Décret n°2000-0033/PR/MAEM pris en application de la Loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l’Eau, relatif aux périmètres de protection des captages de l’eau destinée à la consommation humaine.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU la loi n°93/AN /95/3éme L du 4 avril 1996 portant code de l’eau et notamment ses articles 17, 18, 21 et 78 ;
VU le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Mer ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Janvier 2000 ;
Article 1er : En vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau potable, la conservation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines est assurée par la mise en place de périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine. La consistance et la délimitation de ces périmètres est faite conformément au présent décret.
Article 2 : Le périmètre de protection immédiate est au minimum défini par un carré de 10 mètres de côté autour de l'ouvrage de captage d'eau. Il est acquis en pleine propriété et entièrement clôturé par l'organisme chargé de l'exploitation des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine, ci-après désigné par "l'organisme exploitant".
Article 3 : L'étendue du périmètre de protection immédiate peut, selon les circonstances locales, dépasser le carré minimum de 10 m de côté indiqué a l'article 2. Il est fixé par l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de captages sur proposition de l'organisme concerné. Le dossier de consultation établi par l'organisme exploitant comporte les renseignements nécessaires à la formulation utile des avis, notamment un rapport hydrogéologique et un rapport relatant l'état quantitatif et qualitatif de la ressource et les dangers de pollution, de dégradation ou de détérioration encourus par les eaux ou les ouvrages. Les services concernés disposent d'un délai de trente jours pour formuler leur avis qui est réputé favorable dès expiration de ce délai.
Article 4 : Outre le périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapprochée, défini au minimum comme un carré de 200 mètres de côté, centré sur le site de captage des eaux, peut être établi par le même acte déclaratif d'utilité publique.
Article 5 : L'étendue du périmètre
de protection rapprochée est fixée par l'acte déclarant d'utilité
publique les travaux de captage au vu du rapport
hydrogéologique établi en fonction de
la rapidité de relation
hydrogéologique existant entre la ou les
zones d'infiltration éventuelles et le point
de captage à protéger.
Les terrains inclus dans le périmètre
de protection rapprochée sont grevés
de servitudes qui sont inscrites sur le titre
foncier à la demande du ministre
chargé des travaux publics.
Dans les zones ainsi grevées de servitudes,
l'acte déclaratif d'utilité publique
peut interdire ou réglementer notamment les
activités suivantes :
- le forage, le creusement de puits, l'exploitation
de carrière, l'extraction de
matériaux ;
- l'installation de dépôts de
déchets solides d'origine urbaine,
industrielle ou agricole, y compris de ferrailles
de toutes natures, susceptibles de nuire à
la bonne conservation des eaux
- l'installation de dépôts ou
réservoirs, de canalisation de liquides
chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées
;
- l'épandage de fumier, d'engrais chimiques,
ainsi que la pacage des animaux ;
- la construction ou la réfection
d'immeubles de surface ou souterrains
destinés ou non à l'habitation.
Article 6 : Un périmètre de
protection éloigné peut être
instauré autour du captage d'eau lorsque
l'administration estime qu'un risque de pollution
ou de perturbation des conditions d'exploitation du
captage existent au delà du
périmètre de protection
rapprochée décrit à l'article
4.
L'étendue, la géométrie et les
contraintes qui s'appliquent à l'usage des
sols et aux activités qui s'y
développent, sont définies par un
hydrogéologue agréé par
l'administration, au vu de la nature
géologique et de la morphologie du terrain,
et du fonctionnement hydraulique de
l'aquifère, ou des écoulements en
eau, exploités.
Les frais occasionnés par la
détermination du périmètre de
protection éloigné, et notamment les
honoraires de l'hydrogéologue
agréé, sont à la charge de
l'organisme exploitant
Article 7 : Les indemnités qui peuvent
être dues aux propriétaires ou
occupants de terrains dans un
périmètre de protection de captage
d'eau destinée à l'alimentation
humaine, à la suite de mesures prises pour
assurer la protection de cette eau, sont
fixées suivant les textes en vigueur en
matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Article 8 : Sans préjudice de l'application
des sanctions prévues par la loi n°93/AN/95/3émeL du 4 avril 1996
susvisée, les infractions aux règles
découlant de l'application du présent
décret, sont punies d'un emprisonnement et
d'amendes ou, de l'une de ces deux peines
seulement. Le montant de ces peines sera fixé par
décret.
Article 9 :
- Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de
la Mer,
- Le Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes,
chargé des Droits de l'Homme,
- Le Ministre de l'Intérieur,
- Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la
Planification, chargé de la Privatisation,
- Le Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité Nationale,
- Le Ministre de la Santé,
- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire,
- Le Ministre de l'Énergie et des Ressources
Naturelles,
- Le Ministre de l'Équipement et des
transports,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent
décret qui sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la
République de Djibouti.
Fait à
Djibouti, le 12 février 2000.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH