Décret
n°99-0036/PR/DEF portant
création provisoire des commandants
zones militaires.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 septembre
1992 ;
VU l'ordonnance n° 79/037 du 10 mai
1979, portant l'organisation de la défense ;
VU le décret n°89/053/PR/DEF
du 20 mai 1989, portant
réorganisation des forces
armées ;
VU le décret n°82-0028/PRE/DEF
du 5 mai 1982, portant règlement de
discipline générale dans les
forces armées (article 18) ;
VU le décret n°97-0191/PR du
28 décembre 1997, portant
remaniement du Gouvernement djiboutien et
fixant ses attributions.
Article 1er : Compte
tenu de la situation qui prévaut
dans la zone frontalière Nord, et
les conséquences éventuelles
qu'elle peut avoir sur la
sécurité intérieure
du Territoire, la mise en place provisoire
des commandements de zone militaire
conformément à l'article 18
du décret 82-0028/PR/DEF du 05 mai
1982.
Article 2 : A compter du 10 février
1999, les officiers supérieurs
cités ci-après sont
nommés cumulativement avec leurs
fonctions, commandant de zone militaire
respective pour exercer des
responsabilités
particulières jusqu'à nouvel
ordre.
- Le colonel Youssouf Kayad : commandant
de zone militaire centrale.
- Le lieutenant colonel Hassan Ali Kamil :
commandant de zone militaire Sud et
Sud-Est (groupement Sud).
- Le lieutenant colonel Houssein Djama :
commandant de zone militaire Sud-Est
(Kabah-Kabah - Holl-Holl - Damerjog -
Loyada).
- Le lieutenant colonel Osman Nour
Soubackleh : commandant de zone militaire
Obock
- Le lieutenant colonel Omar Bouh :
commandant de zone militaire
Tadjourah.
Article 3 : A cet titre, ils sont
chargés pour chacun dans sa zone de
compétence de conseiller, et
d'orienter les commandants de groupement,
commandants de formations du secteur dans
l'exécution des missions
opérationnelles.
Pour cela, ils sont tenus de :
- Participer à la
préparation morale et
matérielle des personnels dans le
cadre de l'exécution des missions
opérationnelles.
- Suivre toutes les activités de
renseignements et de mouvements des forces
des pays voisins mais aussi les
éventuelles menaces
intérieures.
- Donner l'attitude à prendre aux
chefs de Corps contre toute action adverse
et prendre si nécessaire la
direction des opérations dans leurs
zones d'action.
- Rendre compte continuellement le
déroulement de leurs missions au
commandement militaire.
Article
4 : Le chef d'état-major de la défense est chargé
de coordonner les actions de ces officiers supérieurs.
Article 5 : Le ministre de la Défense, le chef d'état-major
général des armées sont chargés de la mise en
application de ce décret.
Article 6 : Le présent décret sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 18 mars 1999.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON