 1- Toutes les marchandises
importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au
plus proche bureau des Recettes Indirectes par la route ou piste la plus directe
désignée par arrêté.
2
- Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant
d'avoir été conduites au bureau et ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
Art. 23.12.02 - 1- Tout conducteur de véhicules
transportant des marchandises doit, dès son arrivée au bureau des Recettes
Indirectes, remettre aux services la Sous-direction des Recettes, à titre de déclaration
sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu'il transporte.
2
- Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route
sous leur véritable dénomination par nature et espèce.
3
- Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux des Recettes
Indirectes sont déposées sans frais dans les dépendances desdits bureaux
jusqu'au moment de leur ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit
être remise dès cette ouverture.
SECTION III
TRANSPORTS PAR LA VOIE FERROVIAIRE
Art. 23.13.01 - 1 - Les marchandises
importées par la voie ferroviaire doivent être chargées dans des wagons agréés
et plombés par le "Chemin de fer djibouto-éthiopien" et accompagnées
d'une feuille de chargement établi par celui-ci.
2
- Elles doivent être présentées à l'arrivée aux services des Recettes
Indirectes auquel est remis un duplicata de la feuille de chargement.
3
- Elles sont déposées à leur arrivée dans des magasins spéciaux où elles
restent sous la surveillance de la Sous-direction des Recettes Indirectes.
SECTION IV
TRANSPORTS PAR VOIE AERIENNE
Art. 23.14.01 - 1- Les aéronefs qui
effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre
la route aérienne qui leur est imposée.
2
- Ils ne peuvent se poser que sur l'Aéroport International de "Djibouti-Ambouli".
Art. 23.14.02 - Les marchandises transportées
par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant
de l'appareil. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les navires.
Art. 23.14.03 - Le commandant de l'aéronef
doit présenter le manifeste aux agents des Recettes Indirectes à la première
réquisition.
2
- Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des
Recettes Indirectes de l'aéroport avec le cas échéant, sa traduction
authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou si l'appareil arrive avant
l'ouverture des bureaux, dès cette ouverture.
Art. 23.14.04 - Les dispositions de l'alinéa
2 de l'article 23.11.06 ci-dessus, concernant les déchargements et
transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.
CHAPITRE II
EXPORTATION
Art. 23.20.01 - Les marchandises destinées
à être exportées doivent être conduites à un bureau des Recettes Indirectes
ou dans les lieux désignés par la Sous-direction des Recettes Indirectes pour
l'accomplissement des formalités d'exportation.
Art. 23.20.02 - 1- Les boutres et
embarcations de moins de dix tonneaux ne peuvent sortir des ports sans un permis
délivré par les services portuaires faisant connaître leur destination. Ce
permis doit être présenté à toute réquisition des agents des Recettes
Indirectes.
2
- Cette disposition ne s'applique pas aux embarcations visées à l'article
23.11.08 du présent code.
Art. 23.20.03 - Les dispositions reprises
aux articles 23.11.01 à 23.14.04 du présent code concernant les obligations et
formalités exigibles à l'importation sont applicables "mutatis
mutandis" aux opérations d'exportation.
CHAPITRE III
PRODUCTION
Art. 23.30.01 –
Les marchandises produites sur le territoire national et destinées à
la consommation doivent être au préalable conduites au bureau des Recettes
Indirectes le plus proche ou désigné par arrêté.
Art. 23.30.02 – Des arrêtés fixent les modalités des contrôles à effectuer sur les
marchandises produites localement.
MAGASINS ET AIRES D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION
Art. 23.40.01 - Les marchandises conduites
au bureau des Recettes Indirectes dans des conditions prévues aux articles
23.11.01 à 23.20.03 du présent code, peuvent être constituées en magasins ou
aires d'importation ou d'exportation suivant les modalités fixées au présent
chapitre.
Art. 23.40.02 - 1- La création de
magasins et aires d'importation ou d'exportation est autorisée par arrêté après
avis du Sous-directeur des Recettes Indirectes qui en agréé l'emplacement, la
construction et l'aménagement.
2
- L'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus détermine les conditions
auxquelles le fonctionnement des magasins et aires d'importation ou
d'exportation est subordonné et fixe éventuellement les charges de
l'exploitation en matière de fournitures, d'entretien et de réparations des
installations nécessaires à l'exécution du service.
Art. 23.40.03 - 1- L'admission des
marchandises dans les magasins et aires d'importation ou d'exportation est
subordonnée au dépôt d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant
lieu en ce qui concerne les marchandises importées et à l'accomplissement des
formalités d'exportation pour les marchandises devant être exportées.
2
- Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité
de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des Recettes Indirectes.
Art. 23.40.04 - 1- La durée maximum du séjour
des marchandises en magasins ou sur les aires d'importation ou d'exportation est
fixée à 15 jours.
2
- Ce délai peut toutefois être prorogé par décision du Sous-directeur des
Recettes Indirectes pour des motifs valablement reconnus.
3
- Passé ce délai, les marchandises importées qui n'ont pas fait l'objet d'une
déclaration en détail sont constituées d'office en dépôt.
La
même mesure est appliquée aux marchandises déclarées pour l'exportation,
mais non exportées à l'expiration du laps de temps imparti.
Art. 23.40.05 - Les obligations et les
responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet
engagement est cautionné.
Art. 23.40.06 - Des dispositions particulières
réglementent le stationnement des marchandises dans la zone franche du Port
International de Djibouti et leur constitution en magasins généraux.
TITRE
IV
FORMALITES
A ACCOMPLIR AUX BUREAUX DES RECETTES INDIRECTES
CHAPITRE PREMIER
DECLARATION EN DETAIL
SECTION I
CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION
Art. 24.11.01 - 1- Toutes les marchandises
qu’elles soient produites sur le territoire, importées ou exportées doivent
faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime déterminé.
2
- L'exemption des taxes, surtaxes et autres impôts, ne dispense pas de
l'obligation visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Art. 24.11.02 - 1 –La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des
Recettes Indirectes ouvert à l'opération envisagé dans un délai de trois
jours francs, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les
lieux désignés par la Sous-direction des Recettes Indirectes. Ce dépôt doit
avoir lieu pendant les heures légales d'ouverture.
2
– Toutefois, pour la production nationale, ce délai peut être porté à dix
jours, à un mois ou autre par une décision du Sous-directeur des Recettes
Indirectes suivant les conditions de garanties présentées par le déclarant.
24.11.03 - Sauf autorisation
particulière accordée dans les conditions définies aux articles 24.43.01 et
suivants du présent code, les déclarations en détail doivent être déposées
préalablement à l'enlèvement ou à l'embarquement des marchandises.
SECTION II
PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL
Art. 24.12.01 - Les marchandises produites
sur le territoire, importées ou exportées doivent être déclarées en détail
par leurs propriétaires dans les conditions fixées par arrêtés, ou par les
personnes ou sociétés ayant obtenu l'agrément de commissionnaire auprès des
Recettes Indirectes dans les conditions prévues aux articles 24.12.02 à
24.12.04 ci-après.
Art. 24.12.02 - 1- Nul ne peut faire
profession d'accomplir pour autrui les formalités concernant la déclaration en
détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire auprès
des Recettes Indirectes.
2
- Cet agrément est donné par arrêté sur la proposition du Sous-directeur des
Recettes Indirectes après avis de la Chambre Internationale de Commerce et
d'industrie de Djibouti. L'arrêté fixe le ou les bureaux des Recettes
Indirectes pour lesquels l'agrément est valable.
3
- L'agrément peut être retiré à titre temporaire ou définitif suivant la même
procédure.
Art. 24.12.03 - 1- L'agrément de
commissionnaire auprès des Recettes Indirectes est donné à titre personnel.
Lorsqu'il
s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute
personne habilitée à représenter la société.
2
- En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément
ne peut ouvrir droit à des indemnités ou dommages-intérêts.
Art. 24.12.04 - Tout commissionnaire agréé
doit inscrire les opérations qu'il effectue auprès des Recettes Indirectes sur
des répertoires annuels.
Art. 24.12.05 - Les conditions
d'application des dispositions des articles 24.12.01 à 24.12.04 ci-dessus sont
fixées par arrêtés.
SECTION III
FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES
DECLARATIONS
Art. 24.13.01 - 1- Les déclarations en détail
doivent être établies par écrit.
2
- Dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration
verbale peut être autorisée.
3
- Les déclarations en détail doivent contenir toutes les indications nécessaires
pour l'application des mesures fiscales et pour l'établissement des
statistiques du commerce extérieur.
4
- Elles doivent être signées par le déclarant.
5
- Des arrêtés déterminent la forme des déclarations, les énonciations
qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
Art. 24.13.02 - Lorsque plusieurs articles
sont repris sur la même formule de déclaration, chaque partie est considérée
comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
Art. 24.13.03 - Il est défendu de présenter
comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque
manière que ce soit.
Art. 24.13.04 - 1- Les personnes habilitées
à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession
des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à
examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.
Elles
doivent alors présenter aux services des Recettes Indirectes un permis
d'examiner qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration
en détail.
2
- Les opérations doivent se faire en présence du service.
3
- La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peut avoir
lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté.
Art. 24.13.05 - 1- Les déclarations en détail
reconnues valables par les agents des Recettes Indirectes sont immédiatement
enregistrées par eux.
2
- Sont considérées irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme
ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est
obligatoire.
3
- Sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de
la déclaration.
Art. 24.13.06 - 1- Après leur
enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
2
- Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le
commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations
en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la
condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques
et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de
marchandises.
CHAPITRE II
VERIFICATION DES MARCHANDISES
SECTION I
CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA
VERIFICATION DES
MARCHANDISES
Art. 24.21.01 - 1- Après enregistrement
de la déclaration en détail, les agents des Recettes Indirectes procèdent au
contrôle des factures et autres documents dont la production est obligatoire
afin de s'assurer de leur exactitude et de leur conformité avec les éléments
mentionnés sur la déclaration.
S'ils
le jugent utile, il décident de la vérification effective de tout ou partie
des marchandises déclarées.
2
- En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de
la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations
de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
Art. 24.21.02 - 1- La vérification des
marchandises déclarées dans les bureaux de la Sous-direction des Recettes
Indirectes ne peut être faite que dans les magasins et lieux désignés à cet
effet par la Sous-direction des Recettes Indirectes.
2
- Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage,
le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification
sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3
- Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins ou sur les lieux de
la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des
Recettes Indirectes.
4
- Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des
marchandises doivent être agréées par la Sous-direction des Recettes
Indirectes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins et lieux désignés
pour la vérification leur est interdit.
Art. 24.21.03 - 1- La vérification a lieu
en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.
2
- Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification,
la Sous-direction des Recettes Indirectes lui notifie son intention de commencer
les opérations de visite, ou de les poursuivre si elle les avait suspendues ;
si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci
est restée sans effet, les marchandises sont constituées d'office en dépôt
dans les conditions prévues à l'article 27.10.01 du présent code.
SECTION II
REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR
L'ESPECE, L'ORIGINE
OU LA VALEUR DES MARCHANDISES
Art. 24.22.01 - 1- Dans le cas où la
Sous-direction des Recettes Indirectes conteste au moment de la vérification
des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce,
l’origine et la valeur, il en donne avis au déclarant qui doit dans les
vingt-quatre heures faire connaître s’il accepte ou s’il contredit l’appréciation
du service.
2
– Si le déclarant accepte la reconnaissance du service, il doit le faire par
écrit sur la déclaration elle-même.
3
– Si le déclarant refuse la reconnaissance du service, la contestation est
portée devant la juridiction civile de la Cour judiciaire de Djibouti.
SECTION III
APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION
Art. 24.23.01 - 1– Les taxes, surtaxes
et autres impôts ainsi que la mise en pratique d’autres mesures éventuelles
sont appliqués d’après les résultats de la vérification ou, le cas échéant,
conformément aux décisions des juridictions civiles de la Cour judiciaire de
Djibouti.
2
– Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées,
les taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que la mise en pratique d’autres
mesures éventuelles sont appliquées d’après les énonciations de la déclaration.
CHAPITRE III
LIQUIDATION, RECOUVREMENT, ACQUITTEMENT ET
REMBOURSEMENT
DES TAXES, SURTAXES ET AUTRES IMPOTS
SECTION I
LIQUIDATION
Art.
24.31.01 -
La liquidation des taxes, surtaxes et autres impôts dus par les
marchandises produites sur le territoire ou importées est assurée par la
Sous-direction des Recettes Indirectes au vu des déclarations établies, déposées
et vérifiées dans les conditions visées aux articles 24.11.01 et suivants du
présent code.
Art.
24.31.02 - Les taxes, surtaxes et autres impôts exigibles pour chaque
article d’une même déclaration sont arrondis au franc Djibouti inférieur.
Art.
24.31.03 - Les taxes, surtaxes et autres impôts à percevoir sont ceux
en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
Art.
24.31.04 - Pour les importations par voie maritime, la valeur imposable
des marchandises est celle déterminée dans les conditions fixées aux articles
21.54.01 et suivants du présent code, majorée des frais de port.
Art.
24.31.05 - 1– Les taxes, surtaxes et autres impôts ne sont pas dus
sur les marchandises dont l’administration des Recettes indirectes accepte
l’abandon à son profit.
2
– Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’administration des
Recettes indirectes sont vendues dans les mêmes conditions.
Art.
24.31.06 - Pour chaque déclaration de marchandises taxables, il est établi
un bulletin de liquidation faisant apparaître le montant des taxes, surtaxes et
autres impôts ainsi que, le cas échéant, celui des pénalités.
Art.
24.31.07 - A défaut de déclaration, les taxes, surtaxes et autres impôts
ainsi que les pénalités éventuelles, sont liquidés et le bulletin de
liquidation est établi au vu des constatations consignées dans les procès-verbaux
dressés par les agents des Recettes indirectes dans les conditions prévues aux
articles 29.11.11 et suivants du présent code.
Art.
24.31.08 - 1- Les bulletins de liquidation sont transcrits sur un état
journalier qui est transmis immédiatement au trésorier payeur national
accompagné desdits bulletins pour prise en charge et recouvrement dans les
conditions prévues au présent code.
2
– En ce qui concerne les hydrocarbures placés en entrepôt spécial, les
taxes, surtaxes et autres impôts dus sur les produits pétroliers mis à la
consommation sont liquidés et réglés tous les dix jours.
SECTION
II
RECOUVREMENT
Art.
24.32.01 - Le recouvrement et la prise en charge des taxes, surtaxes et
autres impôts liquidés par la Sous-direction des Recettes indirectes ainsi
que, le cas échéant, celui des pénalités, sont effectuées par le Trésor
national sous la responsabilité du trésorier payeur national.
Art.
24.32.02 - Toutefois, les chefs des bureaux et postes des Recettes
indirectes sont habilités à effectuer des perceptions de minime importance
concernant notamment les bagages des voyageurs et, en général, les opérations
n’exigeant pas le dépôt préalable d’une déclaration écrite.
Art.
24.32.03 - Pour le recouvrement des sommes reprises à l’article
24.32.01 ci-dessus, le Trésor national dispose des privilèges et hypothèques
sur les meubles et immeubles des redevables dans les conditions visées aux alinéas
1 et 2 de l’article 29.41.02 du présent code.
Art.
24.32.04 - Dans le cas où un déficit final résulterait soit de la
concession d’un crédit dont le bénéficiaire et la caution seraient également
défaillants, soit d’un bulletin de liquidation non recouvré par suite d’un
cas de force majeure, les sommes non recouvrées seraient admises en non valeur
si aucune faute lourde soit dans la concession du crédit, soit dans les
diligences consécutives à la cessation ou au défaut de paiement des
redevables, n’était relevée à l’encontre du comptable.
Art.
24.32.05 - Les agents chargés de la perception des taxes, surtaxes,
autres impôts et pénalités sont tenus d’en donner quittance.
SECTION
III
ACQUITTEMENT
Art.
24.33.01 -
Les taxes, surtaxes, autres impôts et pénalités sont payables au
comptant, soit en numéraire, soit par chèque certifié.
Art.
24.33.02 – 1
– Toutefois, les redevables peuvent être admis, sous la responsabilité du trésorier
payeur national, à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre
mois d’échéance pour le paiement des taxes, surtaxes et autres impôts
liquidés par l’administration des Recettes Indirectes.
2
– Le montant principal de ces obligations doit atteindre au moins 50.000FD par
décade.
3
– Ces
obligations donnent lieu à un intérêt de crédit au taux annuel de 12 % et à
une remise spéciale de 1 /3 pour mille au profit du budget national.
En
cas de non paiement à l’échéance est perçu un intérêt de retard fixé à
1 % par périodes indivisibles de 30 jours.
4
– Les traites comprennent indépendamment des taxes, surtaxes et autres impôts,
le montant de l’intérêt de crédit et celui de la remise spéciale.
SECTION
IV
REMBOURSEMENT
Art.
24.34.01 - Les redevables qui ont acquitté des taxes, surtaxes et
autres impôts liquidés par la Sous-direction des Recettes Indirectes peuvent
en obtenir le remboursement dans la limite de la prescription prévue par
l’article 29.23.31, alinéa 1 du présent code, sous réserve que l’indue
perception ait pour cause l’erreur de l’administration et que l’action en
répétition soit exercée par la personne qui a effectué le paiement ou par
celle au nom de qui il a été fait.
Art.
24.34.02 - 1– Le remboursement des taxes, surtaxes et autres impôts
perçus par la Sous-direction des Recettes indirectes peut être accordé
lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation les marchandises étaient
défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles
ont été importées.
Le
remboursement est subordonné :
-
Soit à la réexpédition des marchandises à destination ou pour le compte du
fournisseur étranger ;
- Soit à leur
destruction sous le contrôle de la Sous-direction des Recettes indirectes avec
acquittement des taxes, surtaxes et autres impôts afférents aux résidus de
cette destruction.
2
– Les conditions d’application du présent article sont fixés par arrêté.
CHAPITRE
IV
ENLEVEMENT ET EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES
SECTION I
REGLES GENERALES
Art.
24.41.01 - Sauf autorisations accordées en application de l’articles
24.43.01 , il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux
des Recettes Indirectes ou dans les lieux désignés par la Sous-direction des
Recettes Indirectes sans que les taxes, surtaxes et autres impôts n’aient été
préalablement payés, consignés ou garantis.
Art.
24.41.02 - L’enlèvement ou l’embarquement des marchandises doit être
effectué dès la délivrance de l’autorisation de la Sous-direction des
Recettes Indirectes, sauf dispositions particulières.
SECTION II
CREDIT D'ENLEVEMENT
Art.
24.42.01 - 1– Les redevables peuvent être admis à enlever leurs
marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et
acquittement des taxes, surtaxes et autres impôts moyennant le dépôt entre
les mains du trésorier payeur national d’une soumission cautionnée,
renouvelable chaque année et sous l’obligation de payer au profit du budget
national une remise de 1 pour 1000 du montant de la liquidation.
Cette
remise n’est perçue qu’en cas d’acquittement
des sommes dues, en numéraire ou par chèque.
2
– Le délai accordé aux redevables pour se libérer des taxes, surtaxes et
autres impôts afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison
aussitôt après la vérification est de huit jours francs après l’envoi par
le Trésor national des relevés nominatifs décadaires.
Le
terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.
3
– Le contrôle du crédit d’enlèvement est assuré par la Sous-direction
des recettes indirectes.
4
– Le recouvrement des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que celui de la
remise relève de la compétence du Trésor national.
SECTION
III
AUTORISATION
D’ENLEVEMENT OU D’EMBARQUEMENT AVANT DEPOT DE LA
DECLARATION EN DETAIL
Art.
24.43.01 -
Les importateurs peuvent être autorisés, lorsqu’ils procèdent aux opérations
définies à l’article 24.43.02 ci-après, à enlever ou à embarquer leurs
marchandises préalablement au dépôt de la déclaration visée à l’article
24.11.01 du présent code.
Art.
24.43.02 -
Les opérations qui peuvent donner lieu à l’autorisation définie
à l’article 24.43.01 ci-dessus, sont les suivantes :
1 – Enlèvement des marchandises périssables ;
2 – Enlèvement des marchandises
dangereuses ;
3 – Enlèvement des armes et
munitions destinées aux forces armées nationales et autres services de sécurité
ainsi qu’aux unités étrangères similaires bénéficiaires d’accords de
coopération avec la République de Djibouti ;
4 – Enlèvement des journaux et
publications périodiques ;
5 – Enlèvement des documents dits
« Express » tels que papiers d’affaires, de banques, plans, appels
d’offres, etc…
6 – Embarquement de produits destinés
à l’avitaillement des navires ou des aéronefs, à condition qu’il soit
justifié qu’en raison de circonstances particulières la déclaration ne peut
être souscrite avant le départ du navire ou de l’aéronef.
Art.
24.43.03 - Les redevables qui demandent à bénéficier de
l’autorisation visée à l’article 24.43.01 ci-dessus, doivent fournir
toutes les indications nécessaires au contrôle et à la reconnaissance des
marchandises et s’engager à souscrire la déclaration prévue à l’article
24.11.01 du présent code, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de
l’enlèvement ou de l’embarquement des marchandises.
Art.
24.43.04 - 1– Lorsque l’autorisation a été accordée, un bon à
enlever ou à embarquer est délivré au bénéficiaire par le service des
Recettes Indirectes.
2
– Le bon, établi conformément aux indications fournies et certifiées
exactes par le demandeur, comporte en outre l’engagement prévu à l’article
24.43.03 ci-dessus.
3
– Toute omission, insuffisance ou inexactitude dans les indications visées à
l’alinéa 2 ci-dessus, est assimilée au même manquement constaté en matière
de déclaration et réprimé comme tel.
4
– Le bon est présenté au visa des agents de contrôle, à l’enlèvement ou
à l’embarquement des marchandises et à l’entrée ou à la sortie du port,
de l’aéroport ou de la gare.
5
– La déclaration ultérieure devra mentionner le numéro et la date du bon à
enlever ou à embarquer.
Art
24.43.05 - Les importateurs de khat transporté par voie aérienne sont
autorisés à enlever immédiatement leur marchandise sans paiement préalable,
sous réserve d’une consignation forfaitaire fixée par le Sous-directeur des
Recettes Indirectes et au moins égale au montant des taxes, surtaxes et autres
impôts correspondant à trois arrivages et à condition que soient déjà
acquittées les sommes dues sur le dernier ou sur l’avant-dernier arrivage
qui, en aucun cas, ne devrait excéder
le montant de la consignation.
RÉGIMES
SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, ZONE FRANCHE
CHAPITRE PREMIER
Art. 25.10.01 - 1- Les marchandises placées
sous un régime suspensif de taxes, surtaxes et autres impôts doivent être
couvertes par un acquit à caution.
2
- L'acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des
marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution, de
satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux
prescriptions des textes législatifs ou réglementaires.
3
- Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits à caution
sont agréées par les chefs de bureaux des Recettes Indirectes et sous leur
responsabilité.
4
- La garantie de la caution peut-être remplacée par la consignation des taxes,
surtaxes et autres impôts.
Art. 25.10.02 - 1- Le Sous-directeur des
Recettes Indirectes peut autoriser le remplacement de l'acquit à caution par
tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et
présentant les mêmes garanties.
2
- Il peut également prescrire l'établissement d'acquit à caution ou de
document en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines
marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de
certains documents.
Art. 25.10.03 - La souscription d'un
acquit à caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le
soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des textes législatifs
ou réglementaires et des décisions administratives se rapportant à l'opération
considérée.
Art. 25.10.04 - Les engagements souscrits
par les cautions sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont
remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Recettes
indirectes.
Art. 25.10.05 - 1- Les quantités de
marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies
sont passibles des taxes, surtaxes et autres impôts en vigueur à la date
d'enregistrement des acquits à caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités
encourues sont déterminées d'après ces mêmes taxes, surtaxes et autres impôts
ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites
quantités.
2
- Si les marchandises visées à l'aliéna 1 ci-dessus ont péri par suite d'un
cas de force majeure dûment constaté, la Sous-direction des Recettes
Indirectes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des
taxes, surtaxes et autres impôts.
TRANSIT
Art. 25.20.01 - Le transit consiste dans
la faculté de transporter des marchandises, d'un point à un autre du
territoire, en suspension des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que des
autres mesures économiques ou fiscales applicables à ces marchandises.
Art. 25.20.02 - Les marchandises exclues
à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté.
Art. 25.20.03 - 1- Les transports en
transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 25.10.01 à
25.10.05 du présent code. Le Sous-directeur des Recettes Indirectes peut
autoriser, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 25.10.01
susvisées, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration
sommaire.
2
- Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le Sous-directeur des
Recettes Indirectes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux
transporteurs.
Art. 25.20.04 - Les marchandises présentées
au départ à la Sous-direction des Recettes indirectes doivent être représentées,
en même temps que les acquits à caution ou les documents en tenant lieu :
a)
- en
cours de route, à toute réquisition de la Sous-direction des Recettes
indirectes ;
b)- à destination, au bureau des Recettes
indirectes ou dans les lieux par la Sous-direction des Recettes indirectes.
Art. 25.20.05 - Il n'est donné décharge
des engagements souscrits que lorsque, au bureau des destination, les
marchandises :
-
ont été placées en magasins ou aires d'importation ou d'exportation ;
-
ou bien ont été exportées ;
-
ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime
fiscal.
Art. 25.20.07 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 25.20.01 à
25.20.06 ci-dessus.
CHAPITRE III
ENTREPOT
SECTION 1
ENTREPOT PRIVE
Art. 25.31.01 - 1- Le régime de l'entrepôt
privé consiste dans la faculté de placer des marchandises pour une durée déterminée
dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des Recettes
indirectes.
2
- sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt suspend
l'application des taxes et surtaxes ainsi que celles des autres mesures économiques
ou fiscales dont sont passibles les marchandises.
Art. 25.31.02 - L'autorisation d'ouvrir un
entrepôt privé peut être accordée par arrêté aux :
-
collectivités locales ou personnes physiques ou morales faisant profession
principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de
tiers (entrepôt privé banal) ;
-
entreprises de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y
stocker les marchandises destinées à la vente sur le marché intérieur ou à
l'exportation (entrepôt privé particulier).
Rentrent
dans cette catégorie d'entreprises à caractère commercial, et sous réserve
de dispositions particulières, les comptoirs de vente à l'exportation ou
"free-shops».
Art. 25.31.03 - Les entreprises doivent :
1°)
posséder un local distinct de leurs magasins ordinaires, reconnu et agréé par
la Sous-direction des Recettes indirectes ;
2°)
souscrire annuellement une soumission cautionnée par laquelle elles s'engagent
à respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant le régime
de l'entrepôt privé et à payer les taxes et surtaxes ainsi que les pénalités
éventuellement exigibles dont la caution peut être considérée redevable au même
titre que le principal obligé. La caution doit obligatoirement être une
caution bancaire ;
3°)
tenir un registre d'entrepôt faisant apparaître les stocks et les mouvements
des marchandises par sommier d'entrée ;
4°)
disposer les marchandises en magasin de telle sorte que la reconnaissance et le
dénombrement des colis correspondant à chaque sommier d'entrée puissent à
tout moment être effectués.
Art. 25.31.04 - 1- L'entrepôt privé est
ouvert à toutes les marchandises quelle que soit leur origine et non prohibées
à titre absolu, soumises à raison de la consommation sur le territoire
national à des taxes et surtaxes.
2
- Toutefois, des interdictions ou restrictions d'entrée peuvent être prononcées,
par arrêtés, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines
marchandises.
3
- Le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt
présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des
installations spéciales peut-être autorisé mais doit être effectué conformément
à la réglementation particulière à ces marchandises.
Art. 25.31.05 - 1- Le délai de séjour
des marchandises en entrepôt privé est fixé à deux ans.
2
- Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt privé peut-être
prorogé à titre exceptionnel par le Sous-directeur des Recettes indirectes, à
condition que les marchandises soient en bon état.
3
- En cas de mutation de marchandises d'un entrepôt dans un autre, la durée du
séjour dans chaque entrepôt est décompté depuis la date d'entrée des
marchandises dans le premier entrepôt.
Art. 25.31.06 - Des arrêtés déterminent
les manipulations dont les marchandises placées en entrepôt privé peuvent
faire l'objet et les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
Art. 25.31.07 - Durant leur séjour en
entrepôt privé, les marchandises doivent être présentées en mêmes quantité
et qualité à toute réquisition de la Sous-direction des Recettes indirectes
qui peut procéder à tous contrôles et recensements qu'il juge utiles.
Art. 25.31.08 - 1- La déclaration d'entrée
en entrepôt privé est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en
son nom.
2
- En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt privé, les
obligations de l'ancien entrepositaires sont transférées au nouveau.
Art. 25.31.09 - 1- L'entrepositaire doit
acquitter les taxes et surtaxes ainsi que les pénalités exigibles sur les
marchandises entrées en entrepôt privé qu'il ne peut représenter à la
Sous-direction des Recettes indirectes en mêmes quantité et qualité.
2
- Toutefois, le Sous-directeur des Recettes indirectes peut autoriser, à défaut
de réexportation, la destruction des marchandises qui se sont avariées en
entrepôt privé.
Art. 25.31.10 - 1- Les déficits dont il
est justifié qu'ils proviennent de l'extraction de poussières, pierres et
impuretés sont admis en franchise.
2
- Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt
privé est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant
de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des
taxes et surtaxes.
3
- En cas de vol de marchandises placées en entrepôt privé, l'entrepositaire
n'est pas dispensé du paiement des taxes et surtaxes.
Art.
25.31.11 -
1- Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées en
entrepôt privé peuvent recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes
destinations que si elle provenaient de l'importation directe et aux mêmes
conditions.
2
- Lorsque les marchandises placées en entrepôt privé sont déclarées pour la
consommation et sous réserve des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 de
l'article 25.31.10 ci-dessus, les taxes et surtaxes exigibles à la consommation
sont perçues d'après l'espèce tarifaire, la valeur et les quantités
reconnues à leur entrée en entrepôt.
Art. 25.31.12 - En cas de mise à la
consommation en suite d'entrepôt privé, les taxes et surtaxes applicables sont
celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la
consommation.
2
- Lorsqu'elles doivent être liquidées sur des déficits, les taxes et surtaxes
applicables sont celles en vigueur à la date de la constatation du déficit.
3
- En cas d'enlèvements irréguliers ou de vols de marchandises, les taxes et
surtaxes applicables sont perçues sur les marchandises enlevées ou volées en
fonction des taux ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement ou du vol.
Si la date de l'enlèvement ou du vol ne peut-être constatée, il est fait
application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis
le jours de l'entrée en entrepôt ou, éventuellement depuis celui du dernier
recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.
4
- Pour l'application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, la
valeur à considérer est celle des marchandises déterminée dans les
conditions visées aux articles 21.54.11 et suivant du présent code.
Art. 25.31.13 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin les modalités d'application des articles 25.31.01 à
25.31.12 ci-dessus.
SECTION II
ENTREPOT SPECIAL DES HYDROCARBURES
Art. 25.32.01 - Les entreprises de
stockage d'hydrocarbures reliées par pipe-line aux installations portuaires et
tenant une comptabilité matière détaillée permettant le contrôle permanent
des produits ou marchandises en stock, peuvent être autorisées, par arrêté,
à placer les produits et marchandises
importés en suspension des taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers,
en entrepôt spécial.
Art. 25.32.02 -
Les entreprises intéressées
doivent souscrire une déclaration comportant l'engagement cautionné par un établissement
bancaire de se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires
concernant le régime des entrepôts spéciaux d'hydrocarbures et d'acquitter
les taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers ainsi que les pénalités
éventuellement exigibles, dont la caution peut-être considérée redevable au
même titre que le principal obligé.
Art. 25.32.03 - Les bénéficiaires
d'entrepôts spéciaux d'hydrocarbures doivent :
a)
- retirer un « bon à enlever» aux services de la Sous-direction des
Recettes indirectes préalablement à tout transport dans leurs entrepôts de
produits ou marchandises sous emballage introduits sur le territoire ;
b)
- établir sous leur responsabilité, pour chaque livraison de produits ou
marchandises, autrement que par pipe-line, un laissez-passer détaché de
carnets fournis par l'administration, qui devra être représenté à toute réquisition
de la Sous-direction des Recettes indirectes en même temps que les marchandises
ou produits circulant sous son couvert ;
c)
- effectuer périodiquement à la Sous-direction des Recettes indirectes la déclaration
de chaque entrée de produits ou marchandises ainsi que des livraisons
effectuées à des destinations différentes.
Les
déclarations des entrées, des livraisons à d'autres entrepôts spéciaux et
des livraisons pour la consommation locale, conformes au modèle officiel,
doivent être déposées le 1er de chaque mois pour la décade du 11 au 20 du
mois précédent, le 11 de chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du
mois précédent et le 21 de chaque mois pour la première décade du mois en
cours.
Les
déclarations ne donnant pas lieu à paiement des taxes et surtaxes applicables
aux produits pétroliers seront déposées dans les cinq jours ouvrables suivant
chaque mois civil en même temps qu'un état récapitulatif des mouvements et
des stocks de produits en vrac ;
d)
- présenter leur comptabilité matière à tout agent de la Sous-direction des
Recettes indirectes chargé d'effectuer dans leurs entrepôts des recherches,
ainsi que toutes pièces nécessaires à sa vérification et notamment les
factures, les bulletins de commande ou de livraison, les reçus des capitaines
de navires et commandants d'aéronefs, etc...
e)
- disposer les marchandises ou produits reçus sous emballage de telle sorte que
la reconnaissance et le dénombrement des colis correspondant à chaque sommier
d'entrée puissent à tout moment être effectués ; en ce qui concerne les
produits reçus en vrac, un agent de la Sous-direction des Recettes indirectes
pourra être désigné pour assister aux inventaires physiques effectués par
les entreprises.
Art. 25.32.04 -
Les livraisons effectuées
aux aéronefs à partir des entrepôts situés dans l'enceinte de l'Aéroport de
Djibouti, où la Sous-direction des Recettes indirectes pourra à tout moment
procéder à un inventaire des produits en stock, ne donneront pas lieu à l'établissement
d'un laissez-passer.
Art.25.32.05 - Il sera établi une
balance des entrées et des sorties dans le courant du mois de décembre de
chaque année.
Les
manquants constatés à cette occasion seront imposés aux taxes et surtaxes
applicables aux produits pétroliers sous déduction d'une allocation en
franchise de 2 % des quantités entreposées pour ce qui concerne les essences
reçues en vrac et de 1 % des quantités entreposées pour ce qui concerne les
autres produits en vrac.
Art. 25.32.06 - 1- En cas de mise à la
consommation en suite d’entrepôt spécial d'hydrocarbures ou de constatation
de manquants de produits pétroliers à prix réglementés, la valeur taxable de
ces produits est celle déterminée par les dispositions de l'arrêté fixant
leur prix CAF, en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour
la consommation ou de constatation des manquants.
2
- Toutes les autres dispositions du présent code et notamment celles de la
section 1 ci-dessus qui ne sont pas contraires aux règles particulières prévues
pour les entrepôts spéciaux d’hydrocarbures demeurent applicables aux
entreprises bénéficiaires du régime défini à la présente section.
Art. 25.32.07 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin les modalités d'application des articles 25.32.05
ci-dessus.
SECTION II
ENTREPOT INDUSTRIEL
Art. 25.33.01 - Les entrepôts industriels
sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des
Recettes indirectes où les entreprises qui travaillent pour l'exportation et
pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux
destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des taxes et
surtaxes dont elles sont passibles à la consommation.
Art. 25.33.02 - Sous réserve des
dispositions particulières contenues dans les articles 25.33.02 à 25.33.04
ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt
industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les
conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en
admission temporaire.
Art. 25.33.03 - 1- Le bénéfice du régime
de l'entrepôt Industriel est accordé par arrêté.
2
- L'arrêté fixe la durée pour laquelle le régime est accordé et, le cas échéant,
les quantités de marchandises susceptibles d'en bénéficier, le délai de séjour
en entrepôt et les pourcentages respectifs des produits compensateurs à
exporter obligatoirement hors du territoire et de ceux qui peuvent être versés
à la consommation sur le territoire.
A
l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation,
les taxes et surtaxes afférentes aux marchandises qui se trouvent encore sous
ce régime deviennent immédiatement exigibles.
3
- Le Sous-directeur des Recettes indirectes fixe les modalités de contrôle
fiscal, ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent
pour l'entrepositaire.
Art. 25.33.04 - 1- sauf autorisation de
l'administration des Recettes Indirectes, les marchandises importées sous le régime
de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne
peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.
2
- Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires
du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le
Sous-directeur des Recettes Indirectes.
Art. 25.33.05 - 1- En cas de mise à la
consommation des produits compensateurs sur le territoire, les taxes et surtaxes
sont celles afférentes aux produits obtenus après compensation, d'après leur
espèce.
2
- Les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer
pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée
dans les conditions visées aux articles 21 .54.11 et suivants du présent code.
Art. 25.33.06 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 25.33.01 à
25.33.05 ci-dessus.
CHAPITRE IV
ADMISSION TEMPORAIRE
SECTION I
ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE
Art. 25.41.01 -
1- Peuvent être importées
sous le régime de l'admission temporaire normale, dans les conditions fixées
à la présente section, les marchandises destinées :
a)
- à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de
main-d'oeuvre ;
b)
- à être réparées ;
c)
- à être utilisées en l'état.
2
- L'autorisation d'admission temporaire est accordée par décision du chef du
Sous-directeur des Recettes indirectes.
Pour
les opérations indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus, la décision détermine la
nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation
que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis
à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions
dans lesquelles s'effectue cette compensation.
Lorsqu'il
s'agit de marchandises destinées à être utilisées en l'état, la décision
fixe les conditions d'utilisation desdites marchandises.
Art. 25.41.02 - Les marchandises importées
sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des
taxes et surtaxes dont elles seraient passibles si elles sont déclarées à la
consommation.
Art. 25.41.03 - Pour bénéficier de
l'admission temporaire, les importateurs doivent présenter une demande et
souscrire un acquit à caution par lequel ils s'engagent à satisfaire aux
prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l'admission
temporaire et à supporter les pénalités exigibles en cas d'infraction ou de
non décharge des acquits. Cet engagement doit obligatoirement être cautionné
par un établissement bancaire.
Art. 25.41.04 - 1- La durée de séjour
des marchandises en admission temporaire est fixée par la décision accordant
ce régime en fonction de la durée prévisible des opérations.
2
- La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois être prorogée
dans les mêmes conditions pour des motifs valablement reconnus.
Art. 25.41.05 - Les marchandises importées
sous le régime de l'admission temporaire et le cas échéant, les produits résultant
des opérations prévues à l'article 25.41.01 alinéa 1 ci-dessus doivent,
avant l’expiration du délai imparti être soit réexportées, soit constituées
en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure.
Art. 25.41.06 - Sauf dérogation accordée
par le Sous-directeur des Recettes indirectes, la déclaration d'admission
temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou
emploiera les marchandises importées.
Art. 25.41.07 - Sauf autorisation du
Sous-directeur des Recettes indirectes, les marchandises importées sous le régime
de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant des opérations
prévues à l'article 25.41.01 alinéa 1 a ci-dessus, ne doivent faire l'objet
d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.
Art. 25.41.08 - Le Sous-directeur des
Recettes indirectes peut, lorsque les circonstances le justifient, permettre la
régularisation des comptes d'admission temporaire par :
a)
- la mise à la consommation des marchandises importées en admission temporaire
où des produits compensateurs moyennant le paiement des taxes et surtaxes afférentes
aux marchandises à la date d'enregistrement des déclarations de mise à la
consommation en suite d’admission temporaire, majorées, si les taxes et
surtaxes n'ont pas été consignées de l'intérêt de crédit prévu à
l'article 24.33.02 alinéa 3 du présent code, calculé à partir de cette même
date ;
b)
- la destruction des marchandises importées en admission temporaire ou des
produits compensateurs.
Lorsque
la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux marchandises en l'état
ou aux produits compensateurs, il n'est procédé à aucune perception.
Dans
le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la destruction sont
mis à la consommation, les taxes et surtaxes sont perçues sur la valeur résiduelle
de ces produits.
c)
- la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées
pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre, en vue de leur
exportation ultérieure.
Art. 25.41.09 - Pour l'application des
dispositions de l'article 25.41 .08 paragraphe a ci-dessus et sous réserve des
modalités particulières prévues à l'article 21.54.14 alinéa 2b et à
l'article 21.54.15 du présent code, la valeur imposable des marchandises importées
et mises à la consommation en suite d’admission temporaire est celle figurant
sur la déclaration d’admission temporaire.
SECTION II
ADMISSION TEMPORAIRE SPECIALE
Art. 25.42.01 - 1- Le régime de
l'admission temporaire spéciale permet la suspension partielle des taxes et
surtaxes applicables à la mise à la consommation des matériels importés et
destinés à l'exécution de travaux.
2
- Par matériels, on doit entendre toutes les machines, appareils et engins, y
compris les véhicules de transport, à l'exception des voitures particulières,
utilisés pour l'exécution des travaux.
3
- Au moment de l'importation, la réexportation ou la mise en entrepôt doit être
obligatoirement prévue par l'importateur.
Art. 25.42.02 - 1- Le Sous-directeur des
Recettes indirectes peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser
l'admission temporaire en suspension partielle des taxes et surtaxes, des matériels
importés à titre temporaire par les entreprises de travaux.
2
- Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs
doivent présenter une demande et souscrire un acquit à caution par lequel ils
s'engagent :
a)
- à réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis
temporairement avant l'expiration du délai imparti ;
b)
- à acquitter sur la valeur imposable des matériels, la fraction des taxes et
surtaxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport
existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés sur le
territoire et leur durée d'amortissement comptable telle qu'indiquée sur la
demande.
La
fraction des taxes et surtaxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus
est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, de l'intérêt de crédit
prévu à l'article 24.33.02 alinéa 3 du présent code, calculé à partir de
cette même date ;
c)
- à satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires concernant le régime
de l'admission temporaire spéciale et aux obligations particulières de
l'autorisation et à supporter les pénalités exigibles en cas d'infraction ou
de non décharge des acquits.
L'engagement
ci-dessus visé doit obligatoirement être cautionné par un établissement
bancaire.
Art. 25.42.03 - Toutes les dispositions du
présent code et notamment celles de la section 1 ci-dessus, qui ne sont pas
contraires aux règles particulières prévues pour l'admission temporaire spéciale,
demeurent applicables aux entreprises bénéficiaires du régime défini à la
présente section.
Art. 25.42.04 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE V
EXPORTATION TEMPORAIRE
Art. 25.50.01 : Peuvent être expédiées
hors du territoire, sous le régime de l'exportation temporaire, les
marchandises destinées :
a) - à recevoir une
transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre ;
b) - à être réparées
;
c)
- à être utilisées en l'état.
Art. 25.50.02 - L'autorisation
d'exportation temporaire est accordée, sur demande qui lui est faite par l'intéressé,
par le Sous-directeur des Recettes indirectes qui en fixe le délai de validité
compte tenu de la nature et des circonstances de l'opération.
Art. 25.50.03 - 1- L'exportation
temporaire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'exportation
valant passavant descriptif.
2
- Le Sous-directeur des Recettes indirectes peut prendre toutes mesures de contrôle
et d'identification qu'il juge utiles pour s'assurer en retour de l'identité
des marchandises.
Art. 25.50.04 - Dans le cas où les
marchandises seraient prohibées à l'exportation ou soumises à des taxes de
sortie, leur exportation temporaire pourrait être subordonnée à la
souscription d'acquits à caution destinés à garantir, sous les peines prévues
par le présent code, leur réimportation dans le délai imparti.
Art. 25.50.05 - Les marchandises réimportées
en l'état sont admises en franchise de toutes taxes et surtaxes sous réserve :
a)
- qu'elles soient celles qui ont été primitivement exportées ;
b)
- que la réimportation soit effectuée par l'exportateur primitif ou pour son
compte.
Art. 25.50.06 - 1- Les marchandises exportées
temporairement pour recevoir à l'étranger une transformation, une ouvraison,
un complément de main-d'oeuvre ou y subir une réparation sont soumises au
paiement des taxes et surtaxes à la consommation dans l'état où elles sont
représentées à la Sous-direction des Recettes indirectes.
2
- Les quotités sont celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration
en détail pour la consommation.
3
- Les taxes et surtaxes ne sont liquidées que sur la plus-value acquise du fait
de l'opération que les marchandises ont subie à l'étranger. Cette plus-value
imposable est déterminée :
a)
- dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation y
compris, le cas échéant, la valeur des appareils, organes ou pièces ajoutées
ou remplacées, augmentée des frais de réimportation dans la limite de 25% des
frais de la réparation.
b)
- dans tous les autres cas :
* soit par la différence entre la
valeur des marchandises au moment de leur réimportation, déterminée dans les
conditions visées aux articles 21.54.11 et suivants du présent code, et leur
valeur lors de l'exportation primitive telle qu'elle a été reconnue ou admise
par le service des Contributions indirectes.
* soit par le montant des frais engagés
hors du territoire si celui-ci est k plus élevé.
Art. 25.50.07 - Par dérogation aux
dispositions de l'alinéa 1 de l'article 25.50.06 ci-dessus, les marchandises
exportées temporairement pour réparation peuvent être réimportées en
franchise lorsqu'il est dûment établi que la réparation été effectuée
gratuitement en exécution d'une clause de garantie, sous réserve qu'il n'ait
pas été tenu compte de l'état défectueux de ces marchandises lors de leur
importation primitive.
Art. 25.50.08 - Des arrêtés déterminent
en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
CHAPITRE VI
ZONE FRANCHE
Art. 25.60.01 - On entend par zone franche
toute enclave territoriale en vue de faire considérer les marchandises qui s'y
trouvent comme hors du territoire pour l'application des taxes et surtaxes dont
elles sont passibles à la consommation après importation ainsi qu'à des
restrictions quantitatives éventuelles.
Art. 25.60.02 - 1- Une partie du domaine
public portuaire maritime et terrestre délimité par l'enceinte du Port
Autonome internationale de Djibouti et complété par la zone d'extension
portuaire est érigée en zone franche.
2
- La gestion de la zone franche est assurée par la direction du Port Autonome
international de Djibouti ou pour son compte dans les conditions prévues par
les règlements portuaires en vigueur et par le règlement particulier de la
zone franche.
Art. 25.60.03 - Les marchandises de toute
nature et de toute origine, à l'exception des marchandises prohibées, peuvent
être introduites en zone franche sous réserve du respect de la législation et
de la réglementation pouvant concerner certaines catégories de marchandises.
Art. 25.60.04 -
1- Les marchandises
demeurent en zone franche en suspension des taxes et surtaxes exigibles à la
consommation. Elles ne sont assujetties qu'aux frais de port et d'entreposage
selon la réglementation en vigueur.
2
- Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sur le territoire de la République
de Djibouti, les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer
pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée
dans les conditions visées aux articles 21.54.11 et suivants du présent code.
Art. 25.60.05 - La durée du séjour des
marchandises en zone franche est illimitée sous réserve du respect de la réglementation
en vigueur.
Art. 25.60.06 - Sont autorisées en zone
franche, toutes opérations d'assemblage, de montage, de conditionnement, de
nettoyage, de triage, d'assortiment, de criblage, de division, de torréfaction,
de broyage, de concassage, de pulvérisation ou d'autres transformation ou compléments
de main-d'oeuvre.
Art. 25.60.07 - Est applicable en zone
franche, la législation en vigueur concernant la protection de la propriété
commerciale, industrielle, littéraire ou artistique.
Art. 25.60.08 - Sous réserve des règlements
fiscaux et des conventions internationales relatives à la notion d'origine, les
produits ayant subi une transformation ou un complément de main-d'oeuvre
peuvent porter à leur sortie de zone franche, la mention «Fabriqué à
Djibouti» ou « Made in Djibouti».
Art. 25.60.09 - Tout navire peut se
pourvoir en exemption de taxes en zone franche de matériels, d'armement de
toute nature, de vivres divers, d'eau et de produit de soute correspondants à
ses besoins.
Art.25.60.10 - 1- La vente au détail
dans la zone franche ne peut concerner des marchandises destinées au marché
intérieur.
2
- Les modalités de l'exercice de cette activité sont fixées par arrêtés.
Art. 25.60.11 - Il est interdit d'habiter
dans la zone franche.
Art. 25.60.12 -
Dans les conditions prévues
par les règlements en vigueur, des par celles situées en zone franche peuvent
être donnés en location pour l'exercice d'activité industrielles ou
commerciales privées.
Art. 25.60.13 - Les conditions de gestion,
de surveillance et de contrôle ainsi que les formalités d'entrée et de sortie
et les pénalités qui s'y attachent sont fixées par les textes institutifs de
la zone franche.
TITRE VI
DEPOT
CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT
Art. 26.10.01 - 1- sont constituées
d'office en dépôt par la Sous-direction des Recettes Indirectes
a)
- Les
marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans
le délai légal ;
b)
- Les
marchandises qui restent en magasin pour autre motif.
2
- Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la Sous-direction des
Recettes indirectes peut faire procéder à leur destruction.
Art. 26.10.02 -
Les marchandises constituées
en dépôt sont inscrites sur un registre spécial.
Art. 26.10.03 - 1- Les marchandises en dépôt
demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou
déperdition pendant leur séjour en dépôt
peuvent donner lieu à dommages et intérêts quelle qu’en soit la
cause.
2
- Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt
sont à la charge des marchandises.
Art. 26.10.04 - Les agents des Recettes
indirectes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt
et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du
destinataire ou à défaut d'une personne désignée par le juge de première
instance,
CHAPITRE II
VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT
Art 26 20 01 - 1- Les marchandises qui
n'ont pas été enlevés à l'expiration du délai de quatre mois à dater de
leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.
2
- Les marchandises dont l'entrée est prohibée sont réexportées à la charge
de l'acquéreur ou détruites s'il n'y a pas d'acquéreur.
3
- Les marchandises périssables, en mauvais état de conservation, dangereuses
ou celles dont l'abandon est fait par écrit sont vendues sans délai, quelle
que soit la date d'inscription au registre de dépôt.
4
- Les marchandises d'une valeur inférieure à 20.000 FD qui ne sont pas enlevées
à l'expiration du délai de quatre mois visé ci-dessus sont considérée comme
abandonnées. La Sous-direction des Recettes indirectes peut les vendre aux enchères
publiques ou en faire don aux hôpitaux ou à des établissements de
bienfaisance.
Art. 26.20.02 -
1- La vente des
marchandises est effectuée par les soins de la Sous-direction des Recettes
indirectes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2
- Les marchandises sont vendues libres de toutes taxes, surtaxes et autres impôts,
avec la faculté, pour l'adjudicataire d'en disposer pour toutes les
destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 26.20.03 - 1- Le produit de la vente
est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence:
a)
- au règlement
des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la
Sous-direction des Recettes indirectes ou sur son ordre pour la constitution et
le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
b)
- au
recouvrement des taxes, surtaxes et autres impôts dont sont passibles les
marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2
- Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement
de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
Le
reliquat éventuel est versé au Trésor national où il reste pendant un an à
la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce
délai, il est acquis au budget de l'Etat. Toutefois, s'il est inférieur à 4
000 FD, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
3
- Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées
à l'alinéa2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au Trésor national
et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par
contribution, à la diligence de l'administration.
Art. 26.20.04 - Des arrêtés déterminent
en tant que besoin, les conditions d'application du présent titre.
TITRE
VII
DETENTION ET CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE
DE CERTAINES MARCHANDISES
Art 27 00 01 - Des dispositions particulières
réglementent la détention et la circulation sur le territoire de certaines
marchandises spécialement désignées par arrêtés.
Art. 27.00.02 - 1- ceux qui détiennent ou
transportent les marchandises visées à l'article 27.00.01 ci-dessus doivent,
à première réquisition des agents des Recettes indirectes, produire soit les
quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées,
soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies
à l'intérieur du territoire.
2
- ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont légalement
tenus de présenter les documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus à toute réquisition
des agents des Recettes indirectes formulée dans un délai de trois ans, soit
à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains,
soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.
3
- Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les
détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire antérieurement
à la date de publication des arrêtés susvisés.
TITRE
VIII
OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES
CHAPITRE PREMIER
ADMISSION EN FRANCHISE
SECTION I
GÉNERALITÉS
Art 28.11.01 - Par dérogation aux
dispositions de l'article 21.10.02 du présent code, l'admission en franchise
totale ou partielle des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles, peut-être
autorisée en faveur :
a)
- d'opérations
effectuées à divers titres ;
b)
- d'opérations
effectuées dans le cadre des relations internationales ;
c)
- d'opérations
réalisées en vertu de conventions ou d'accords particuliers ;
d)
-
d'opérations destinées à des utilisateurs privilégiés.
Art. 28.11.02 - La franchise visée à
l'article 28.11.01 ci-dessus est concédée par le sous-directeur des Recettes
indirectes sur la déclaration au vu de la demande présentée par le bénéficiaire
appuyée des pièces justificatives exigées.
Art. 28.11.03 - 1- L'exemption des taxes
et surtaxes peut être étendue aux achats réalisées par des tiers pour le
compte des bénéficiaires.
2
- Le bénéfice de cette disposition est limité aux opérations réalisées à
la suite de marchés, de contrats, de commandes etc... passés entre les tiers
et les bénéficiaires à condition que ces marchés, contrats, commandes etc...
précisent que le prix d'achat des marchandises ne comprend pas le montant des
taxes et surtaxes normalement exigibles à la consommation.
Art. 28 11 04 - 1 - Sauf autorisation spéciale,
il est interdit d'utiliser les objets admis en franchise à d'autres usages que
ceux en vue desquels la franchise a été accordée.
2
- Les objets admis en franchise ne peuvent être cédés ou prêtés à titre
gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les taxes et surtaxes en vigueur au
moment de la cession ou du prêt.
Pour
les objets admis en franchise en vertu des dispositions de l'article 28.12.01, 2
et 3 ci-après, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans compté
à partir de la date d'enregistrement de la déclaration.
3
- Lorsqu'elles sont subordonnées à une condition de destination, les
exemptions ne sont autorisées que dans la mesure où la Sous-direction des
Recettes indirectes a la possibilité de s’assurer que les marchandises livrées
au destinataire bénéficiaire de la franchise sont bien celles qui ont été déclarées
à la consommation.
Toute
opération de compensation et notamment la présentation au bénéfice du régime
de faveur de marchandises destinées à remplacer dans les stocks du fournisseur
des marchandises similaires précédemment mises à la consommation et livrées
au bénéficiaire en exemption des taxes et surtaxes, est strictement interdite.
Art. 28.11.05 - Les fournitures, matériels
et matériaux dans le cadre des dispositions des articles 28.12.01 alinéa 8,
28.14.01 et 28.15.02 alinéa 4 ci-après, ne peuvent bénéficier de la
franchise que sur présentation à la Sous-direction des Recettes indirectes
d'une copie du marché, de la convention ou de la lettre de commande prévoyant
l'exemption, appuyée :
-
s'il s'agit de marchés de travaux : d'une liste quantitative et qualitative des
matériaux et des matériels nécessaires à l'exécution des travaux visée par
l'autorité chargée d'en assurer le contrôle ;
-
s'il s'agit de marchés de fournitures : d'une attestation visée par l'autorité
responsable de la réception des fournitures.
Art 28.11.06 - 1- En dehors des cas prévus
à l'article 28.11.01 ci-dessus, le gouvernement peut accorder, en cas de
besoin, des exonérations exceptionnelles, totales ou partielles, temporaires ou
illimitées.
2
- Ces exonération font l'objet d'arrêtés ou de décisions qui en déterminent
les conditions et les modalités d'application.
SECTION II
OPERATIONS EFFECTUÉES A DIVERS TITRES
Art. 28.12.01 - Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article
28.11.01 a ci-dessus :
1
- les marchandises originaires du territoire ou nationalisées par le paiement
des taxes et surtaxes d'importation, en retour de l'étranger après y avoir été
exportées sans réserve spéciale ;
2
- les effets et objets en cours d'usage composant le mobilier personnel des étrangers
venant s'établir en République de Djibouti ou des nationaux rentrant définitivement
de l'étranger ;
3
- les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux,
appartenant à des personnes ou des entreprises qui ont cessé leur activité à
l'étranger et qui transfèrent leur exploitation ou industrie en République de
Djibouti ;
4
- les échantillons sans valeur marchande ;
5
- les échantillons médicaux gratuits et estampillés comme tels, adressés aux
médecins ou services hospitaliers par des laboratoires pharmaceutiques;
6
- les objets de publicité expédiés par les fournisseurs sans règlement
financier et distribués gratuitement, pour leur compte, à la condition qu'ils
soient revêtus de la marque publicitaire et à l'exclusion des tabacs et
alcools ;
7
- les envois dépourvus de tout caractère commercial, notamment ;
a)
- les
envois familiaux, à l'exclusion des boissons alcooliques et des tabacs, sous réserve
que leur poids soit au plus égal à trois kilogrammes et que leur valeur n'excède
pas 5 000 FD ;
b)
- les
films cinématographiques, les cassettes pour télévision, les diapositives,
impressionnés et développés, les photographies ne faisant pas l'objet d'une
exploitation commerciale ;
c)
- les
marchandises expédiées à titre de dons ou acquises par des organismes à
caractère humanitaire ou oeuvres de bienfaisance et destinées à être
distribuées gratuitement à des nécessiteux, sinistrés handicapés et autres
catégories de personnes dignes d'être secourues ;
d)
- les
cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres de défunts et les
ornements funéraires les accompagnant ;
e)
- les
ornements sacerdotaux, emblèmes religieux et objets servant à la célébration
des cultes.
8
- Les fournitures destinées à des établissements scolaires agréés par le
gouvernement et distribués gratuitement aux élèves ;
9
- La farine de froment, les levures et les améliorant à destination des
boulangeries.
Art. 28.12.02 - Des arrêtés déterminent
en tant que besoin les modalités d'application des dispositions visées à
l’article 28.12.01 ci-dessus.
SECTION III
OPERATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE
DES RELATIONS INTERNATIONALES
Art. 28.13.01 - Bénéficient de
l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 b
ci-dessus
:
1
- les dons offerts au président de la République et à la République de
Djibouti ;
2
- les objets et produits destinés :
a)
- aux
chefs de missions diplomatiques accréditées en République de Djibouti et au
personnel diplomatique ;
b)
- aux
consuls de carrière ;
c)
- aux
membres étrangers ayant rang de chef de mission des organismes internationaux
officiels siégeant en République de Djibouti et aux fonctionnaires ou experts
étrangers de ces organismes assimilés au personnel diplomatique ;
d)
- aux
services diplomatiques, consulaires et à ceux des organismes internationaux.
Art. 28.13.02 - Les conditions
d'application de l'article 28.13.01 ci-dessus, ainsi que la liste des organismes
internationaux sont fixées par arrêtés. Ces arrêtés peuvent subordonner
l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers
et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être
cédés, à titre gratuit ou onéreux, ou affectés à d'autres destinations
pendant un délai déterminé.
SECTION IV
OPÉRATIONS RÉALISÉES EN VERTU DE
CONVENTIONS OU
D'ACCORDS PARTICULIERS
Art 28 14 01 - Bénéficient de
l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 c ci-dessus :
1 - les biens de toute nature fournis
gratuitement au titre de l'aide financière ou technique accordée à la République
de Djibouti par des Etats étrangers ou des organismes internationaux et en
application de conventions ou d'accords particuliers ;
2 - les marchandises importées dans le
cadre de l'exécution de marchés de fournitures importées dans le cadre de
l'exécution de marchés de fournitures, d'études, de travaux ou de
quelqu'autre marché, financés sur fonds extérieurs et en application de
conventions ou d'accords particuliers.
SECTIONS V
MARCHANDISES DESTINEES A DES UTILISATEURS
PRIVILEGIES
Art. 28.15.01 - Bénéficient de
l'admission en franchise totale ou partielle prévue à l'article 28.11.01 d
ci-dessus:
1-
l'Armée nationale et les formations assimilées, la gendarmerie et les forces
de sécurité ;
2-
les unités des armées étrangères stationnées sur le territoire en vertu
d'accords particuliers;
3-
les entreprises agrées au code des investissements ;
4-la
société du Chemin de Fer djibouto-éthiopien ;
5-
les entreprises d’exploitation des salles de projection cinématographique.
PARAGRAPHE
1
ARMEE
NATIONALE ET FORMATIONS ASSIMILÉES, GENDARMERIE ET
Art. 28.15.11 - Sont admis en franchise
des taxes et surtaxes à la consommation, les matériels et produits ci-après,
destinés à l'Armée nationale et aux formations assimilées, à la gendarmerie
et aux forces de sécurité, importés directement ou pour leur compte et financés
sur leur budget :
1-
les armes et munitions, leurs pièces de rechange et les matériels et produits
nécessaires à leur entretien ;
2-
les matériels, équipements, y compris leurs pièces de rechange et
accessoires, et produit suivants ;
a)
- matériel de transmission ;
b)
- matériel de génie ;
c)
- matériel et produits destinés à la lutte contre l'incendie ;
d)
- matériels destinés à la motorisation des unités ;
e)
- matériels destinés à la navigation maritime et aérienne ;
f)
- matériels et équipements propres à certaines unités ;
g)
- matériels du service de santé, médicaments et objets de pansements ;
h)
- matériel et articles d'habillement, du couchage, de campement, de casernement
et des subsistances ;
i)
- appareils d'optique, de photographie, de topographie et d'observation ;
j)
- rations conditionnées et leurs composants ;
k)
- tissus et accessoires destinés à la confection des tenues.
3-
les produits pétroliers destinés aux mêmes unités, services et établissements
dans la limite de 50% des dotations annuelles accordées par la Sous-direction
des Recettes indirectes après examen des propositions de ceux-ci ;
PARAGRAPHE
2
UNITES
DES ARAMEES ÉTRANGÈRES STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE EN VERTU D'ACCORDS
PARTICULIERS
Art 28.15.21 - 1 - Les unités des armées
étrangères stationnées sur le territoire en vertu d'accords particuliers
peuvent bénéficier d'avantages similaires à ceux prévus par l'article
28.15.02 ci-dessus.
2
- Les modalités d'admission en franchise et la liste des biens susceptibles
d'en bénéficier sont fixées par les accords particuliers relatifs aux
conditions de stationnement sur le territoire des unités susvisées.
PARAGRAPHE
3
ENTREPRISES
AGRÉÉES AU CODE DES INVESTISSEMENTS
Art. 28.15.31 -1 - Les entrepreneurs agréées au code des investissement peuvent bénéficier
de l’exonération des taxes et surtaxes à la consommation pour :
a)
les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs
programmes d'investissement et figurant sur une liste quantitative et
qualitative annexée à l'arrêté d'agrément à l’exception des produits pétroliers,
des pièces détachées et des voitures de tourisme
b)
les matières premières, à l’exception des produits pétroliers, importées
et utilisées effectivement pour la fabrication de leurs produits.
2
- Les matériaux et matériels ayant bénéficié de l’exonération ne peuvent
être, avant un délai de dix ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés
à d'autres utilisations que celles prévues par l'arrêté d'agrément.
PARAGRAPHE
4
SOCIÉTE
DU CHEMIN DE FER DJIBOUTO-ETHIOPIEN
Art. 28.15.41 - 1- Sont admis en franchise
des taxes et surtaxes à la consommation, les matériels, équipements, pièces
de rechange, carburants et tous autres produits utilisés par la société de
Chemin de Fer djibouto-éthiopien pour assurer son activité.
PARAGRAPHE
5
ENTREPRISE
D'EXPLOITATION DE SALLES
DE
PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE
Art. 28.15.51 - Sont admis en franchise
des taxes et surtaxes à la consommation, les films cinématographiques achetés
par les entreprises d'exploitation de salles de projection cinématographique
implantées en République de Djibouti et, en cas de première installation, les
matériels et équipements nécessaires à leur activité.
CHAPITRE II
IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES
OBJETS DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS
Art 28.20.01 -
1
- Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire
peuvent importer en franchise des taxes et surtaxes exigibles à l'entrée, les
objets exclusivement destinés a leur usage personnel qu’ils apportent avec
eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés a l’importation dans un
intérêt d'ordre public.
2
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés
qui peuvent notamment subordonner l'importation temporaire en franchise à la
souscription d'acquits à caution et qui déterminent les conditions
d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise.
Art. 28.20.02
1 - Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire
peuvent exporter sans formalités les objets exclusivement destinés à leur
usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclu de cette mesure les objets
prohibés à l'exportation dans un intérêt d'ordre public.
2
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés
qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits à
caution et qui déterminent les conditions de réimportation en franchise des
objets exportés temporairement.
CHAPITRE III
AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS
Art 28 30 01 - 1 - Sont exemptées des
taxes et surtaxes à la consommation les marchandises destinées à
l'avitaillement d'une part des navires, d'autre part des aéronefs civils et
militaires, effectuant une navigation internationale.
2
- Les marchandises d'avitaillement comprennent les vivres et les provisions de
bord destinés aux besoins de l'équipage et des passagers ainsi que les
carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement de navire ou de l'aéronef.
Art 28 30 02 - Seuls peuvent bénéficier
du régime privilégié les quantités d'avitaillement nécessaires à la
satisfaction des besoins normaux du navire ou de l'aéronef, raisonnablement
appréciés.
Art 28 30 03 - Les vivres et provisions
de bord doivent être régulièrement manifestés ou pris en charge par les
capitaines de navire ou commandants d'aéronef.
Art 28 30 04 - 1- Les vivres et
provisions de bord apportés par les navires ou aéronefs venant de l'étranger
ne sont pas soumis aux taxes et surtaxes à la consommation lorsqu'ils restent
à bord.
2
- Les marchandises d'avitaillement non consommées peuvent, après avoir été débarquées,
être stockées en zone franche ou en entrepôt ou placées, sous scellement du
service des Recettes indirectes, dans les locaux des compagnies de navigation
maritime ou aérienne situés dans les limites portuaires et aéroportuaires, en
vue d'un réembarquement ultérieur.
3
- Les marchandises d'avitaillement ne peuvent être mises à la consommation sur
le marché intérieur, qu'après déclaration en détail et acquittement des
taxes et surtaxes exigibles.
Art 28 30 05 - Des arrêtés déterminent
en tant que besoin les conditions d'application du présent chapitre.
TITRE
IX
CONTENTIEUX
CONSTATATION DES INFRACTIONS
SECTION I
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE
PARAGRAPHE
PREMIER
PERSONNES
APPELEES A OPERER DES SAISIES;
DROITS
ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS
Art. 29.11.11 - 1 - Les infractions aux
lois et règlements relevant de la fiscalité indirecte peuvent être constatées
par un agent des Recettes indirectes ou de toute autre administration habilitée
à constater les infractions fiscales.
2-
Ceux qui constatent une infraction ont le droit de saisir tous objets passibles
de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs
aux objets affectés à la sûreté des pénalités.
'
3 - Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.
Après
rédaction du procès-verbal visé à l'article 29.11.22 ci-après, les prévenus
sont remis sans délai entre les mains d'un officier de police judiciaire
PARAGRAPHE
2
FORMALITES
GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE DE NULLITE
DES
PROCES-VERBAUX DE SAISIE
Art. 29.11.22 - 1- a) - Autant que les
circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont
conduits et déposés au bureau ou poste des Recettes indirectes le plus proche
du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs
bureaux ou postes des Recettes indirectes, les objets saisis peuvent être
transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
b)
Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il
n'y a pas de bureau ou de poste des Recettes indirectes dans la localité, les
objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur
les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2-
Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans
divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et
le dépôt des objets saisis.
3-
a) Le procès-verbal peut-être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou
au lieu de constatation de l'infraction. Il peut-être également rédigé au siège
de la brigade de gendarmerie, ou au bureau d'un fonctionnaire des Finances.
b)
En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être
valablement rédigé.
Art. 29.11.23 - Les procès-verbaux énoncent
la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu,
les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des
poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu
à leur description ou à la sommation qui lui a été faite d'y assister, le
nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et
l'heure de sa clôture.
Art. 29.11.24 - 1 - Lorsque les
marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens
de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2
- cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
Art. 29.11.25 - 1- si le prévenu est présent,
le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été
interpellé de le signer et qu'il en a reçu immédiatement copie.
2.-
Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre
heures à la porte du bureau ou du poste des Recettes indirectes.
Art. 29.11.26 -
1-
Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge de première instance dans le
délai donné pour comparaître; l'affirmation énonce qu'il en a été donné
lecture à l'affirmant.
2-
En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour
affirmer leurs procès-verbaux.
3-
Les agents des Recettes indirectes et les fonctionnaires assermentés
des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de
l'affirmation.
PARAGRAPHE
3
FORMALITES
RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES
A
- SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L'ALTERATION DES EXPEDITIONS
Art. 29.11.31 -1- Si le motif de la saisie porte sur le faux ou sur l'altération des
expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou
surcharges.
2-
Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par
les saisissants, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite
au prévenu de les signer et sa réponse.
B-
SAISIES A DOMICILE
Art. 29.11.32 - En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont
pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur
valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s'il s'agit d'objets prohibés,
les marchandises sont transportées au plus proche bureau des Recettes
Indirectes ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la
saisie, soit dans une autre localité.
L'officier
de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article
22.42.01du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal; en
cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal
contienne la mention de la réquisition et du refus.
C
- SAISIES SUR LES NAVIRES ET BATEAUX PONTES
Art. 29. 11.33 - A l'égard des saisies
faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut
avoir lieu immédiatement, les saisissants apposent les scellés sur les
panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au
fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, de la nature, des
marques et des numéros des colis. La description en détail n'est faite qu'au
bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est
donné copie à chaque vacation.
D
- AUTRES SAISIES PARTICULIERES
Art. 29.11.34 -
1- Les dispositions
relatives à la constatation des infractions par procès-verbal de saisie sont
applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres
lieux soumis à la surveillance de la Sous-direction des Recettes indirectes.
2-
Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de
poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 27.00.01 du
présent code ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine
frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de
documents probants trouvés en sa possession.
3-
En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit
constater que les marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur
franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.
PARAGRAPHE
4
REGLES
A OBSERVER APRES LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE
Art. 29.11.41 - Après affirmation s'il y
a lieu, les procès-verbaux constatant des délits sont remis au procureur général
près la Cour judiciaire de Djibouti et les prévenus sont traduits devant ce
magistrat.
SECTION II
CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Art. 29. 12. 01 - 1- Les résultats des
contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 22.43.01 du présent
code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires
effectués par les agents des Recettes indirectes sont consignés dans des procès-verbaux
de constat.
2-
Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes
effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements
recueillis, la saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité
et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent en outre,
que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés
de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été
faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction,
ils précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont été interpellées
de le signer.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE
SAISIE ET AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
PARAGRAPHE
PREMIER
TIMBRE
ET ENREGISTREMENT
Art. 29.13.11 - Les procès-verbaux ainsi
que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités
de timbre et d'enregistrement.
PARAGRAPHE
2
FORCE
PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS ET VOIES OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE
CETTE FOI LEGALE
Art 29 13 21 - 1- Les procès-verbaux rédigés
par deux agents des Recettes indirectes ou de toute autre administration font
foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2.-
Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité
des aveux et déclarations qu'ils rapportent.
Art. 29.13.22 -
1- Les procès-verbaux rédigés
par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.
2-
En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite
d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au
moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée
par les agents verbalisateurs.
Art. 29. 13. 23 - Les chambres de la Cour
judiciaire de Djibouti ne peuvent admettre contre les procès-verbaux d'autres
nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les
articles 29.11.11 alinéa 1, 29.11.21 à 29.11.31 et 29.12.34 ci-dessus.
Art. 29. 23. 24 -
1- Celui qui veut
s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par
écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir dûment accrédité, au plus
tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant la Chambre
de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti.
2-
Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe de ladite chambre le dépôt
des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire
entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
Art. 29.13.25 - 1- Dans le cas d'une
inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si
l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par
l'article 29.13.24 ci-dessus et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient
prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le
procureur général près la Cour judiciaire de Djibouti fait les diligences
convenables pour qu'il soit statué sans délai par la juridiction compétente.
2-
Il pourra être sursis, conformément au Code de procédure pénale, au jugement
de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux; dans ce cas,
la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti ordonne
provisoirement la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des
animaux qui auront servi au transport.
Art. 29.13.26 -
Lorsqu'une inscription de
faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formalités déterminées
à l'article 29.13.24 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à
l'instruction et au jugement de l'affaire.
Art. 29.13.08 - Les procès-verbaux,
lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir,
conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement
responsables, à l'effet de garantir les créances fiscales de toute nature résultant
desdits procès-verbaux.
CHAPITRE II
POURSUITES
SECTION 1
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 29.21.01 - Tous délits et
contraventions en matière de fiscalité indirecte peuvent être poursuivis et
prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu
être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration
n'auraient donné lieu à aucune observation.
A
cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des
renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis
par les autorités des pays étrangers.
Art. 29. 21. 02 - L'action pour
l'application des peines est exercée par le ministère public.
Art. 29.21.03 -
L'action pour l'application
des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Recettes
indirectes; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action
publique.
Qu'il
s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée
par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance à la
Sous-direction des Recettes indirectes de toutes indications qu'elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière de
fiscalité indirecte ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu
pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires
se rattachant à l'application du présent code.
Art. 29. 21. 04 -
Lorsque l'auteur d'une
infraction vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou
d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession
une action tendant à faire prononcer par la Chambre de Première Instance de la
Cour judiciaire de Djibouti, la confiscation des objets passibles de cette
sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une
somme égale à la valeur desdits objets et calculés d'après le cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
SECTION II
POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE
Art. 29. 22. 01 - Le trésorier-payeur
national, chargé du recouvrement des taxes, surtaxes, autres impôts et pénalités
visés au présent code a seul qualité pour engager les poursuites contre les
redevables qui refusent de se libérer ou sont en retard pour les acquitter.
Art. 29. 22. 02 - Chaque créance fera à défaut de paiement, l'objet d'une contrainte
établie par les services du Trésor, sans frais, dans les vingt-quatre heures,
sous réserve du visa de la juridiction compétente.
Art. 29.22.03 -
Le Sous-directeur des
Recettes indirectes est habilité à décerner contrainte pour le paiement des
sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits à
caution et soumissions.
Il
peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 22.30.04 du
présent code ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des
obligations mentionnées à l'article 25.10.03 dudit code.
Art. 29. 22. 04 - La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance ou
le droit de l'administration.
Art. 29. 22. 05 - La signification de la
contrainte contient sommation d'avoir à payer sans délai les sommes réclamées.
Elle interrompt la prescription et est exécutoire par toutes voies de droit.
Art. 29. 22. 06 - 1- L'opposition aux actes
de poursuites engagées en vertu de la contrainte ne peut être fondée que sur
l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non exigibilité de la somme réclamée.
2-
L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la
notification de l'acte. Cette demande appuyée de toutes justifications utiles
doit être soumise en premier lieu au trésorier-payeur national qui statue dans
le mois de dépôt contre récépissé du mémoire.
A
défaut de décision, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas
satisfaction, la personne ayant formé opposition peut assigner le trésorier-payeur
national devant la Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire de
Djibouti. L'assignation lancée avant l'expiration du délai d'un mois précité
est entachée de nullité et irrecevable. La Chambre civile statue exclusivement
au vu des justifications soumises au trésorier-payeur national, et les
demandeurs ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres
que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à
invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles
exposées dans leurs mémoires.
SECTION III
EXTINCTION DES DROITS
DE POURSUITE ET DE REPRESSION
PARAGRAPHE
PREMIER
TRANSACTION
Art. 29.23.11 - 1- Les personnes
poursuivies pour infraction en matière de fiscalité indirecte peuvent être
admises à transiger sur le montant des amendes, majorations et pénalités.
2-
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
3-
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Art. 29.23.12 - Le droit de transaction
est exercé par :
a)
le Sous-directeur des Recettes indirectes lorsque le montant des taxes, surtaxes
et autres impôts compromis ou éludés ne dépasse pas 1.000.000 FD ou, s'il
n'existe pas de taxes, surtaxes et autres impôts compromis ou éludés, lorsque
la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 6.000.000 FD.
b)
Le ministre des Finances et de l'Economie nationale lorsque le montant des
taxes, surtaxes et autres impôts compromis ou éludés, lorsque la valeur des
marchandises litigieuses n'excède pas 18.000.000 FD.
c)
Le chef du gouvernement dans tous les autres cas.
PARAGRAPHE
2
PRESCRIPTION
DE L'ACTION EN REPRESSION DES INFRACTIONS
Art. 29. 23. 21 - L'action de
l'administration des Recettes indirectes en répression des infractions se
prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action
publique en matière de délit de droit commun.
PARAGRAPHE
3
PRESCRIPTION
DES DROITS PARTICULIERS
DE
L’ADMINISTRATION ET DES REDEVABLES
Art 29.23. 31 - 1-
Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des Recettes
indirectes, des demandes en restitution de taxes, surtaxes et autres impôts
ainsi que de marchandises après un délai de trois ans.
2-
L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque
année expirée de la garde des registres des recettes et autres de ladite année
sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore
subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et
pièces fussent nécessaires.
Art. 29.23. 32 - L'administration
des Recettes indirectes est non recevable à former aucune demande en paiement
des taxes, surtaxes et autres impôts trois ans après que les dits taxes,
surtaxes et autres impôts auraient dû être payés.
Art. 29. 23. 33 -
1- Les prescriptions visées
par les articles 29.23.31 et 29.23.32 ci-dessus, n'ont pas lieu et deviennent
trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et
signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou
obligation particulière et spéciale relative aux droits qui sont l'objet de la
réclamation.
2-
Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 29.23.32
ci-dessus, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que
l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a
pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre
l'exécution.
CHAPITRE III
PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION I
TRIBUNAUX COMPETENTS
Art. 29.31.01 -
La
Chambre correctionnelle de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti
connaît des contraventions et des délits en matière de fiscalité indirecte
et de toutes les questions se rapportant à la fiscalité indirecte soulevée
par voie d'exception.
Art. 29.31.02 - La Chambre civile de Première
Instance de la Cour judiciaire de Djibouti connaît des contestations concernant
le paiement et le remboursement des taxes, surtaxes et autres impôts, des
oppositions à contrainte et des autres affaires en matière de fiscalité
indirecte n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
SECTION II
PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
PARAGRAPHE
PREMIER
APPEL
DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE
Art. 29.32.11 - Tous jugements
rendus par les juges de Première Instance en matière de fiscalité indirecte
sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la
Chambre des Appels civils de la Cour judiciaire de Djibouti, conformément aux règles
du Code de procédure civile.
PARAGRAPHE
2
SIGNIFICATION
DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE
Art. 29.32.21 - 1- Les significations à
l'administration des Recettes indirectes sont faites à l'agent qui la représente.
2-
Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles
du Code de procédure civile.
SECTION III
PROCEDURE DEVANT LES JURICTIONS REPRESSIVES
Art. 29.33.01 - Les dispositions de droit
commun sur l'instruction des flagrants délits devant la Chambre correctionnelle
de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti sont applicables dans le
cas prévu par l'article 29.11.41 du présent code.
Art. 29.33.02 - La mise en liberté
provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de
contrebande devra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement
garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
Art. 29.33.03
- Les règles de procédure
en vigueur sur le territoire sont applicables
aux citations, jugements, oppositions et appels.
SECTION IV
POURVOIS EN COUR SUPREME
Art. 29. 34. 01 - Les règles en vigueur sur
le territoire concernant les pourvois en Cour suprême en matière civile et en
matière criminelle sont applicables aux affaires intéressant la fiscalité
indirecte.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
PARAGRAPHE
PREMIER
REGLES
DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES
A - INSTRUCTION ET FRAIS
Art. 29.35.11 -
En première instance et
sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de
justice à répéter de part et d'autre.
B- EXPLOITS
Art. 29. 35. 12 - Les agents des Recettes
indirectes peuvent faire, en matière de fiscalité indirecte, tous exploits et
autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire; ils peuvent
toutefois utiliser de tels huissiers notamment pour les ventes d'objets saisis,
confisqués ou abandonnés.
PARAGRAPHE
2
DEFENSES
FAITES AUX JUGES
Art. 29.35.21 -
1- Les juges ne peuvent, à
peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni
les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de
l'administration.
2-
Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.
Art. 29.35.22 - Il ne peut être donné
mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous
peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de
l'administration.
Art. 29.35.23 - Il est défendu à tous
juges de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront
nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l'administration.
Art 29.35.24 - Les juges et leurs
greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés,
passavants, réceptions ou décharges de soumissions. ni rendre aucun jugement
pour tenir lieu des expéditions.
PARAGRAPHE
3
DISPOSITIONS
PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS EN MATIERE DE FISCALITE
DIRECTE
A - PREUVES DE NON CONTRAVENTION '
Art 29 35 31- Dans toute action sur une
saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.
B - ACTION EN GARANTIE
Art 29.35.32-
1- La confiscation des
marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants
sans que l'administration des Recettes Indirectes soit tenue de mettre en cause
les propriétaires. quand bien même ils lui seraient indiqués.
2-
Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie
par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Chambres de la Cour
judiciaire de Djibouti statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions
ou sur les appels en garantie.
C- CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR
INCONNUS ET MINUTIES
Art 29.35.33 - 1- L'administration des
Recettes indirectes peut demander à la Chambre de Première Instance de la Cour
judiciaire de Djibouti, sur simple requête, la confiscation en nature des
objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet
de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
2-
Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête
se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
D- REVENDICATION DES OBJETS SAISIS
Art. 29.35.34 - 1- Les objets saisis ou
confisqués ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires à moins que
la saisie ne soit déclarée illégale par la juridiction compétente.
2-
Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions
et actions sont non recevables.
E- FAUSSES DECLARATIONS
Art 29.35.35 - Sous réserve des
dispositions de l'article 24.13.06, alinéa 2 du présent code, la vérité ou
la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement
déclaré.
CHAPITRE IV
EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET
DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE FISCALITE INDIRECTE
'
SECTION I
SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION
PARAGRAPHE
PREMIER
DROIT
DE RETENTION
Art. 29.41.11 -
Dans tous les cas de
constatation d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises
litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités
encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé
consignation du montant desdites pénalités.
PARAGRAPHE
2
PRIVILEGES
ET HYPOTHEQUES; SUBROGATION
Art. 29.41.21 -
1- L'administration a pour
les taxes, surtaxes et autres impôts, confiscations, amendes et restitutions,
privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets
mobiliers des redevables.
2-
Elle a pareillement hypothèque, dès son inscription au Livre foncier, sur les
immeubles des redevables mais uniquement pour les taxes, surtaxes et autres impôts.
Art. 29.41.22 -
1- Les commissionnaires agréés
auprès des Recettes indirectes qui ont acquitté pour un tiers des taxes,
surtaxes et autres impôts ainsi que des amendes sont subrogés au privilège de
l'administration, quelles que soient les modalités de recouvrement observées
par eux à l'égard de ce tiers.
2-
Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux
administrations de l'Etat.
SECTION II
VOIES
D'EXECUTION
'
PARAGRAPHE
PREMIER
REGLES
GENERALES
Art. 29.42.11 - 1- L'exécution des
jugements et arrêts en matière de fiscalité indirecte peut avoir lieu par
toutes voies de droit.
2-
Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction à la législation
en matière de fiscalité indirecte peuvent, en outre, être exécutes par
corps.
3-
Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps.
L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou
autre acte.
4-
Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement
des amendes. confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées
contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou
soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut être
poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
5-
Les amendes et confiscations en matière de fiscalité indirecte, quelles que
soient les chambres de la Cour judiciaire de Djibouti qui les ont prononcées,
se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit
commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
PARAGRAPHE
2
DROITS
PARTICULIERS RESERVES A L'ADMINISTRATION
Art. 29.42.21 -
L'administration est
autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les
voies d'opposition d'appel ou de pourvoi en Cour suprême, a moins qu'au préalable
ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient fourni une
caution jugée suffisante pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Art. 29.42.22 - Lorsque la mainlevée des
objets saisis est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours
est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits
jugements ont été rendus que sous caution jugée suffisante de leur valeur. La
mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée
est prohibée.
Art. 29.42.23 - 1- Dans les cas qui
requerront célérité, le juge de Première instance pourra, sur la requête de
l'administration, autoriser la saisie. à titre conservatoire, des effets
mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même
avant jugement.
2-
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra
être donné main-1evée de la saisie, si le saisi fournit une caution jugée
suffisante.
3-
Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence
du juge de Première Instance.
Art. 29 42.24 - Tous dépositaires de denrées
affectés au privilège visé à l'article 29.41.21, alinéa 1 ci-dessus, sont
tenus sur la demande qui leur en est faite, de payer sur le montant des fonds
des redevables qu'ils détiennent, les sommes dues par ces redevables.
Ces
dispositions s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs
ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une
créance fiscale privilégiée.
PARAGRAPHE
3
EXERCICE
ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 29.42.31 - Tout individu condamné
pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en Cour suprême, maintenu en
détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires
prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder
celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
PARAGRAPHE
4
ALIENATION
DES MARCHANDISES SAISIES
A-
VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET
DES
MOYENS DE TRANSPORT
Art. 29.42.41 - 1- En cas de saisie de
moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal
et n'aura pas été acceptée par la partie adverse ainsi, qu'en cas de saisie
d'objets, qui ne pourraient être conservés sans courir le risque de détérioration,
il sera, à la diligence de l'administration des Recettes indirectes et en vertu
de la permission du juge de Première Instance ou du juge d'instruction, procédé
à la vente aux enchères des objets saisis.
2-
L'ordonnance portant permis de vendre sera signifié le jour même à la
partie adverse conformément aux dispositions de l'article 29.32.21, 2e alinéa
du présent code, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la
vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.
3-
L'ordonnance du juge de Première Instance ou du juge d'instruction sera
exécutée nonobstant opposition ou appel.
4-
Le produit de la vente sera déposé au Trésor national pour en être
disposé, ainsi qu'il sera statué en définitive par l'une des Chambres de la
Cour judiciaire de Djibouti chargée de se prononcer sur la saisie.
Art. 29.42.42 - 1- Par dérogation aux
dispositions de l'article 29.42.41 ci-dessus, le kath saisi fait immédiatement
l'objet par les soins de l'administration des Recettes indirectes d'une vente
aux enchères.
2-
La mise à prix minimum des lots, qui ne peuvent être d'un poids inférieur à
10 kg, est fixée à 1.000 FD le kilogramme brut.
3-
Le khat non vendu est détruit.
4-
Le produit de la vente est versé au Trésor national.
5-
Une prime de 100 FD par kilogramme est al1ouée aux agents des Recettes
indirectes ou de toute autre administration, y compris l'Armée nationale, qui
ont effectué la saisie.
PARAGRAPHE
5
ALIENATION
DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABANDONNEES
Art. 29.42.51 - 1- Les objets confisqués
ou abandonnés sont aliénés par l'administration des Recettes indirectes dans
les conditions fixées par arrêté lorsque le jugement de confiscation est passé
en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution
provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après
ratification de l'abandon consenti par transaction.
2-
Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises
saisies sur des inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées ne sont exécutés
qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau ou du poste des
Recettes indirectes qu'à celle du juge de Première Instance ; passé ce délai,
aucune demande en répétition n'est recevable.
SECTION III
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET
CONFISCATIONS
29.43.01 - 1- La part attribuée au
budget dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires
suivies à la requête de l'administration des Recettes indirectes est de 70% du
produit net obtenu.
2-
Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par
arrêté
CHAPITRE V
RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
SECTION 1
RESPONSABILITE PENALE
PARAGRAPHE
PREMIER
DETENTEURS
Art.29.51.11 - 1- Le détenteur des
marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2-
Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés
ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière
de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement
des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.
PARAGRAPHE
2
CAPITAINES
OU COMMANDANTS DE NAVIRE ET COMMANDANTS D'AERONEFS
Art.29.51.21 - 1- Les capitaines de
navires de commerce ou commandants de navires de guerre et les commandants d'aéronefs
civils ou militaires sont réputés responsables des omissions et inexactitudes
relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions
commises à bord de leurs bâtiments et aéronefs.
2-
Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs
sont applicables qu'en cas de faute personnelle.
PARAGRAPHE 3
DECLARANTS
Art. 29.51.31 - 1- Les signataires de déclarations
sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularité relevées
dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2-
Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données
par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire
de la déclaration.
PARAGRAPHE
4
COMMISSIONNAIRES
AGREES AUPRES DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Art. 29.51.41 - 1- Les commissionnaires
agréés auprès des Contributions indirectes sont responsables des opérations
effectuées par leurs soins.
2-
Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont
applicables qu'en cas de faute personnelle.
PARAGRAPHE
5
SOUMISSIONNAIRES
Art. 29.51.51 - 1- Les soumissionnaires
sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours
contre les transporteurs et autres mandataires.
2-
A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne
donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements
ont été remplis dans le délai imparti et les pénalités réprimant
l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires
et leurs cautions.
PARAGRAPHE
6
COMPLICES
Art. 29.51.61 - Les dispositions du Code pénal
sont applicables aux complices de délits.
PARAGRAPHE
7
INTERESSES
A LA FRAUDE
Art. 29.51.71
-1- ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque
à un délit de contrebande ou à un délit de production, d'importation ou
d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs
de l'infraction et en outre, des peines privatives de droits édictées par
l'article 29.62.04 du présent code.
2-
sont réputés intéressés :
a)
Les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de
fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont des intérêts
directs à la fraude ;
b)
ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes
accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert d'après un plan
de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c)
ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de
leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu des marchandises provenant
d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3.
- L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui agit en état de nécessité
ou par suite d'erreur invincible.
SECTION II
RESPONSABILITE CIVILE
PARAGRAPHE
PREMIER
RESPONSABILITE
DE L'ADMINISTRATION
Art.29.52.11 - L'administration des
Recettes indirectes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et
pour raison de leurs fonctions, sauf recours contre eux ou leurs cautions.
Art. 29.52.12 - Lorsqu'une saisie opérée
en vertu de l'article 29.11.11, alinéa 2 du présent code n'est pas fondée, le
propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison
de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue
jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
PARAGRAPHE
2
RESPONSABILITE
DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
Art.29.52.21 -
Les propriétaires des
marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui
concerne les taxes, surtaxes et autres impôts, confiscations, amendes et dépenses.
PARAGRAPHE
3
RESPONSABILITE
SOLIDAIRE DES CAUTIONS
Art.29.52.31 - Les cautions sont tenues,
au même titre que les principaux obligés, de payer les taxes, surtaxes et
autres impôts ainsi que les pénalités pécuniaires et autres sommes dues par
les redevables qu'elles ont cautionnés.
SECTION III
Art. 29.53.01 - 1- Les condamnations
contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant
pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende
et les dépens.
2.
- Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 22.30.01,
alinéa 1 et 22.41.01, alinéa 1 du présent code, qui sont sanctionnées par
des amendes individuelles.
Art. 29.53.02 - Les propriétaires des
marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les
exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous
solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes
tenant lieu de confiscation et des dépens.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS REPRESSIVES
SECTION I
CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ET PEINES
PRICIPALES
PARAGRAPHE
PREMIER
GENERALITES
Art. 29.61.11 - Il existe cinq classes de
contraventions et trois classes de délits.
Art. 29.61.12 - Toute tentative de délit
est considérée comme le délit même.
PARAGRAPHE
2
CONTRAVENTIONS
RESPONSABILITE CIVILE
A
- PREMIERE CLASSE
Art.29.61.21 - 1- Est passible d'une
amende de 10 000 FD à 25 000 FD toute infraction aux dispositions des lois et règlements
que l'administration des Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque
cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent
code.
2-
Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent
:
a)
toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations
doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application
des droits ou des prohibitions ;
b)
toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 24.12.04 du présent
code ;
c)
toute infraction aux dispositions des articles 23.11.05, alinéa 1 et 23.12.02,
alinéa 1 du présent code ;
d)
toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées, le cas
échéant, à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour
but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit
ou un avantage financier.
B
- DEUXIEME CLASSEE
Art. 29.61.22 - 1- Est passible d'une
amende égale au triple des taxes, surtaxes et autres impôts éludés ou
compromis, sans préjudice du paiement des taxes, surtaxes et autres impôts
exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que
l'administration des Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque cette
irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le
recouvrement des sommes dues et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par
le présent code.
2-
Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent,
les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la
catégorie de celles qui sont passibles de taxes, surtaxes ou autres impôts :
a)
- les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés
sous acquit à caution ou document en tenant lieu ;
b)
- les déficits sur les quantités des marchandises placées sous un régime
suspensif, en magasins et aires d'importation ou d'exportation ;
c)
- la non représentation des marchandises placées en entrepôt ;
d)
- la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises
expédiées sous plombs ou cachets apposés par les services des Recettes
indirectes ;
e
) - l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans
les
acquits à caution et soumissions ;
f)
- les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
g)
- toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment
son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite
;
h)
-
l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article
25.10.03 du présent code.
C-
TROISIEME CLASSE
Art. 29.61.23 - Sont passibles de la
confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 20 000 FD à 50 000
FD :
a)
- tout fait de contrebande ainsi que tout fait de production, d'importation ou
d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises
de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à
l’entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
b)
- toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif
lorsqu'une taxe, surtaxe ou un autre impôt se trouve éludé ou compromis par
cette fausse déclaration ;
c)
- toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de
l'expéditeur réel ;
d)
- toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de
l'admission en franchise prévue aux articles 28.11.01 à 28.15.51 du présent
code;
e)
- tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée
;
f)
- la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de
plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce
soit ;
g)
- l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste,
toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations
sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées
sommairement.
D
- QUATRIEME CLASSE
Art. 29.61.24 - 1- Est passible d'une
amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses toute
infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des
Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se
rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à
l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le
présent code.
2-
Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent,
les infractions visées à l'article 29.61.22, alinéa 2 ci-dessus
lorsqu'elles se rapportent à de marchandises de la catégorie de celle qui sont
prohibées à l'entrée ou à la sortie.
E
- CINQUIEME CLASSE
Art. 29.61.25 - 1- Est passible d'un
emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 50 000 FD à 200 000
FD toute infraction aux dispositions des articles 22.30.01 alinéa 1 , 22.41.02
alinéa 1, 23.11.02 b et 23.11.04 et 23.20.02 du présent code ainsi que tout
refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations
dans les cas prévus aux articles 22.43.01 et 24.12.04 du présent code.
2-
Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :
a)
- toute personne qui ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément prévu à
l'article 24.12.02 alinéa 3 continue à accomplir pour autrui, directement ou
indirectement, les formalités concernant la déclaration en détail des
marchandises ;
b)
- toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux
effets du retrait d'agrément ceux qui en auraient été atteints.
PARAGRAPHE
3
DELITS
A
- PREMIERE CLASSE
Art.29.61.31 - Sont passibles de la
confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport,
de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale
au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever
à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait de production,
d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se
rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou
fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.
B
- DEUXIEME CLASSE
Art. 29.61.32 - Sont passibles des
sanctions fiscales prévues à l'article 29.61.31 ci-dessus et d'un
emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une
réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent
ou non des marchandises de fraude.
Art. 29.61.33 - Sont passibles de la
confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport,
de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale
au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six
mois à trois ans :
a)
- les délits de contrebande commis soit par une réunion de plus de six
individus, soit par une réunion de trois individus ou plus munis d'un moyen de
transport quelconque, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
:
b) - les délits de contrebande par véhicule. par aéronef, par navire ou
embarcation de mer.
PARAGRAPHE 4
CONTREBANDE
Art. 29.61.41 - La contrebande s'entend
des marchandises mises à la consommation sans être déclarées aux bureaux ou
postes des Recettes indirectes ainsi que toute violation des dispositions légales
ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises
à l'intérieur du territoire
2-
Constituent en particulier des faits de contrebande :
a)
- la violation des dispositions des articles 23.12.01 , 23.13.01 , 23.14.01,
23.20.01 et 23.30.01 du présent code.
b)
- les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans
l'enceinte des ports. soit sur les côtes, à l'exception des débarquements
frauduleux visés à l'article 29.61.55 ci-après;
c)
- les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées
sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires
et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer
ou de rendre inefficaces les moyens de scellement de sûreté ou
d'identification et, d'une manière générale, toute fraude relative au
transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif;
d)
- la violation des dispositions législatives ou réglementaires portant
prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant
l'exportation ou la réexportation au paiement des taxes, surtaxes et autres impôts
ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été
faite ou tentée en dehors des bureaux ou postes et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par une autre disposition du présent code.
3-
sont assimilées à des actes de contrebande les productions, importations ou
exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau ou
poste des Recettes indirectes sont soustraites à la visite des services des
Recettes indirectes par dissimulation, dans des cachettes spécialement aménagées
ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au
logement des marchandises.
Art. 29.61.42 - 1- Les marchandises visées
à l'article 27. 00. 01 du présent code sont réputées avoir été importées
en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés
sont faux, inexacts incomplets ou non applicables.
2-
Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées
aux alinéas 1 et 2 de l'article 27.00.02 sont poursuivies et punies conformément
aux dispositions des articles 29.61.31 et 29.61.33 ci-dessus.
3-
Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les
justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a
vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de
justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs
seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et
confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelques que soient les
justifications qui auront pu être produites.
PARAGRAPHE
5
IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION
Art. 29.61.51 - Constituent des
importations ou exportations sans déclaration :
a)
- les importations ou exportations par les bureaux sans déclaration en détail
ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées;
b)
- les soustractions ou substitutions de marchandises en instance d'être déclarées
en détail;
c)
- la production tardive ou la non production de la déclaration prévue à
l'article 24.43.03 du présent code.
Art. 29.61.52 - Sont réputés faire
l'objet d'une importation sans déclaration :
a)
- les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire en cas de non représentation
ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et
celles présentées au départ;
b)
- les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée découverts à bord des
navires ou embarcations de mer se trouvant dans les limites des ports et rades,
indépendamment des objets régu1ièrement manifestés ou composant la cargaison
et des provisions de bord dûment représentées avant visite.
Art. 29.61.53 - Sont réputés importation
ou exportation sans déclaration, les colis excédant le nombre déclaré.
Art. 29.61.54 - Sont réputés importation
ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
a)
- toute infraction aux dispositions de l'article 21.61.01 alinéa 3 du présent
code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un
des titres visés à l'article 21.61.01 alinéa 3 précité, soit par contre façon
de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens
frauduleux;
b)
- toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application
des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée
ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant
ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies : celles destinées
à l'importation sont renvoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est
demandée restent sur le territoire ;
c)
- les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel,
lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou
autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
d)
- les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir
en tout ou partie, un remboursement, une exonération, une taxe réduite, ou un
avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à
l'exclusion des infraction aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque
ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une
exonération, une taxe réduite ou un avantage financier ;
e)
- le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture,
un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de
faire obtenir indûment en République de Djibouti ou dans un pays étranger, le
bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord
international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur des
marchandises sortant du territoire de la République de Djibouti ou y entrant.
Art. 29.61.55 - Sont réputés
importations sans déclaration de marchandises prohibées :
a)-
le débarquement en fraude des objets visés à l'article 29.61.54 b ci-dessus ;
b)
- le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de document de bord ou de
titres de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux
territoriales, rades et ports ;
c)
- l'immatriculation frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des
formalités en matière de fiscalité indirecte, de véhicules automobiles et
autres engins soumis à immatriculation ainsi que d'aéronefs ;
d)
- le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée
;
e)
- le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée.
Art. 29.61.56 - 1 - Est réputée
exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux
dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition
d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l 'exportation ou la réexportation
au paiement des taxes, surtaxes et autres impôts, ou à l'accomplissement de
formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les
bureaux ou postes des Contributions indirectes et qu'elle n'est pas spécialement
réprimée par une autre disposition du présent code.
2-
Dans le cas où des marchandises ayant été exportées par dérogation à une
prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée
dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des
peines prévues en matière d'exportation sans déclaration s'il est établi que
cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation
ou avec sa complicité, ou encore, s'il est démontré qu'il en a tiré profit
ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de
l'exportation.
3.
- Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux
infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées, le cas échéant,
à l'exportation.
SECTION II
PEINES COMPLEMENTAIRES
PARAGRAPHE
PREMIER
CONFISCATION
Art. 29.62.11 - Indépendamment des autres
sanctions prévues par le présent code, sont confisquées :
a)
- les marchandises qui ont été ou qui devaient être distribuées dans les cas
prévus aux articles 29.61.24 alinéa 2 a, 29.61.41 alinéa 2c et 29.61.51 b
ci-dessus;
b)
- les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article
29.61.52 a ci-dessus;
c)
- les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 22.41.02 alinéa 1 du
présent code.
PARAGRAPHE
2
ASTREINTE
Art. 29.62.21 - Indépendamment de
l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux
articles 22.43.01 et 24.12.04 du présent code, les contrevenants doivent être
condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués,
sous une astreinte de 10 000 FD au minimum pour chaque jour de retard. Cette
astreinte commence à partir du jour même de la signature par les parties ou de
la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le
jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que le jour où il est constaté,
au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux
livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise
à même d'obtenir la communication ordonnée.
PEINES
PRIVATIVES DE DROITS
Art. 29.62.31 - En sus des sanctions prévues
par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme
intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit
de production, d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés
incapables d'exercer les fonctions d'officier ministériel ou de courtier, d'être
électeurs ou élus à la Chambre internationale de Commerce et d'Industrie de
Djibouti tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette
incapacité.
Art. 29.62.32 - 1- Quiconque sera
judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision
du Sous-directeur des Recettes indirectes, être exclu du bénéfice du régime
de l'admission temporaire et d'être privé de la faculté du transit et de
l'entrepôt ainsi que de tout crédit de paiement.
2-
celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux
qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES
PARAGRAPHE
PREMIER
CONFISCATION
Art. 29.63.11 - Dans les cas d'infraction
visés aux articles 29.61.52 b et 29.61.55 a ci-dessus, la confiscation ne peut
être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les
marchandises masquant la fraude et les moyens de transport sont confisqués
lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice
des fraudeurs.
Art. 29.63.12 - Lorsque les objets
susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été
saisis, le Sous-directeur des Recettes indirectes en fait la demande, la Chambre
de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti prononce, pour tenir
lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la
valeur représentée par lesdits objets et calculés d'après le cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
PARAGRAPHE
2
MODALITES
SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES
Art. 29.63.21 - Lorsqu'il n'est pas
possible de déterminer le montant des taxes, surtaxes et autres impôts
exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans
le cas d'infraction prévu par les articles 29.61.22 alinéa 2 a, 29.61.41 alinéa
2 c, 29.61.51 b et 29.61.54 a ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la
base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des
marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la
dernière statistique du Commerce extérieur.
Art. 29. 63 22 - 1- En aucun cas, les
amendes multiples de taxes ou multiples de la valeur, prononcées pour
l'application du présent code ne peuvent être inférieures à 50 000 FD par
tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.
2-
Lorsqu'une fausse déclaration du destinataire rée1 a été constatée après
enlèvement des marchandises, les peines prononcés ne peuvent être inférieures
à 50 000 FD par colis ou à 50 000 FD par tonne ou fraction de tonne s'il
s'agit de marchandises non emballées.
Art. 29.63.23 - Lorsque la justice a
acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente,
conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites
ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque
où la fraude a été commise, elle peut se fonder sur ce prix pour le calcul
des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Art. 29.63.24 - Dans les cas d'infraction
prévus à l'article 29.61.54 d ci-dessus, les pénalités sont déterminées
d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération,
d'une taxe réduite ou de l'avantage quelconque, recherchés ou obtenus, si
cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
PARAGRAPHE
3
CONCOURS
D'INFRACTION
Art. 29.63.31 - 1- Tout fait tombant sous
le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code
doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est
susceptible.
2-
En cas de pluralité de contraventions ou de délits, les condamnations pécuniaires
sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Art. 29.63.32 - Sans préjudice de
l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits
d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de
contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis
conformément au droit commun.
PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE