JOURNAL OFFICIEL DE LA
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Décret
n°99-0202/PR/MTPUL portant
interdiction de l'amiante en
République de Djibouti
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°103/AN/90/2è L
portant réorganisation du
Ministère des Travaux Publics, de
L'Urbanisme et du Logement ;
VU Le Décret n°90-040/PR/TPUL
portant attribution du Ministère
des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du
Logement ;
VU Le Décret n°99-0058/PR du
10 mai 1999 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
Sur proposition du Ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme, de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du : 12 octobre 1999 ;
Article 1er : La
fabrication, la transformation, la vente,
l'importation, la mise sur le
marché national et la cession
à quelque titre que ce soit de
toutes variétés de fibres
d'amiante, que ces substances soient ou
non incorporées dans des
matériaux, produits ou dispositifs,
sont interdits.
Article 2 : A titre exceptionnel et
temporaire, les interdictions
édictées à l'article
1er ne s'appliquent pas à certains
matériaux, produits ou dispositifs
existants qui contiennent de la fibre de
chrysolite lorsque, pour assurer une
fonction équivalente, il n'existe
aucun substitut à cette fibre.
Article 3
: A- La
fabrication, la transformation,
l'importation et la mise sur le
marché national de l'un des
matériaux, produits ou dispositifs
relevant d'une des catégories
prévues à l'article 2 donnent
lieu à une déclaration,
souscrite selon les cas par le chef
d'établissement, l'importateur ou
le responsable de la mise sur le
marché national, qui est
adressée au Ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme, de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire pour
autorisation.
Cette déclaration est
obligatoirement assortie de toutes les
justifications en la possession du
déclarant permettant
d'établir compte tenu des
progrès scientifiques et
techniques, que l'activité faisant
l'objet de la déclaration
répond, à la date à
laquelle celle-ci est souscrite, aux
conditions énoncées à
l'article 2.
B- Une activité qui n'a pas fait
l'objet d'une déclaration
complète ne peut
bénéficier de
l'exception prévue à l'article 2.
C- A tout moment, le Ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire peut transmettre à l'auteur de la déclaration
les informations qui paraissant établir que le
matériel,
produit ou dispositif en cause, bien que relevant de
l'une des catégories de l'article 2, ne peut faire
l'objet d'une dérogation.
Après avoir sollicité les observations du déclarant,
il peut le mettre en demeure de cesser cette
fabrication, transformation, importation ou mise sur
le marché national et de se conformer à
l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut
rendre publique cette mise en demeure.
Article 4 : Le fait de fabriquer, importer, mettre
sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder
à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la
vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout
produit en contenant, en violation des dispositions
de l'article 1er, est puni conformément à la réglementation
en vigueur en République de Djibouti;
Article 5 : Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme,
de l'Environnement et de l'Aménagement du
Territoire, le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et de l'Artisanat, le Ministre de l'Énergie et des
Ressources Naturelles, le Ministre de la Santé, le
Ministre des Finances, de l'Économie Nationale,
chargé de la Privatisation, le Ministre de l'Intérieur,
le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal Officiel de la République
de Djibouti.
Fait à
Djibouti, le 17 octobre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH