Décret
n°2000-0203/PR/MEFPCP portant application de la loi N°40/AN/99/4ème L du
8/06/99 relative aux entreprises d’assurances.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
La constitution du 15 Septembre 1992
VU
La loi N° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99
VU
Le décret n° 99/0059/PRE/ du 12 Mai 1999 portant
remaniement du Gouvernement fixant leurs attributions.
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 avril 2000 ;
DECRETE
Chapitre
1er : Les assurances obligatoires
Obligation
et domiciliation de l’assurance des facultés ou marchandises à
l’importation
Article
1 : L’obligation d’assurance instituée par l’article 191 de la loi n°
40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 ne s’applique qu’aux marchandises ou facultés
importées dont la valeur FOB excède 500 000 FD.
Article
2 : Le mode d’assurance est librement fixé par les parties. Toutefois, à défaut
d’une couverture " Tous Risques ", l’assurance doit être faite,
en cas de transport maritime, aux
conditions de la garantie " Franc d’avaries particulières sauf … (FAP sauf) ". Pour tout autre mode de
transport, l’assurance obligatoire est limitée à la couverture "
Accidents caractérisés " ou " Accidents Majeurs ".
Article
3 : Les risques laissés à la charge de l’assuré en cas de souscription
d’une garantie autre que " Tous Risques " ne peuvent être assurés,
le cas échéant, qu’auprès d’un organisme d’assurance ayant son siège
social en République de Djibouti.
Article
4 : Le contrat d’assurance souscrit pour toute importation dont la valeur
FOB excède 500 000 FD donne lieu à délivrance d’un certificat
d’assurance. Ce certificat est considéré comme document justificatif de la
souscription et de la domiciliation de l’assurance obligatoire des facultés
ou marchandises à l’importation instituée par la loi n° 40/AN/99/4ème L du
8/06/1999.
Article
5 : Conformément à l’article 193 de la loi n° 40/AN/99/4ème du 8/06/1999,
le certificat d’assurance mentionné à l’article 4 ci-dessus ne peut être
délivré que par les sociétés d’assurance ayant leur siège social en République
de Djibouti. De même, les personnes habilitées à présenter des opérations
d’assurance comme les intermédiaires (notamment les agents courtiers) doivent
placer les contrats d’assurance des facultés importées uniquement et
exclusivement auprès des sociétés ayant leur siège social en République de
Djibouti.
Article
6 : Le certificat d’assurance est établi en 3 exemplaires ventilés comme
suit :
- l’original est conservé par l’assuré pour être présenté à
l’assureur en cas de réclamation, le duplicata est versé au dossier de la
société d’assurance, le 3ème exemplaire est remis aux services des douanes
par l’assuré au moment où il accomplit les formalités douanières pour
l’enlèvement des marchandises ou facultés au Port ou à l’Aéroport ou
pour faire entrer lesdites marchandises, par les postes frontières, sur le
territoire nationale.
Article
7 : Le certificat d’assurance contient les mentions obligatoires ci-après :
a)
le numéro du certificat ;
b)
la date et le lieu de souscription de l’assurance ;
c)
le type de contrat souscrit, notamment :
- police au voyage,
- police d’abonnement,
- police à alimenter.
d)
le numéro de la police ;
e)
le nom et l’adresse de l’assuré ;
f)
les éléments caractérisant le voyage assuré ;
entre
autres :
- la date de l’expédition des marchandises,
- les lieux d’expédition et de destination des
marchandises,
- le moyen de transport utilisé.
g)
la description des marchandises :
- les marques des marchandises,
- le poids,
- la nature des marchandises,
- la valeur FOB en FD
h)
la garantie souscrite :
- la garantie " Tous-Risques ",
- la garantie " FAP sauf ",
- la garantie " Accidents caractérisés ",
- …… etc.
i)
la valeur assurée
j)
les dates d’effet et d’expiration de l’assurance
Article
8 : Les contrats d’importation à passer à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions des articles 191 à 203
de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 qui régissent l’obligation et la
domiciliation de l’assurance des
marchandises ou facultés à l’importation.
Article
9 : Le Directeur de l’Economie Nationale et le Directeur des Recettes et des
Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des
dispositions de la présente section.
Chapitre
II : Les entreprises d’assurances
Section
I : Dispositions générales et contrôle
Article
10 : La sous-direction des Affaires Economiques est le service en charge des
assurances.
Elle
a pour mission de mettre en œuvre la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99 et les
textes réglementaires pris pour son application.
La
sous-direction des affaires économiques assure notamment :
-
le contrôle des sociétés d’assurance ;
-
la surveillance générale et l’organisation du marché des assurances ;
-
la sauvegarde des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des
contrats d’assurance et de capitalisation ;
-
la protection de l’épargne détenue par les organismes d’assurance en
contrepartie des provisions techniques ;
-
la promotion du secteur des assurances ;
-
le rôle d’expert et de conseil de l’Etat en matière d’assurance.
Article
11 : Pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi n°
40/AN/99/4ème L du 8/06/99, il est institué un fonds de contrôle et de
surveillance, ci-après dénommé le " Fonds ", chargé de payer les
frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et des opérations
d’assurances.
Article
12 : Le fonds est alimenté par une contribution des entreprises d’assurances
fixée à 2 % des primes ou cotisations calculées en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les
accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts, nettes
d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, la
variation des primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émises : ce
montant s’entend hors acceptations. Les cessions et rétrocessions ne sont pas
déduites.
Article
13 : Conformément au 2ème de l’article 10 de la loi N°40/AN/99/4ème L du
8/06/99, chaque entreprise d’assurances verse le montant de sa contribution au
Trésor National.
Article
14 : Les opérations de dépenses indiquées à l’article 11 ci-dessus doivent
faire l’objet de propositions du Sous-Directeur des Affaires Economiques.
Section
2. Le Régime administratif
Article
15 : Le cautionnement prévu par l’article 17 de la loi n° 40/AN/99/4ème L
du 8/06/99 est fixée à 100 millions de FD.
Article
16 : Le capital social des sociétés de droit djiboutien mentionnées à
l’article 20-3 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 doit être détenu
au moins à moitié par des personnes physiques ou morales de nationalité
djiboutienne.
Chapitre
III. La comptabilité des entreprises d’assurance et de capitalisation
Section
1. Dispositions générales
Article
17 : Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis
par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère
d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la
comptabilité.
La
comptabilité est tenue en partie double.
Article
18 : Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique
doivent respecter les règles suivantes :
-
l’organisation du système de traitement doit garantir toutes les possibilités
d’un contrôle éventuel ;
-
le système de traitement doit établir, sur papier ou éventuellement sur tout
support offrant les conditions de garantie et de conservation définies en matière
de preuve, des états périodiques numérotés et datés récapitulant dans un
ordre chronologique toutes les données qui y sont entrées, sous une forme
interdisant toutes insertions intercalaires ainsi que toutes suppressions ou
additions ultérieures ;
-
l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée doivent être indiqués
en clair. En outre, chaque donnée doit s’appuyer sur une pièce justificative
constituée par un document écrit ;
-
lorsque les données sont prises en charge par un procédé qui, autrement, ne
laisserait aucune trace, elles doivent être également constatées par un
document écrit directement intelligible ;
-
il doit être possible à tout moment de reconstituer à partir des données définies
ci-dessus, les éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification
ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver les données
entrées. Tout solde de compte doit pouvoir être justifié par un relevé des
écritures dont il procède à partir d’un autre solde de ce même compte.
Chacune de ces écritures doit comporter une référence permettant
l’identification des données correspondantes ;
-
l’exercice de tout contrôle doit comporter droit d’accès à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution
des traitements ;
-
les procédures de traitement automatisé de comptabilités doivent être
organisées de manière à permettre de contrôle si les exigences de sécurité
et de fiabilité requises en la matière ont bien été respectées ;
-
dans le cas où une liste est nécessaire pour justifier un montant porté en
comptabilité (sinistres en suspens, provisions mathématiques, primes émises,
etc.). Chaque article de la liste doit comporter les références indispensables
au contrôle et la totalisation doit en être faite page par page,
cumulativement, et à la fin de chaque subdivision ;
-
si l’entreprise souhaite ne pas éditer une telle liste, au moment de la
passation de l’écriture comptable, elle devra enregistrer alors les données
qui la composent sur un support informatique approprié tel qu’une banque magnétique.
Article
19 : Les entreprises doivent être à même d’apporter la justification de
toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations
à l’étranger. A l’appui des opérations de l’inventaire annuel sont
dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances
doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au
grand livre général.
Article
20 : Dans le cas où l’entreprise possède un actif exprimé ou a des
engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont
tenus dans ces monnaies.
L’inventaire
annuel, le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et
les autres documents publiés sont établis en francs Djibouti ; les monnaies étrangères
sont converties en francs Djibouti d’après les cours des changes constatés
et notifiés à cet effet par la sous-direction des affaires économiques.
Les
plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le
cas à un compte de " Réserve spéciale pour fluctuations de change "
ou de " Réserve spéciale pour cautionnement à l’étranger ".
Section
II. Documents et registres comptables
Article
21 : Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers
ci-après :
a)
un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations
périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre
de dates, sans blanc, lacune, ni transport en marge ;
b)
un grand-livre général dans lequel sont tenus :
-
tous les comptes principaux ;
-
les autres comptes nécessaires à l’établissement du bilan, du compte
d’exploitation et du compte de pertes
et profits.
La
tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés
d’un même compte de rang supérieur dispense d’y ouvrir ce dernier.
La
tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l’établissement
des états prévus à l’article 30 est également obligatoire, sous une
forme laissée au libre choix des entreprises.
c)
un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de
chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts
au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois
mois suivant ce jour ;
d)
un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits des
résultats de ceux-ci ;
e)
un dossier des opérations d’inventaire réunissant les documents
justificatifs des chiffres d’inventaire, du bilan, du compte d’exploitation
et du compte de perte et profits, ou les références permettant de retrouver
immédiatement ces documents ;
f)
un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement
et la classification des entrées et des sorties ;
g)
des livres de banques tenus comme les livres de caisse ;
h)
des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie : caisse et
banque.
Le
livre de caisse et le livre de banques donnent les totaux par mois et la récapitulation
depuis le début de l’exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.
Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent
être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.
Article
22 : Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l’objet d’un inventaire
permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des
mouvements.
a)
les relevés individuels sont établis, dans l’ordre prévu au plan comptable,
sur un registre ou sur des fiches : à chaque intitulé de valeur est réservé
un feuillet ou une fiche.
Les
indications à y porter sont :
- pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates
d’entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés,
les soldes en nombre, les prix d’achat nets des frais d’acquisition, les
prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes de valeur
ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les
numéros des titres peuvent être reproduits, soit sur le relevé, soit sur un
inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus
tard de la réception de l’avis d’achat ou de vente délivré par l’intermédiaire
ou de l’accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités
ou sur titres, au plus tard le lendemain de l’encaissement ;
- pour les immeubles : la date des opérations ; à l’entrée, les
sommes effectivement versées ventilées s’il y a lieu en paiements en
principal et frais d’acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements
correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement
encaissées. Le feuillet ou la fiche est créée dès la signature de l’acte
d’achat ou de promesse d’achat ou dès le prononcé de l’adjudication.
Les
promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements :
- pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix
d’entrée, le taux d’intérêt, la date de paiement des intérêts, la date de
paiement des intérêts, la date du remboursement total ou les échéances des
remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du
gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est
inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus
de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le
feuillet ou la fiche ;
- pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d’autres
personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant
;
- pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l’entreprise :
le lieu de dépôt.
Les
placements affectés par l’entreprise à la représentation des provisions
mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l’objet
d’une mention spéciale.
b)
Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un
relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes
financiers faisant l’objet d’un compte principal du plan comptable. Ces
transcriptions sont passées sans délai ; toutefois, celles afférentes aux
placements autres que les valeurs mobilières peuvent n’être portées qu’à
la fin de chaque mois.
Pour
chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des
valeurs, et le montant, soit l’entrée, soit de la sortie ; le solde des
valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être
effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes
d’immeubles sont portés dès l’existence des engagements ; les promesses
d’achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non
encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.
En
outre, un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le
report des soldes des divers comptes et celui des écritures d’ordre, les
promesses d’achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu’à
extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification,
mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président
du Conseil d’Administration ou par le Président Directeur ou le Directeur Général
unique.
c)
Les entreprises qui tiennent un registre des " entrées de valeurs "
et un registre des " sorties de valeurs " permettant de tenir
constamment à jour un compte " Placements en cours de règlement " ne
sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches
ni dans les comptes prévus aux a) et b) ci-dessus. Le solde du compte "
placements en cours de règlement " est inscrit mensuellement sur le
registre des mouvements.
Section
III. Tenue de documents relatifs aux contrats, aux sinistres et à la réassurance
Article
23 : Les entreprises doivent, soit délivrer les polices sous un numérotage
continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi,
les avenants successifs étant rattachés à la police d’origine, soit
affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes
exigences.
Les
informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d’un accès
facile et comporter au moins les éléments suivants :
- soit numéro de la police ou de l’avenant, soit numéro de l’assuré
ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;
- date de souscription, durée du contrat ;
- nom de souscripteur, de l’assuré ;
- éventuellement nom ou
code de l’intermédiaire ;
- date et heure de la prise d’effet stipulée au contrat ;
- date et motif de la sortie éventuelle ;
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
- catégories et sous-catégories d’assurance ;
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Article
24 : Sauf pour les opérations d’assurance maladie et marchandises transportées,
les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au
moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès
qu’ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries.
Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports,
par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et
numéro de l’enregistrement, numéro de police, nom de l’assuré,
date de l’événement. Il doit être
établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par
ailleurs, les informations suivantes doivent être portées sur un document
pouvant être facilement consulté : numéro de l’enregistrement, numéro de
la police et désignation du bureau décentralisé, de l’agence, du courtier
ou du courtier juré dont dépend la police, nom de l’assuré, date de
survenance de l’événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou
des garanties mises en jeu, nature de l’événement ou du sinistre ou motif de
la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires, monnaie dans laquelle est
libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société
est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations
successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et
montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en
principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages
perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer.
Article
25 : Dans toutes les catégories de risque définies à l’article 27-4 de la
loi n°40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 les sinistre survenus dans l’exercice
inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le
numéro de sinistre prévu à l’article 24, les sommes payées au cours de
l’exercice et l’évaluation des sommes restant à payer.
Les
sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n’étaient par réglés
à la fin de l’exercice précédent font l’objet de listes analogues
comportant, en outre, les évaluations à la fin de l’exercice précédent.
Les
recours ou sauvages donnent lieu à un traitement parallèle.
Section
IV. Dispositions particulières aux opérations de Coassurance, coréassurance
et acceptation en Réassurance.
Article
26 : Les traités de réassurance, acceptations, d’une part, cessions et rétrocessions,
d’autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications
suivantes :
-
numéro d’ordre du traité ;
-
date de signature ;
-
date d’effet ;
-
durée ;
-
nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
-
date à laquelle l’effet prend fin ;
-
nature du traité.
Les
registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.
Article
27 : Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement
ou par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une association
d’entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées
comme des opérations d’assurance directe et sont soumises à toutes les règles
applicables à ces dernières.
Article
28 : Les entreprises qui participent, à l’intérieur d’organismes communs,
à des opérations de compensation, de répartition ou de coré assurance
doivent comptabiliser en assurances directes l’intégralité des
affaires souscrites directement par elles.
Lorsque
l’intérêt d’une entreprise dans la répartition des affaires centralisées
par l’association est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser
la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cession
d’affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires
apportées à l’association par les autres entreprises adhérentes comme
acceptation. Toutefois, elle peut, avec l’accord de la Sous-Direction des
Affaires Economiques, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des
primes.
Lorsque
son intérêt est inférieur à 20 %, l’entreprise peut comptabiliser l’intégralité
de ses propres souscriptions en cessions d’affaires directes, puis prendre en
acceptations sa quote-part de l’ensemble des affaires regroupées par
l’association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par la
Sous-Direction des affaires économiques.
Les
entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou
de l’association.
Article
29 : En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui
enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs
cédant doivent, en l’absence d’informations suffisantes, compenser
provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice
par une écriture d’attente qui sera contre-passée à l’ouverture de
l’exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de
comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les
comptes d’un ou plusieurs traités connaît cependant l’exercice d’une
perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
Section
V. Comptes rendus à établir et documents à adresser à la Direction de l’Economie
Article
30 : Les entreprises doivent établir chaque année les états comptables
suivants :
-
le bilan ;
-
le compte d’exploitation générale ;
-
le compte général de pertes et profits ;
-
le compte des résultats en instance d’affectation ;
-
C1 compte d’exploitation générale par catégorie :
-
C4 engagements réglementés et actifs représentant ces
engagements ;
-
C5 liste détaillée et état récapitulatif des placements ;
-
A10 ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de véhicules
terrestres à moteur ;
-
C10 a ventilation par sous-catégorie d’opérations ;
-
C10 b paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances
terrestres) ;
-
C10 c paiements et provisions pour sinistre, par exercice (transport) ;
-
C11 marge de solvabilité :
-
C20 mouvement au cours de l’exercice inventorié des polices, capitaux ou
rentes assurés ;
-
C21 détail, par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours
de l’exercice inventorié :
-
C25 participation des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats
techniques et financiers.
Chaque état doit être présenté selon le modèle qui sera élaboré
par la sous-direction des affaires économiques.
Article
31 : Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande,
et moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 3000FD un compte rendu
annuel comprenant les éléments suivants :
-
le compte d’exploitation générale ;
-
le compte général de pertes et profits :
-
le compte de répartition et d’affectation des résultats :
-
le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des
renseignements concernant les filiales et les participations.
Article
32 : Les entreprises doivent adresser le compte-rendu annuel mentionné à
l’article 31 à la Direction de l‘Economie en deux exemplaires, dans les
trente jours qui suivent l’approbation des comptes par l’assemblée générale
et au plus tard le 1er Août de chaque année.
Article
33 : Les entreprises remettent à la Direction de l’Economie, dans les trente
jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le
1er Août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au
cours de l’exercice écouté. Ce dossier est produit en deux exemplaires. Il
est certifié par le Président du Conseil d’Administration ou le Président
du Directoire ou le Directeur Général unique dans les sociétés anonymes, par
le Directeur et par le président du
Conseil d’Administration dans les sociétés d’assurance mutuelle et les
sociétés à forme tontinière, par le mandataire général ou son
représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule
suivante : "le présent document, comprenant X feuillets numérotés,
est certifié conforme aux écritures
de l’entreprise et aux règles applicables à l’assurance, sous les
sanctions prévues".
Il
comprend :
1.
des renseignements généraux :
2.
les documents énumérés à l’article 30.
Article
34 : Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Direction
de l’Economie par les entreprises ayant leur siège social en République de
Djibouti sont les suivants :
a) la raison sociale de l’entreprise, son adresse, la date de sa
constitution, les modifications apportées aux statuts en cours
d’exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un
exemplaire à jour des statuts ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des
membres du Conseil d’Administration ou du directoire et du personnel de
direction ; les professions des membres du Conseil d’Administration ou du
directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction ;
c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste
des filiales ;
d) la liste des branches pratiquées en République de Djibouti, l’année
du début de l’exploitation et la date des agréments ;
e) la liste des pays où l’entreprise travaille et les branches
qu’elle y pratique, la date de l’agrément par les autorités de contrôle
de ces pays si cet agrément existe, et l’année du début de
l’exploitation ;
f) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de
contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications apportées aux
branches exploitées en République de Djibouti et dans les autres pays ou
territoires ;
g) la liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales
des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion
financière, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec
d’autres entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
h) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice,
les remboursements ou amortissements effectués ;
i) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées
caution pour l’entreprise ;
j)
le rapport du Conseil d’Administration ou ceux du directoire et du Conseil de
surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l’assemblée
des actionnaires ou associés;
k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée
caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le
nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution, et le
montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle
l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat à terme et
n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou dans le cas contraire, la
déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en
cours au 31 décembre ;
l) une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance
comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;
m) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de
l’exercice ;
-
au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions,
remboursements) ;
-
au fonds d’établissement, aux amortissements réalisés sur l’emprunt pour
fonds d’établissement ;
n) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du
personnel salarié de l’entreprise en République de Djibouti ventilé en
" personnel de direction et cadres " " inspecteurs
du cadre ", "
agents de maîtrise ", " employés ", " autres producteurs
salariés ", " total du personnel salarié en République de Djibouti
", l’effectif du personnel salarié employé à l’étranger, le total
du personnel salarié, ainsi que le nombre d’agents généraux en République
de Djibouti.
Article
35 : Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Direction
de l’Economie par les entreprises étrangères sont les suivants :
a) la raison sociale de l’entreprise, la date de sa constitution,
l’adresse de son siège social et de son siège spécial en République de
Djibouti et, s’il y a lieu, la date d’agrément ;
b) les noms, domicile, nationalité et profession des membres du conseil
d’administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant
légal ; la date de l’acceptation du mandataire général ;
c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste
des filiales ;
d) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de
l’exercice au capital social et aux fonds sociaux ;
e) un bilan et un compte de pertes et profits pour l’ensemble des opérations.
En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne
les opérations effectuées par le siège spécial en République de Djibouti ;
f) la liste des branches exploitées, l’année du début de
l’exploitation et la date des agréments ;
g) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de
contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications aux branches
exploitées en République de Djibouti ;
h) la liste des accords conclus avec d’autres entreprises d’assurance
en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation
professionnelle, de concurrence ou de gestion financière ainsi que la liste des
accords administratifs ou commerciaux avec d’autres entreprises d’assurance,
de réassurance, ou de capitalisation ;
i) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice,
les remboursements et les amortissements effectués ;
j) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées
caution pour l’entreprise ;
k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée
caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le
nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution et le
montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle
l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat
à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou, dans
le cas contraire, la déclaration du montant des
engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 Décembre ;
l) une déclaration relative aux engagements pris par l’entreprise si
celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant
solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;
m) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du
personnel salarié de l’entreprise en République de Djibouti ventilé en
" personnel de direction et cadres ", " inspecteurs du cadre
", " agent de maîtrise ", " employés ", " autres
producteurs salariés ", " total du personnel salarié en République
de Djibouti ", ainsi que le nombre d’agents généraux en République de
Djibouti.
Article
36 : Les entreprises doivent tenir à la disposition de la sous-direction des
affaires économiques, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée
générale chargée de statuer sur l’approbation des comptes, tous les éléments
comptables et statistiques nécessaires à l’établissement des états C1, C10
et C10b prévus à l’article 30.
Article
37 : Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la
Direction de l’Economie, au plus tard le 31 Mars de chaque année, des états
provisoires C10 a et C10 b relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent
exercice.
Article
38 : Les infractions à l’assurance automobile obligatoire sont punies des même
peines que celles prévues par la législation antérieure.
Article
39 : Un arrêté du Ministère des Finances et de l’Economie Nationale fixera,
en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret et
notamment un plan comptable particulier à l’assurance et la capitalisation.
Article
40 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel.
Fait
à Djibouti, le 20 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH