Décret
n°2000-0246/PR/MEN portant création du Bureau de Gestion des Etudiants
Djiboutiens en France.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE GOUVERNEMENT
VU
La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU
La Loi n°85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère
de l’Education Nationale ;
VU
La loi n°96/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant orientation du Système
Educatif Djiboutien ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DECRETE
Titre
I
CREATION
ET MISSIONS
Article
1er : Il est crée à l’Ambassade de Djibouti à Paris et sous le nom de
Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France (BGEDF), un service du
Ministère de l’Education Nationale, chargé de la gestion des bourses et du
suivi pédagogique des étudiants djiboutiens en France, boursiers du
Gouvernement Djiboutien.
Article
2 : L’Ambassade de Djibouti à
Paris garantie, par le biais du BGEDF, la prise en charge par le Gouvernement de
la République de Djibouti, au moyen des bourses, des frais de subsistance, de
logement et de scolarité auxquels sont exposés les boursiers durant leur séjour
en France.
Ces
garanties sont notamment exprimées par la délivrance d’attestation de bourse
par le Bureau de Gestion des Etudiants Djibouti en France.
Article
3 : Le BGEDF assure les missions suivantes :
1.
Pédagogiques :
*
Suivi des études et des propositions de réorientation ;
*
Contrôle des résultats obtenus par les étudiants.
2.
Sociales :
*
Remboursement aux étudiants des frais d’inscriptions et de couverture sociale
;
*
Fourniture, en cas de besoin, d’une garantie bancaire pour cautionner les
logements auprès des CROUS.
3.
Administratives et financières :
*
Le versement des allocations d’entretien et accessoires de bourses ;
*
La comptabilisation de toutes les dépenses concernant la gestion des étudiants
en France.
Article
4 : Le BGEDF n’est pas tenu d’assurer :
*
Les inscriptions des nouveaux étudiants dans les institutions de formation ;
*
L’accueil à l’arrivé des nouveaux étudiants en France ;
*
Le logement des étudiants.
Article
5 : Le BGEDF exerce les missions qui lui sont confiées conformément à la réglementation
en vigueur et dans la limite stricte des décisions prises par la Commission
Nationale des Bourses (CNB), enterinées par décision présidentielle et
transmises par le Ministre de l’Education Nationale.
Article
6 : Le BGEDF est dirigée par un fonctionnaire djiboutien, possédant au moins
un diplôme universitaire de second cycle, placé sous le contrôle de l’Ambassadeur
et nommé par arrêté sur proposition conjointe du Ministre de l’Education
Nationale et du Ministre des Affaires Etrangères. Il porte de titre de Chef de
Bureau.
Article
7 : Le Chef de Bureau du BGEDF bénéficie du statut diplomatique et les
avantages et indemnités de Conseiller d’Ambassade.
Il
est assisté dans l’exécution de ses tâches par un personnel d’appui
recruté localement, après avis favorable du Ministre des Finances, placé sous
son autorité, et comprenant au moins :
- Un assistant du chef de bureau ;
- Une secrétaire dactylo-standariste.
Titre
II
ATTRIBUTION,
RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DES BOURSES
Article
8 : Les Bourses d’Etudes du
Gouvernement de la République de Djibouti sont accordées par la Commission
Nationale des Bourses (CNB), pour une formation prédéterminée dans son objet
et dans sa durée et pour un diplôme final visé.
Article
9 : Les renouvellements des Bourses d’Etudes sont soumis chaque année à la
CNB et ils sont examinés selon les critères suivants :
1.
Le renouvellement est automatique en cas de succès complet, jusqu’à la fin
de la formation, dans la filière pour laquelle la bourse a été accordée,
2.
Un seul échec par cycle peut être toléré sous réserve de conditions
d’assiduité et de capacité attestées par un avis du responsable des études,
3.
Les changements d’orientation sans accord préalable de la Commission
Nationale des Bourses entraînent la suppression de la Bourse.
Article
10 : A l’issu de chaque session de la Commission Nationale des Bourses, la
Direction Générale de l’Education Nationale est tenue d’envoyer au BGEDF :
1.
A titre d’information, un exemplaire du procès verbal de la CNB dûment signé
du Président et des membres de la Commission Nationale des Bourses.
2.
Pour exécution, les décisions réglementaires correspondantes dès leurs
parutions.
Article
11 : Le BGEDF est fondé à refuser la prise en charge d’un boursier dans le
cas suivants :
1.
L’intéressé a obtenu une inscription préalable dans un établissement ne
permettant pas de garantir son statut d’étudiant,
2.
Particulièrement, l’intéressé s’est inscrit pour des cours par
correspondance ou pour des cours du soir (sauf accord dérogatoire pour raisons
médicales),
3.
L’état de santé de l’intéressé impose une affectation dans un établissement
médicalisé dont le surcoût ne peut être assumé par le BGEDF.
Article
12 : Le BGEDF est habilité à suspendre le paiement de la bourse pendant deux
mois, avant arrêté définitif au troisième mois, dans les cas suivants :
1.
Non présentation des certificats d’inscription universitaire ou des résultats
aux examens dans les délais fixés,
2.
Non présentation de la demande de maintien de bourse,
3.
Non communication de l’adresse personnelle du boursier,
4.
Non inscription à une mutuelle, obligatoire selon la loi française, pour les
boursiers de moins de 28 ans,
5.
Présentation de documents falsifiés,
6.
Scolarité non conforme à celle prévue,
7.
Non fréquentation des cours sans motifs valablement justifiés,
8.
Changement d’orientation sans accord préalable de la CNB,
9.
Cumul de deux bourses,
10.
Cumul habituel de la bourse et d’une activité salariée en France, hormis
activités liées à la formation,
11.
Rapatriement pour raisons médicales ou sanitaires,
12.
Mauvaise conduite notoire.
Article
13 : Le BGEDF établit chaque année, au cours du deuxième trimestre académique,
des comptes-rendus de formation, indiquant la situation universitaire exacte des
boursiers.
Ces
comptes-rendus sont communiqués au Ministère de l’Education Nationale.
Le
BGEDF communique en outre, dans les meilleurs délais à l’issue des
principales sessions d’examens, l’ensemble des résultats pédagogiques
individuels des étudiants.
Titre
III
DISPOSITIONS
D’ORDRE FINANCIER
Article
14 : Dans le but de séparer le compte du BGEDF de celui de la Chancellerie,
l’Ambassade est autorisée à ouvrir auprès d’une Banque Privée un compte
spécial devant accueillir exclusivement les fonds destinés aux dépenses du
BGEDF.
Article
15 : La gestion de ce compte spécial est soumis à la double signature du Chef
de Bureau du BGEDF gestionnaire des crédits et du Payeur de l’Ambassade qui
en est le comptable.
Les
dépenses mensuelles seront justifiées auprès du Trésor et de la Direction
des Finances pour régularisation conformément à la réglementation financière.
Article
16 : Les opérations comptabilisées par le BGEDF portent limitativement sur :
1.
Les allocations mensuelles de bourse dont le taux est fixé par arrêté,
2
Les frais d’inscriptions et d’assurance sociale dans les établissements de
formation publics,
3.
Une allocation de trousseau de 1 000 FF par an pour les nouveaux étudiants et
pour les anciens étudiants non redoublants.
4.
Une indemnité d’achat de livres plafonnée à 1 000 FF par an et versée sous
réserve.
*
de succès complet aux examens de fin d’année ;
*
de la présentation d’une attestation du responsable des études certifiant le
caractère obligatoire de l’achat des livres ;
*
des factures acquittée.
5.
Une indemnité pour confection de thèses de doctorat de 3ème cycle remboursé
sur présentation d’un exemplaire de la thèse et de la facture acquittées et
plafonnées à 3 000 FF par étudiant en fin de formation.
6.
Une indemnité pour confection de mémoires de maîtrise du 2ème cycle remboursé
sur présentation d’un exemplaire du mémoire et de factures acquittées et
plafonnées à 1 000 FF par étudiant à 1 000 FF par étudiant en fin de
formation.
7.
Une indemnité de vacances de 300 FF par étudiant et par an.
8.
Une indemnité de rapatriement forfaitaire de 3 000 FF pour les étudiants en
fin de formation ayant obtenu leur diplôme et sur présentation du billet avion
envoyé, depuis Djibouti, par la Direction des Finances.
9.
Les salaires et indemnités des personnels du BGEDF, prévus par contrat, décision
ou arrêté.
10.
Les frais de fonctionnement du BGEDF prévus au Budget National.
Article
17 : Le BGEDF est autorisé à retenir le montant des loyers en résidence
universitaire en cas de défaillance de l’étudiant pour qui une garantie
bancaire a été fournie.
Article
18 : Les crédits nécessaires au paiement des dépenses précisées à
l’article 16 du présent décret, sont mis à la disposition du BGEDF par le
Trésorier Payeur National de la manière suivante :
a-
Une avance de trésorerie représentant le quart des crédits inscrits au Budget
National des bourses d’études en France sera versée au compte bancaire du
BGEDF à compter du 06 septembre 2000. Cette avance sera reconstituée au plus
tard au premier septembre de chaque année. Une partie de cette avance pourrait
servir pour la constitution d’une caution bancaire pour les loyers des résidences
universitaires.
b-
Ensuite des envois de fonds mensuels correspondants à 1/12ème (un douzième)
des dépenses inscrites au Budget National seront versés au compte bancaire du
BGEDF. Les envois de fonds seront effectués au 10 de chaque mois pour permettre
le mandatement des bourses aux étudiants au 20 de chaque mois pour le mois
suivant. Article 19 : Si au fur et à mesure de la prise en charge des dépenses
prévus à l’article 16 du présent Décret, le BGEDF constate un dépassement
prévisible, il doit impérativement alerter le Ministère des Finances qui
s’attachera à examiner rapidement et à couvrir après vérifications les
engagements supplémentaires.
Article
20 : Le Payeur de l’Ambassade est chargé d’assurer la comptabilisation des
fonds mis à sa disposition par le Trésorier Payeur National et des dépenses
effectuées pour le compte du BGEDF.
Le
Payeur de l’Ambassade, comptable du BGEDF, et le Chef de Bureau du BGEDF
fourniront au Trésorier Payeur National et au Directeur Général de l’Education
Nationale :
*
Mensuellement,
- une situation d’exécution du budget alloué au BGEDF,
(encaissement et décaissement),
- un état des rapprochements bancaires.
*
Annuellement, avant la fin de l’année civile,
- une situation définitive de l’année universitaire écoulée,
- l’arrêté définitif du budget alloué au BGEDF.
*
Annuellement, au plus tard deux mois après la clôture de l’exercice,
- une situation arrêtée au 31 décembre, les pièces justificatives des
dépenses étant tenues à la disposition du Trésorier Payeur National.
Article
21 : Le Ministre de l’Education Nationale, le Ministre des Finances et le
Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret
qui prendra effet dès sa signature et qui sera publié au Journal Officiel de
la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 03 septembre 2000.
Le
Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH