JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Décret n°99-0202/PR/MTPUL portant interdiction de l'amiante en République de Djibouti

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La loi n°103/AN/90/2è L portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics, de L'Urbanisme et du Logement ;
VU Le Décret n°90-040/PR/TPUL portant attribution du Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement ;
VU Le Décret n°99-0058/PR du 10 mai 1999 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Sur proposition du Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du : 12 octobre 1999 ;

DECRETE

Article 1er : La fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, sont interdits.

Article 2 : A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l'article 1er ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysolite lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre.

Article 3 : A- La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marché national de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories prévues à l'article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour autorisation.
Cette déclaration est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir compte tenu des progrès scientifiques et techniques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées à l'article 2.

B- Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.

C- A tout moment, le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations qui paraissant établir que le matériel, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories de l'article 2, ne peut faire l'objet d'une dérogation.

Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l'interdiction énoncée à l'article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Article 4 : Le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions de l'article 1er, est puni conformément à la réglementation en vigueur en République de Djibouti;

Article 5 : Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, le Ministre de la Santé, le Ministre des Finances, de l'Économie Nationale, chargé de la Privatisation, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Fait à Djibouti, le 17 octobre 1999.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH