JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret Modificatif n°99-0278/PR/MEN portant rétablissement de l'Indemnité pour les heures de Cours Supplémentaires aux Professeurs et vacataires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La  loi n°89/AN/89 2ème L du 27 juillet 1989 portant organisation des Services du Ministère de l'Éducation Nationale ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU Le décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonction, les indemnités de déplacement et les repos compensateurs
VU Le décret n°98-0035/PR/MEFPP du 5 avril 1998 rationalisant l'octroi des indemnités;
VU Les nécessités de service ;
SUR proposition du Ministre de l'Éducation Nationale.

DECRETE

Article 1 : En raison de leurs caractéristiques spécifiques et par nécessité de service, la rémunération des heures de cours supplémentaires est rétablie en dérogation aux dispositions du décret n°98-0035/PR/MEFPP du 05/04/1998.

Article 2 : Une rémunération pour heures de cours supplémentaires pourra être  accordée aux professeurs des établissements secondaires, techniques et au CFPEN au delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.

Article 3 : Une rémunération pour heures de cours en vacation pourra être accordée à des personnels n'appartenant pas à l'Éducation Nationale et possédant des qualifications requises pour enseigner dans les établissements secondaires, techniques et au CFPEN.

Article 4 : Une heure de cours supplémentaires ou une heure de cours en vacation sera rétribuée sur la base de 25 points d'indice mensuel de traitement soit 2 910 FD.

Article 5 : Les heures supplémentaires ainsi que les heures de vacations seront établies sur mandat séparé et payables mensuellement.

Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 7 : Le présent décret qui prendra effet à la date de sa signature, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.


Fait à Djibouti, le 23 décembre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH