Décret n°2000-0031/PR/MAEM pris en application de la loi n°93/AN/95/3ème L du 04 avril 1996 portant Code de l'Eau, relatif à la Lutte contre la Pollution des Eaux.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la Constitution du 15 septembre 1992
;
VU la loi n°93/AN 95/3émeL du
4 avril 1996 portant code de l'eau et
notamment ses articles 17, 18, 21 et 78
;
VU le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions
Sur proposition du Ministre de
l'Agriculture de l'Élevage et de la Mer
;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 23 janvier 2000 ;
TITRE 1er :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Sont soumis à
autorisation, sous réserve des
dispositions de l'article 2 ci-dessous,
tous rejets, écoulements, jets,
dépôts directs ou indirects
d'eau ou de matières de
nocivité négligeable et,
plus généralement, tout fait
susceptible d'altérer la
qualité de l'eau superficielle ou
souterraine, ci-après
dénommés "rejets".
L'autorisation détermine les
conditions auxquelles les rejets sont
subordonnés.
Article 2 : Sont exemptés
d'autorisation, les déversements,
écoulements, jets,
dépôts directs ou indirects
d'eau ou de matière de
nocivité négligeable
effectués en dessous du seuil et
dans les conditions fixées à
l'annexe I du présent
décret. Ces seuils et ces
conditions peuvent être rendus plus
sévères par
arrêté, lorsque la vocation
ou la vulnérabilité du
milieu ou de la ressource l'exige .Toutefois, l'exemption de l'autorisation
ne dispense pas de l'obligation
d'épurer les effluents.
Article 3 : Tout rejet peut être
interdit dans les cours d'eau ou lacs
pendant la saison sèche.
Tout rejet direct dans les eaux
souterraines est interdit à partir
de forages, galeries, etc...
TITRE II :
CONDITIONS TECHNIQUES
AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES LES
AUTORISATIONS
Article 4 : L'autorisation de rejet
mentionnée à l'article 1er
ci-dessus ne peut être
accordée que si les rejets,
écoulements, jets,
dépôts ou faits susceptibles
d'altérer la qualité des
eaux remplissent certaines conditions
techniques destinées a
éviter les pollutions ou
altérations nuisibles.
Ces conditions techniques tiennent compte
notamment du degré de pollution des
eaux réceptrices et de la
capacité de
régénération
naturelle des eaux, des conditions d'utilisation
des eaux réceptrices et notamment des exigences de
l'alimentation en eau des populations. Le respect des
conditions techniques implique la mise en oeuvre de
dispositifs d'épuration adaptés.
TITRE III
DELIVRANCE DES AUTORISATIONS
Article 5 : L'autorisation est délivrée, après enquête,
par décision du commissaire de la République ou, le
cas échéant, si les travaux nécessités par les
rejets donnent lieu a la déclaration publique, par
l'acte déclaratif d'utilité publique.
La demande d'autorisation est remise au Responsable de
la communauté locale (village, campement, quartier)
par le pétitionnaire ou son mandataire.
Article 6 : La demande d'autorisation comporte les
indications et pièces suivantes :
1) Le nom, prénoms, qualité, nationalité, et
domicile du pétitionnaires et, s'ils sont différents,
les noms, qualité, nationalité, et domicile du
propriétaire et/ou de l'exploitant de l'installation
ou ouvrage générateur du rejet.
2) Le nom du village, du cours d'eau ou du lac, avec
les noms de la circonscription administrative sur le
Territoire de laquelle le rejet est envisagé,
l'ensemble sur un extrait de carte (à l'échelle
minimale de 1/50 000ème).
3) La description de l'emplacement, reporté sur un
extrait de carte, sur lequel est envisagé le rejet
et, le cas échéant, de la profondeur et des niveaux
souterrains dans lesquels il s'effectue.
4) La nature et l'importance du rejet, les conditions
d'évacuation ou de dépôts et, notamment, sa répartition
dans le temps, les mesures proposées pour remédier
à la pollution des eaux, les profondeurs auxquelles
la pollution est susceptible d'altérer la qualité
des eaux, s'il s'agit d'eaux souterraines.
5) La nature des agents polluants susceptibles d'altérer
la qualité de l'eau souterraine.
6) Les dispositions techniques des installations de
rejet et de traitement proposées.
Article 7 : Le Responsable de la communauté (chef du
village, chef de campement, chef de quartier ou
d'arrondissement) avise le service du district chargé
de l'hydraulique, de toute demande d'autorisation de
rejet dans le délai de quinze jours. Il désigne un
agent chargé de l'instruction qui diligente une enquête
(hydraulique) en convoquant le demandeur ainsi que les
titulaires d'autorisation ou de concession sur les mêmes
eaux ou s'il s'agit d'eaux souterraines, les
titulaires d'autorisation ou de concession portant sur
des installations ou ouvrages voisins du rejet envisagé.
Il effectue en leur présence une visite des lieux et
consigne toute information qu'il estime utile. Il
recueille l'avis du Responsable de la Communauté et
de ceux qu'il estime utile de consulter dans le délai
de quinze jours suivant la réception de la demande
d'autorisation.
Article 8 : La décision d'autorisation définit les
conditions techniques que doit respecter le rejet.
Ces conditions tiennent compte des prescription visées,
à l'article 3 ci-dessus et sont fixées à l'annexe II
du présent décret.
Article
9 : A l'expiration d'un délai fixé par I'acte
autorisant le rejet, l'agent chargé de l'instruction,
effectue une visite de récolement pour vérifier
l'application des dispositions de cet acte. La vérification
comporte en tant que de besoin, des mesures effectuées
sur l'effluent et aux frais du pétitionnaire
(personne physique ou morale demandant
l'autorisation), la prise des
échantillons nécessaires des rejets
et des eaux réceptrices et leurs analyses,
dans les conditions fixées à l'annexe III du
présent décret. Si le rejet
s'écarte des dispositions prescrites, le
commissaire de la République met le
pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans
un délai déterminé, aux
conditions de l'autorisation.
A l'expiration du délai de mise en demeure
et si celle-ci est restée sans effet, le
commissaire de la République prend les
mesures nécessaires pour faire cesser les
dommages éventuels et prononcer, s'il y a
lieu. le retrait de l'autorisation.
Article 10 : L'acte d'autorisation fixe la
durée pour laquelle l'autorisation est
accordée.
Si le permissionnaire ne se conforme pas aux
dispositions de l'autorisation ou s'il modifie
l'état des lieux après le
récolement, le commissaire de la
République, après une mise en demeure
restée sans effet, peut prononcer, par
décision le retrait de l'autorisation de
rejet.
Article 11 : La modification, le retrait d'une
autorisation pour la réglementation d'office
d'un rejet sont prononcés dans les formes
établies par les articles 4 et 6 à 9
du titre III ci-dessus, à l'exception de
l'enquête s'il est établi qu'il se
sera porté aucune atteinte aux droits des
tiers.
Article 12 : La demande tendant au renouvellement
d'une autorisation doit être remise au
responsable de la communauté , un an au
moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
Si l'agent chargé de l'instruction conclut
qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions
techniques auxquelles l'autorisation a
été subordonnée, le
commissaire de la République statue sans
enquête (hydraulique) sur la demande de
renouvellement et prolonge, s'il y a lieu, par
décision, la durée de
l'autorisation.
Article 13 : Suivant un programme défini par
l'agent chargé de l'instruction, il est
procédé à des
vérifications périodiques et, le cas
échéant, à des
vérifications inopinées comportant,
en tant que de besoin, des mesures
effectuées sur l'effluent, la prise
d'échantillons de cet effluent et des eaux
réceptrices ainsi que leurs analyses dans
les conditions prescrites à l'annexe III du
présent décret.
Article 14 : Les frais d'instruction des demandes
d'autorisation, que l'autorisation soit ou non
accordée, les frais d'analyses de l'effluent
ou des eaux réceptrices résultant des
vérifications périodiques ou
inopinés sont à la charge du
demandeur ou du permissionnaire. Il en est de
même des frais de récolement des
travaux.
Ces Frais sont recouvrés comme en
matière de recettes directes.
Article 15 :
- Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, et de
la Mer ;
- Le Ministre de la Justice, des Affaires
Pénitentiaires et Musulmanes, chargé
des Droits de l'Homme ;
- Le Ministre de l'Intérieur ;
- Le Ministre de l'Économie, des Finances et de la
Planification,
Chargé de la Privatisation ;
- Le Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité Nationale ;
- Le Ministre de la Santé ;
- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de
l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
;
- Le Ministre de l'Énergie et des Ressources
Naturelles ;
- Le Ministre de l'Équipement et des Transports
;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent
décret qui sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la
République de Djibouti.
Fait à
Djibouti, le 12 février 2000.
Par le Président de la
République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Article 1er : Le terme
"rejet" signifie dans la présente annexe,
soit un rejet, soit un écoulement.
Article 2 : L'exemption de la formalité
d'autorisation ne dispense pas de l'obligation
d'obtenir les autorisations prévues par
d'autres réglementations, ni d'épurer
les effluents. Notamment les rejets dans les eaux
superficielles doivent être dépourvus
de matières surnageantes de toutes natures,
de ne pas dégager d'odeurs
nauséabondes ne pas provoquer de coloration
visible du milieu récepteur, ne pas
être cause de dégradation des abords
du point de rejet ou d'ouvrages de toutes natures
situés dans le milieu récepteur, ne
pas porter atteinte à la santé
publique ni compromettre l'équilibre
biologique du milieu.
Les opérations d'épandage
exemptées d'autorisation en application de
l'article 6 ci-dessous doivent être
réalisées dans des conditions telles
qu'il n'en résulte aucun ruissellement hors
de la zone d'épandage.
Les dépôts de déchets
exemptés d'autorisation en application de
l'article 6 ci-dessous doivent être
réalisées dans des conditions telles
qu'il n'en résulte aucun ruissellement hors
de la zone d'épandage.
Les articles 3, 4, 5, et 6 ci-dessous ne
s'appliquent pas aux rejets composés
uniquement d'eaux pluviales.
Article 3 : Rejet dans les cours d'eau.
Les rejets effectués dans les cours d'eau
sont exemptés de l'autorisation de rejet, si
les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est
inférieur à celui produit par 250
habitants réels ou équivalents.
Pour le calcul du nombre d'habitants équivalents effectué au titre du présent arrêté, le
flux de pollution produit par un habitant équivalent est égal à 147 grammes par jour de
matière polluante, somme des matières en suspension (MES) et des matières oxydables
(MO).
La concentration de rejet en matières oxydables est calculée sur un échantillon décanté
pendant deux heures, par l'application de la formule conventionnelle suivante :
DCO ad2 + DBO5 ad2
MO = ----------------------
3
b) l’effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
- plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbure ;
- plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés halogénés ou non ;
- plus de 300 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration
décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.
e) La température de I'effluent rejeté n'excède pas 32°.
f) Le rejet est effectué à plus de 1000 mètres en amont d'une prise d'eau potable ou d'une
baignade autorisée en eau vive.
(Les rejets exclusivement constitués d'eau de refroidissement ne sont pas soumis à
cette condition de distance).
Article 4 : Rejet dans les lacs.
Les rejets effectués dans les lacs sont exemptés de l'autorisation de rejet si les
conditions suivantes sont simultanément satisfaites:
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur a celui produit par cinquante
habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis a l'article 3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
- plus de 10 grammes par jour d'hydrocarbures ;
- plus de 1 gramme par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
- plus de 500
grammes par jour de substances fertilisantes,
définies par la somme de l'azote et du
phosphore totaux.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de
substances inhibitrices de la vie en concentration
décelable par voie biologie.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris
entre 5,5 et 8,5.
e) La température de l'effluent
rejeté n'excède pas 32°.
Article 5 : Rejet en mer.
Les rejets effectués en mer sont
exemptés de l'autorisation visée a
l'article 1er du présent arrêté
si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est
inférieur à celui produit par 500
habitants réels ou équivalents tels
qu'ils sont définis à l'article
3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu
:
- plus de 200 grammes par jour d'hydrocarbures
;
- plus de 20 grammes par jour de composés
cycliques hydroxylés halogéné
ou non.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de
substances inhibitrices de la vie en concentration
décelable par voie biologique.
Article 6 : Épandage.
Les rejets effectués par épandage sur
le sol sont exemptés de l'autorisation de
rejet si les conditions suivantes sont
simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution déversé est
inférieur à celui produit par 200
habitants réels ou équivalents tels
qu'ils sont définis à l'article
3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol
:
- plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures
;
- plus de 10 grammes par jour de composés
cyclique hydroxylés halogénés
ou non ;
- plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de
substances fertilisantes définies par la
somme de l'azote et du phosphore total.
c) L'effluent ne contient pas de substances
inhibitrices de la vie en concentration
décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris
entre 5,5 et 8,5
e) Le rejet est effectué en dehors d'une
zone délimitée par un
périmètre de protection
rapproché établi en
application de l'article 83 de la loi
susvisée.
Article 7 : Enfouissement.
Les rejets effectués dans le sol sont
exemptés de l'autorisation visée
à l'article 1er, si les conditions suivantes
sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est
inférieur à celui produit par 100
habitants réels ou équivalents, tels
qu'ils sont définis à l'article
3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu
:
- plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbure ;
- plus de 5 grammes par jour de composés
cycliques hydroxylés halogénés
ou non ;
- plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous,
exprimés en résidu sec.
c) l'Effluent rejeté ne contient pas de
substances inhibitrices de la vie en concentration
décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris
entre 5,5 et 8,5.
e) Le rejet est effectue en dehors d'une zone
délimitée par un
périmètre de protection
rapproché, établi en application de
l'article de la loi du 04 avril 1996
susvisée.
f) La profondeur du rejet est inférieure
à 5 mètres.
g) Le débit du rejet est inférieur
à 3 mètres cube par jour.
Article 8 : Dépôts de
déchets.
Les dépôts de déchets sur ou
dans le sol sont exemptés de la
formalité d'autorisation lorsque les
conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :
a) La surface au sol du dépôt
n'excède pas 100 mètres carrés
;
Les apports annuels n'excèdent pas 30
tonnes.
Les déchets déposés ne
contiennent pas de substances toxiques ou
fermentescibles.
b) Le dépôt est effectué en
dehors d'une zone délimitée par un
périmètre de protection
rapproché établi en application de la
loi 93/AN/95/3émeL du 04 avril 1996
susvisée.
Article 9 : Rejet d'eaux pluviales.
Sont exemptés de l'autorisation visée
à l'article premier du présent
arrêté :
a) les rejets constitués uniquement d'eaux pluviales canalisées autres que ceux provenant d’un établissement industriel, agricole ou commercial ;
b) les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée en provenance d'un établissement industriel, agricole ou commercial lorsque la surface drainée n'excède pas 1 hectare.
Article 1er : Le terme "rejet" dans la présente annexe vise tout rejet, écoulement, jet, dépôt direct d'eau ou de matière et, plus généralement, tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines.
Article 2 : La décision d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un lac ou dans la mer, en application du présent décret, fixe notamment pour ce rejet :
- le débit maximal instantané ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
- le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
- le flux moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
- la qualité minimale de l'effluent.
Article 3 : Le flux des matières polluantes visées à l'article 2 est déterminé compte tenu des conditions d'utilisation des eaux réceptrices, de leur degré de pollution, de leur aptitude à se régénérer naturellement, et de la nécessité de préserver l'équilibre biologique du milieu.
La qualité minimale de l'effluent est établie compte tenu des exigences du milieu récepteur et des possibilités techniques de traitement.
Article 4 : La décision d'autorisation d'un rejet dans un cours d'eau dans un lac ou dans la mer, précise, dans tous les cas, la valeur maximale de la température qui ne pourra être dépassée par l'effluent rejeté, ainsi que les valeurs minimales et maximales de son pH.
Les limites fixées au pH de l'effluent devront être telles qu'à 50 mètres du point de rejet, le pH du milieu récepteur soit dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5 pour les eaux :
- destinées à la production d'eau
alimentaire après un traitement physique
simple et une désinfection ;
- de baignade.
Les limites inférieures et
supérieures du pH du rejet seront
fixées par une circulaire.
Article 5 : La décision d'autorisation d'un
rejet par épandage définit les
conditions dans lesquelles celui-ci doit être
pratiqué pour éviter la stagnation
prolongée des effluents épandus leur
ruissellement hors des surfaces
réservées à l'épandage,
la contamination des eaux, souterraines ou
superficielles.
La décision fixe notamment
- la qualité minimale de l'effluent ;
- la superficie totale minimale sur laquelle est
pratiqué l'épandage au cours d'une
année ;
- la quantité maximale annuelle de
matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un
apport de matières fertilisantes, une
irrigation, les modalités de cette
irrigation (dose unitaire, espacement des apports,
vitesse d'apport, dose annuelle maximale) ;
- les modes d'épandage pratiqués
;
- éventuellement, des façons
culturales d'entretien.
La décision prescrit en outre, le cas
échéant, l'exécution sur la
zone d'épandage de dispositifs de
contrôle permettant de surveiller la
qualité de la nappe souterraine.
Article 6 : La décision d'autorisation d'un
rejet par enfouissement dans le sol fixe notamment
pour ce rejet :
- le débit maximal instantané ;
- le débit moyen qui ne peut être
dépassé aucune période de
vingt- quatre heures consécutives ;
- la quantité maximale annuelle de
matières polluantes épandues;
- lorsque l'épandage constitue, outre un
apport de matières fertilisantes, une
irrigation les modalités de cette irrigation
(dose unitaire, espacement des apports, vitesse
d'apport, dose annuelle maximale) ;
- les modes d'épandage pratiqués
;
- éventuellement, des façons
culturales d'entretien.
La décision prescrit en outre, le cas
échéant, l'exécution sur la
zone d'épandage de dispositifs de
contrôle permettant de surveiller la
qualité de la nappe souterraine.
Article 7 : La décision d'autorisation d'un rejet par enfouissement dans le sol fixe
notamment pour ce rejet :
- le débit maximal instantané ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
- le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
Ces flux sont déterminés compte tenu notamment de la composition de l'effluent et de la vulnérabilité des eaux souterraines.
La décision précise en outre la qualité minimale de l'effluent rejeté et définit les conditions techniques qui devront être respectées pour que soit évitée la contamination des nappes souterraines. Il précise enfin, le cas échéant, le nombre, la situation et la profondeur des dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines qui devront être exécutés par les soins du pétitionnaire.
Article 8 : Les dispositions des articles 2 à 8 ci-dessus s'appliquent aux rejets des eaux pluviales canalisées. Toutefois, la décision d'autorisation du rejet peut ne fixer de valeurs limites que pour certaines des caractéristiques prévues à ces articles.
Article 9 : La décision autorisant le dépôt de déchets dans le sol fixe :
- les limites à l'intérieur desquelles le dépôt est autorisé, compte tenu de la nature du sol et de son relief, de la vulnérabilité des eaux souterraines et de la proximité d'eaux superficielles ou du rivage de la mer ;
- la capacité totale maximale du dépôt ;
- suivant le cas, la liste des déchets dont le dépôt est interdit ou celle des déchets dont le dépôt est autorisé ainsi que la nature du conditionnement ou du traitement que doivent, le cas échéant, subir les déchets autorisés.
La décision prescrit, le cas échéant, l'exécution d'aménagements permettant de prévenir l'infiltration et le ruissellement en direction des eaux souterraines et superficielles de matières liquides de toutes natures en provenance du dépôt.
Article 10 : Dans le cas où s'appliqueraient les articles 2 a 9 ci-dessus, la décision d'autorisation définit les conditions techniques que doit respecter le dispositif de rejet. Ces conditions sont telles que les exigences suivantes soient notamment satisfaites :
- le dispositif du rejet doit être aménagé de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le rejet au milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci ;
- le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des rejets - le dispositif de rejet doit être aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision. L'aménagement de regards dans les canalisations et la pose sur celles-ci d'appareils permettant d'effectuer des mesures de débits et, le cas échéant, d'enregistrer ces mesures, pouvant notamment êtres exigés.
Article 11 : La décision précise, le cas échéant, le délai dans lequel s'appliquent les prescriptions édictées en application des articles 2 a 10 ci-dessus.
ANNEXE III
CONDITIONS DU CONTROLE DU REJET (article 8 ci-dessus)
Article 1er : La présente annexe fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de contrôle des rejets et des eaux réceptrices, a savoir :
- les méthodes suivantes lesquelles sont opérées l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvement;
- le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés aux fins d'analyses ;
- le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé a celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence.
Article 2 : L'examen des lieux porte sur les éléments susceptibles d'exercer une influence sur la qualité des eaux rejetées ou des eaux réceptrices ou de fournir une indication sur cette qualité. Il porte notamment, selon les cas sur les éléments suivants :
1) Caractéristiques, situation et état du ou des ouvrages de rejet.
2) Limpidité, couleur, odeur et débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente.
3) Aspect des rives ou du rivage, de la flore aux abords du point de rejet, conditions approximatives lors de l'examen des lieux et, le cas échéant, la proximité d'ouvrages susceptibles de modifier le régime, le mode d'écoulement des eaux, leur qualité.
4) Limpidité, couleur et odeur des eaux réceptrices, présence ou absence apparente, dans ces eaux, d'hydrocarbures, de mousses ou de corps flottants et, s'il s'agit de cours d'eau, son débit évalué.
5) Les conditions atmosphériques au cours des quarante-huit heures précédant l'examen des lieux.
Article 3 : Mesures effectuées sur l'effluent.
Les mesures effectuées sur l'effluent portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 12 du décret ci-dessus.
Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre, des analyses spéciales peuvent être effectuées, soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit, lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret ci-dessus.
Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température ou le débit, il est procédé au minimum à (trois) mesures en un même endroit, réparties sur une durée de deux heures consécutives, (et le cas échéant, a six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives).
Les autres mesures pratiquées à partir d'échantillons prélevés au point prévu dans l'acte d'autorisation de rejet ou, à défaut, en un point fixé avant dilution dans les eaux réceptrices, conformément à l'article 6 ci- après.
Article 4 : Mesures sur les eaux réceptrices.
Les mesures effectuées sur les eaux réceptrices portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 12 du décret ci-dessus. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre, des analyses spéciales peuvent être effectuées, soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret ci-dessus.
a) Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température et le débit, elles le sont :
- dans les cours d'eau aux points prévus dans l'acte d'autorisation de rejet ou, à défaut, en deux points choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de rejet, après mélange des effluents dans les eaux réceptrices ;
- dans les eaux souterraines, en tant que de besoin dans les puits existants, dans les émissaires superficiels.
Lorsque ces mesures sont effectuées sur place, il est procédé au minimum à (trois) mesures réparties sur une durée de deux heures consécutives et, le cas échéant, à six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.
b) Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons sont prélevés
conformément a l'article 5 ci-après.
Article 5 : Prélèvements aux fins d'analyses.
Les prélèvements aux fins d'analyses sont effectués en tenant comptant des
circonstances de temps, en particulier de la
continuité ou de la discontinuité des rejets et des conditions saisonnières. Ils donnent lieu
à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Ces prélèvements, au
nombre de trois au moins, sont effectués en un même point, répartis sur une durée
de deux heures consécutives. Le cas
échéant, et notamment lorsque les rejets présentent des
variations journalières importantes, ces prélèvements doivent
être au nombre de (six, répartis sur
une durée de vingt-quatre
consécutives)
Article 6 : Enfouissement.
Lorsque le rejet est pratiqué par
enfouissement, l'examen des lieux, les mesures
effectuées sur place et les
prélèvements sont
réalisés dans les conditions
ci-après :
1) L'examen des lieux porte sur :
- les caractéristiques, la situation en
l'état du ou des ouvrages de rejet ;
- les caractéristiques du rejet, dont
éventuellement la limpidité, la
couleur, l'odeur et le débit du ou des
rejets ainsi que leur continuité ou
discontinuité apparente, et
éventuellement. la pression d'injection.
S'il y a lieu, les dispositifs de contrôle
permettant de surveiller le niveau et la
qualité des eaux souterraines.
2) Les mesures et prélèvements
effectués sur l'effluent sont
exécutées dans les conditions
définis aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les mesures et prélèvements
effectués dans les puits de contrôle
et éventuellement les émissaires
superficiels de la nappe réceptrice sont
exécutés dans les conditions
définies aux articles 4 et 5
ci-dessus.