Décret Modificatif
n°99-0278/PR/MEN portant
rétablissement de
l'Indemnité pour les heures de
Cours Supplémentaires aux
Professeurs et vacataires.
LE PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°89/AN/89
2ème L du 27 juillet 1989 portant
organisation des Services du
Ministère de l'Éducation Nationale
;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU Le décret n°89-062/PRE du
29 mai 1989 relatif aux statuts
particuliers des fonctionnaires ;
VU Le décret n°89-063/PRE du
29 mai 1989 fixant les bonifications
indiciaires de cadre ou de fonction, les
indemnités de déplacement et
les repos compensateurs
VU Le décret
n°98-0035/PR/MEFPP du 5 avril 1998
rationalisant l'octroi des
indemnités;
VU Les nécessités de service
;
SUR proposition du Ministre de l'Éducation
Nationale.
Article 1 : En
raison de leurs caractéristiques
spécifiques et par
nécessité de service, la
rémunération des heures de
cours supplémentaires est
rétablie en dérogation aux
dispositions du décret
n°98-0035/PR/MEFPP du 05/04/1998.
Article 2 : Une rémunération
pour heures de cours
supplémentaires pourra
être accordée aux
professeurs des établissements
secondaires, techniques et au CFPEN au
delà des limites normalement
fixées pour la durée
hebdomadaire du travail.
Article 3 : Une rémunération
pour heures de cours en vacation pourra
être accordée à des
personnels n'appartenant pas à l'Éducation Nationale et possédant
des qualifications requises pour enseigner
dans les établissements
secondaires, techniques et au CFPEN.
Article 4 : Une heure de cours
supplémentaires ou une heure de
cours en vacation sera
rétribuée sur la base de 25
points d'indice mensuel de traitement soit
2 910 FD.
Article 5 : Les heures
supplémentaires ainsi que les
heures de vacations seront établies
sur mandat séparé et
payables mensuellement.
Article 6 : Sont abrogées toutes
les dispositions antérieures
contraires au présent
décret.
Article 7 : Le présent
décret qui prendra effet à
la date de sa signature, sera
enregistré, publié et
exécuté partout où
besoin sera.
Fait à Djibouti, le 23 décembre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH