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Décret
n°99-0190/PR/MCC portant
création du Centre de Formation
Artistique.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992
;
VU La loi n°45/AN/89 du 28
décembre 1989 portant organisation
des services du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et des Affaires
Culturelles ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du
12 mai 1999 portant nomination des membres
du Gouvernement et fixant leurs
attributions ;
VU L'arrêté n°882/SG/CD
du 07 juin 1968 portant
réglementation financière
;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG
du 23 octobre 1968 portant
règlement sur la
comptabilité publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa
séance du 05 octobre 1999.
DECRETE
Article
1er : Il est crée un Centre de
Formation Artistique (C.F.A.). Cette
structure de formation artistique et
d'enseignement général et
professionnel, placé sous la
tutelle du Ministre de la Culture.
Article 2 : Le Centre a pour missions
:
- D'assurer la formation
académique, technique, et
théorique des différentes
expressions artistiques qui participent au
développement et à
l'amélioration des
différents répertoires
artistiques.
- De détecter, encourager et former
les jeunes talents qui s'adonnent à
ces expressions artistiques, et
développer leurs
potentialités
créatrices.
- D'encourager les actions de
création et de production de
spectacles.
- De doter le pays des moyens techniques
et des capacités humaines et
matériels des arts en
général et de ceux du
spectacle en particulier.
- D'enrichir et mieux présenter le
patrimoine culturel.
- D'entreprendre les études et
recherches relatives aux
différentes expressions culturelles
et artistiques.
- Il doit être consulté sur
toute question de formation artistique
initiée par les départements
spécialisés de
l'enseignement public.
Article 3 : Les activités
pédagogiques et l'organisation
technique de la formation au Centre de
Formation Artistique s'effectuent sous la
tutelle du Ministère de la
Culture.
Article 4 : Les ressources du Centre de
Formation Artistique proviennent :
- Des dotations spéciales du budget
de l'État.
- Des subventions, dons et legs des
organismes nationaux et
internationaux.
- Des recettes issues des prestations de
service, d'organisation de spectacles, d'expositions, des ventes de documents
d'étude, de recherche et de
promotion, écrits, sonores ou
audiovisuels réalisés par le
Centre.
-
De toutes autres sommes qui lui seraient
affectées dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 : Du Directeur.
Le Centre de Formation Artistique est dirigé
par un Directeur, assisté d'un gestionnaire
et d'un responsable du bureau pédagogique,
tous deux de niveau chef de service du corps de
l'Administration Générale.
Article 6 : Le Directeur est nommé par
arrêté présidentiel, sur
proposition du Ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les
mêmes formes.
Il applique les orientations
générales telles
arrêtées par le Ministre de tutelle,
exécute les missions assignées au
Centre conformément au décret de
création de celui-ci.
Il est le responsable administratif du Centre,
ainsi que de l'ensemble des services placés
sous son autorité.
Il élabore le règlement
intérieur, en accord avec l'équipe
chargée de la formation, et le soumet
à l'approbation du Ministre de tutelle.
Il est chargé de la mise en place et du
suivi du plan d'insertion sociale et
économique des étudiants dès
l'obtention de leurs diplômes, et est
habilité à entreprendre toutes les
démarches pour la réussite de cette
mission.
Article 7 : Dans le respect des lois et
règlements relatifs au droit du travail, le
Directeur propose à l'approbation du
Ministre de tutelle, le recrutement, l'affectation,
le redéploiement, le licenciement ainsi que
les sanctions disciplinaires des agents,
recrutés et rémunérés
par le Centre.
Le personnel fonctionnaire est géré
conformément aux statuts de la fonction
publique.
Article 8 : Le Directeur est tenu de soumettre au
Ministre de tutelle :
- Un rapport trimestriel de gestion et
d'activités ;
- Un rapport d'évaluation pédagogique
semestrielle ;
- Un projet du programme prévisionnel de
formation avant chaque cycle ;
- Un projet de budget prévisionnel de
l'exercice suivant, au plus tard dix jours
ouvrables, après le cycle de formation ;
Article 9 : Les opérations comptables et
financières de l'établissement sont
effectuées conformément aux textes et
règles de la comptabilité publique.
Les pièces comptables seront
consignées par le directeur et le
gestionnaire.
Article 10 : Le responsable du bureau
pédagogique.
Le responsable du bureau pédagogique seconde
le Directeur du Centre dans toutes ses
attributions. Il a rang de chef de service de
l'administration générale.
Sous réserve de l'accord du Ministre de
tutelle, le directeur peut déléguer
sa signature au responsable du bureau
pédagogique. Cette délégation
ne peut porter que
sur
l'exécution des attributions du Directeur ou
de la fonction d'ordonnateur, tel que défini
par le présent décret. La
délégation ne peut être
générale et doit préciser la
nature et éventuellement le plafond des
montants des opérations qu'il pourrait
effectuer.
Article 11 : Le gestionnaire.
Le gestionnaire est nommé par
décision, parmi les fonctionnaires
justifiant une expérience professionnelle
en la matière, sur proposition du Ministre
de tutelle. Il a rang de chef de service de
l'administration générale.
Article 12 : Placé sous l'autorité du
Directeur du Centre, le gestionnaire est
responsable de la gestion du personnel, du
matériel, de l'entretien et du bon
fonctionnement et de l'état
opérationnel du matériel didactique,
des équipements et installations techniques,
des salles de travaux et d'administration de
l'ensemble du bâtiment du Centre de Formation Artistique.
Il est également chargé d'effectuer
sous sa responsabilité personnelle et
pécuniaire les opérations suivantes
:
- Le recouvrement des recettes ;
- Le paiement des dépenses ;
- Le maniement des fonds et valeurs du Centre ;
- La conservation et la garde des fonds et valeurs
appartenant ou confiés au Centre ;
- La tenue de la comptabilité du Centre et
la conservation des pièces justificatives de
ses opérations ;
- L'exercice de toutes actions de poursuite pour le
recouvrement de toutes les formes des recettes du
Centre .
Article 13 : Placé sous
l'autorité du Directeur du Centre, le
gestionnaire doit s'opposer à toute
dépense irrégulière ou
anormale et justifier son refus de visas par
écrit.
Article 14 : Le gestionnaire
bénéficiera de l'indemnité
prévue par les textes réglementaires
en vigueur.
Article 15 : Le responsable du bureau
pédagogique.
Placé sous l'autorité du Directeur du
Centre, le responsable du bureau pédagogique
est nommé par le Ministre en charge de la
Culture.
Il dirige le programme de formation et l'ensemble
des cadres spécialisés enseignants et
assistants djiboutiens et étrangers
affectés au Centre.
Article 16 : Le bureau pédagogique a
pour missions :
- De mettre en application les objectifs
pédagogiques assignés ;
- D'évaluer les résultats de
l'enseignement dispensé au sein de
l'établissement, et de proposer les
suggestions relatives à
l'amélioration de ses résultats ;
- D'entreprendre les études et recherches
nécessaires au développement des
objectifs de la formation artistique ;
- De proposer, élaborer et initier les
nouvelles méthodes et techniques
d'enseignement et d'expressions artistiques ;
- De participer, en général, à
la réflexion sur l'évolution et la
modernisation, des organes, objectifs et missions du
Centre, et d'établir et soumettre les
propositions correspondantes à la Direction
du Centre ;
- D'assurer le suivi du programme d'insertion
sociale et économique des
étudiants.
Article 17 : Le personnel du Centre comprend
:
- Des professeurs, fonctionnaires titulaires,
conventionnés qui conservent
l'intégralité des avantages, droits
et prérogatives liés à leurs
fonctions ;
- Des agents qui relèvent de la convention
collective, recrutés et
rémunérés selon les
dispositions prévues par les conventions
collectives ;
- Des assistants techniques mis à la
disposition de la République de Djibouti, ou
recrutés et rémunérés
par le Centre selon les dispositions prévues
par les conventions collectives.
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 18 : L'exercice comptable correspond
à l'année civile.
Article 19 : Les opérations comptables et
financières de l'établissement sont
effectuées conformément aux textes et
règles de la comptabilité
publique.
TITRE IV : FORMATION
SECTION I : MODALITES D'ADMISSION ET DE SELECTION
DES CANDIDATS
Article 20 : L'inscription au Centre est
ouverte à tout public. Cependant le Centre accueillera en priorité des jeunes
candidates et candidats djiboutiens,
déscolarisés, ayant des
prédispositions artistiques.
Une attention particulière sera
réservée aux plus jeunes afin de
détecter les talents.
Article 21 : Ils doivent avoir au minimum le niveau
de troisième de l'enseignement
général.
Le Ministre de tutelle, après avis
motivé du bureau pédagogique peut
déroger à l'alinéa 1,
lorsqu'un candidat présente un fort
potentiel artistique.
Article 22 : L'admission au Centre est
conditionnée par la réussite des
tests techniques et psychologiques,
organisés à cet effet.
Article 23 : Les modalités d'organisation
des tests, d'inscription et de participation feront
l'objet d'un arrêté
présidentiel diffusé partout
où besoin sera.
SECTION II
DUREE ET PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT MUSICAL
Article 24 : Le projet pédagogique recouvre
un cycle général de quatre
années, réparti en deux niveaux de
deux années chacun.
Article 25 : Dans le cadre du premier niveau, de
deux années successives, l'étudiant
suivra cinq cours hebdomadaires de deux heures
chacun.
Article 26 : Les matières enseignées
dans le cadre du premier niveau sont :
- Les règles de base et principes musicaux
;
- Le solfège ;
- Le rythme ;
- Le chant ;
- L'initiation aux principaux instruments ;
- Le développement du goût musical
chez l'étudiant ;
- Le choix et la spécialisation à un
premier instrument.
Article 27 : Dans le cadre du deuxième
niveau, de deux années successives,
l'étudiant suivra cinq cours hebdomadaires
de deux heures chacun.
Article 28 : Les matières enseignées
dans le cadre du deuxième niveau sont :
- Le solfège ;
- L'harmonie ;
- Le rythme ;
- Le chant ;
- Le développement de l'oreille musicale
;
- La composition et la distribution vocale et
musicale ;
- Le développement du goût musical
chez l'étudiant ;
- Renforcement des capacités de jeu sur le
premier instrument ;
- Le choix et la spécialisation sur un
deuxième instrument.
SECTION III : LES DIPLOMES
Article 29 : A la fin du premier niveau,
l'étudiant est soumis à un examen,
composé des deux parties théoriques
et pratiques, sanctionné par un
diplôme de fin du premier niveau
d'étude.
Article 30 : A la fin du deuxième niveau,
l'étudiant est soumis à un examen,
composé des deux parties théoriques
et pratiques. Il reçoit un diplôme de
fin du deuxième niveau qui sanctionne les
quatre années d'étude.
Article 31 : Sur proposition du Ministre de
tutelle, les modalités d'organisation de la
session d'examen sanctionnant la fin des
études du second niveau feront l'objet d'un
arrêté présidentiel, qui sera
publié avant chaque session.
TITRE V
AUTRES FORMATIONS
Article 32 : Le Centre de Formation Artistique a
vocation à enseigner et promouvoir la
formation académique, technique, et
théorique des différentes expressions
artistiques.
La liste des autres formations artistiques, le
contenu des programmes pédagogiques ainsi
que les conditions d'obtention des diplômes
feront l'objet d'un arrêté
présidentiel.
Article 33 : Le présent décret sera
publié au Journal Officiel de la
République et exécuté partout
où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 09 octobre 1999.
Par le Président de la
République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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