Loi
n°136/AN/97/3ème L portant création d'une Chambre des Comptes et de
Discipline Budgétaire de la Cour Suprême.
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU
La Constitution et notamment son article 66 ;
VU
Le Décret n° 96-0016 du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et
fixant ses attributions ;
VU
L'Ordonnance n° 79-027 du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême
et notamment son article 8 ;
VU
la nécessité économique du pays ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice ;
TITRE PREMIER
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN
MATIERE
DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
TITRE
DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE
TITRE PREMIER
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN
MATIERE DE COMPTABILITÉ
Article 1er : DE LA COMPÉTENCE
Il
est créé une Chambre des comptes et de discipline budgétaire.
La
Chambre des comptes et de discipline budgétaire juge les comptes des comptables
publics.
Elle
assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.
Elle
juge les ordonnateurs et les administrateurs de crédits.
Elle
assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois des finances.
Elle
vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses
décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits,
fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou d'une autre personne
morale soumise à son contrôle.
La Chambre des comptes et de discipline budgétaire exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.
Article 2 : DE LA COMPOSITION
La
Chambre des comptes est composée d'un Président et de quatre conseillers.
Outre
ces membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant
aux différents corps de l'État, ayant une ancienneté de CINQ ans au moins
dans leur corps d'origine, peuvent être nommé Conseillers en service
extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la Chambre des comptes dans
l'exercice des compétences mentionnées à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés
ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.
Article
3 : Le Procureur général près la Cour Suprême exerce les fonctions du Ministère
public près la Chambre des comptes. Il est assisté pour ces affaires d'un spécialiste
de la comptabilité désigné par un arrêté du Président de la République,
sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 4 : Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.
Article 5 : DE LA PRODUCTION DES COMPTES
Les
comptables publics sont tenus de produire, dans les délais réglementaires,
leurs comptes à la Chambre des comptes, qui statue sur ces derniers par voie
d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.
La
Chambre des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées
coupables de fait.
Article
6 : La Chambre des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard
dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées
lors du jugement.
En
outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de
leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Article
7 : La Chambre des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion
des établissements publics Administratif de l'État à caractère industriel et
commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés
d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède la
majorité du capital social.
La
Chambre peut également assurer la vérification des comptes et de la gestion :
-
des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut
juridique qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;
-
des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique,
dans lesquels l'État, les collectivités, personnes ou établissements publics,
les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent, séparément
ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants
;
-
des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces
organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou
conjointement avec l'État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les
organes délibérants ;
-
des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes déjà soumis au
contrôle de la Chambre détiennent, directement ou indirectement, séparément
ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérante
de décision ou de gestion.
Article
8 : La Chambre des comptes est habilitée à se faire communiquer tous
documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et
organismes soumis à son contrôle.
Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
Pour
les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Chambre des comptes
peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des
services financiers tiennent de la loi.
Les
magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre
des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements
sur les sociétés qu'ils contrôlent ;
ils
peuvent en particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à
leur vérification.
Pour
l'exercice des compétences qui leur sont reconnus par la présente loi, les
conseillers en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter
l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La
Chambre des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique et
des experts désignés par son Président. S'il s'agit d'agent publics, elle
informe leur autorité hiérarchique. Les experts remplissent leur mission en
liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du
Président de la Chambre des comptes qui précise la mission et les pouvoirs
d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement
de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Tout
représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements
et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant
ou agent de l'État, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant
d'entreprise publique ou tout membre de services d'inspection et corps de contrôle
dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la
convocation de la Chambre des Comptes.
La Chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article 9 :
DES
AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES
La
Chambre des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement.
Le rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale
de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux
de l'État.
Le
Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement
des constatations et observations de la Chambre des Comptes.
La
Chambre des Comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par la
Commission des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes
qu'elle contrôle.
Article
10 : La Chambre des comptes adresse au Président de la République et présente
au Président de l'Assemblée Nationale un rapport général, dans lequel elle
expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés
et propose les réformes d'ensemble qu'elle estime utiles.
Ce
rapport auquel sont jointes les réponses des Ministres et des Représentants
des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements
et organismes intéressés, est publié au Journal Officiel. Ces réponses
engagent la responsabilité de leurs auteurs ; le délai de leur transmission à
la Chambre des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont
fixés par décret.
Article
11 : Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant
sur la gestion des services, organismes et entreprises visés à l'article 1er
de la présente loi font l'objet de communications de la Chambre des comptes aux
Ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées
par décret.
A la suite du contrôle d’une entreprise publique visée à l’article 7 de la présente loi, la Chambre des comptes dresse aux Ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés.
TITRE DEUX
LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE
DE DISCIPLINE BUDGETAIRE
CHAPITRE PREMIER
DES PERSONNES JUSTICIABLES
DE
LA CHAMBRE DES COMPTES
Article
12 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État,
d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du
cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un
Ministre, qui n'aura pas soumis à l'examen préalable des autorités habilitées
à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font
l'obligation, un acte ayant pour effet d'engager une dépense, sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD francs et
dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était
alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article
13 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l'État, d'une
collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du
Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre
qui aura sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense, sera
passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD
et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui
était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article
14 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État,
d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du
cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un
Ministre qui aura passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement
de dépenses opposé par l'autorité habilitée, sera passible d'une amende dont
le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum
pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à
la date à laquelle le fait a été commis.
Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'État visés au présent article n'encourent aucune responsabilité si, dans le cas prévu ci-dessus, ils ont préalablement obtenu l'avis conforme du Ministre des Finances.
Article
15 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État,
d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du
cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un
Ministre qui aura engagé des dépenses sans avoir reçu, a cet effet, délégation
de la signature, sera passible d'une amende dont minimum pourra être inférieur
à 100.000 Francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement
brut annuel qui lui était alloué à la date de laquelle le fait a été
commis.
Article
16 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État,
d'une collectivité publique ou d'un établissements public, tout membre du
Cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre ou d'un
Ministre qui aura produit à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations de
fausses certifications, ou qui aura enfreint la réglementation en vigueur
concernant les marchés de l'organisme au nom duquel il agit, sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et
dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était
alloué à la date à laquelle le fait a été commis.
Article
17 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État,
d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société d'État
ou d'une société économie mixte, et généralement de tout organisme bénéficiant
du concours financier de l'État, tout membre du cabinet du Président de la République,
du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui, en dehors des cas prévus
aux articles précédents, aura enfreint les règles régissant l'exécution des
recettes et des dépenses de l'organisme auquel il appartient sera passible
d'une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel
qui lui était alloué à la date de l'infraction.
Article
18 : Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 ci-dessus qui,
dans l'exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté de procurer à ceux
avec lesquels il contracte un bénéfice anormal, à dire d'expert, en omettant
;
1
- Soit d'assurer une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue ;
2
- Soit de faire appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible
avec la nature ou l'importance des mêmes opérations
3 - Soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 Francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.
Article
19 : Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 qui, dans
l'exercice de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés créant
un état de gaspillage, sera passible d'une amende dont le maximum ne pourra pas
dépasser le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date
à laquelle ont été commis ces faits.
Sont
notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage
1
- Le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution d'une sûreté réelle
;
2
- Les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée soit en
matière de marché, soit en matière d'acquisition immobilière ;
3
- Des stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par
les conditions d'utilisation des travaux ou de la fourniture seraient de nature
à accroître le montant de la dépense ;
4
- Les dépenses en épuisement des crédits.
Article
20 : Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne perçoivent pas
une rémunération ayant le caractère de traitement, le maximum de l'amende
pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon
le plus élevé de la grille indiciaire de la Fonction Publique.
Article
21 : Les auteurs des faits visés aux articles 12 à 19 ci-dessus ne sont
passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement
donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur
hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou
par leur ministre, le cas échéant par le Président de la République.
CHAPITRE DEUX
DE
LA PROCEDURE
Article
22 : Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du Ministère public
:
-
Le Président de la République ;
-
Le Premier Ministre
-
Le Président de l'Assemblée Nationale
-
Les Ministres
Article
23 : Si le Procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite, il procède
au classement de l'affaire.
Dans
le cas contraire, il transmet le dossier au Président de la Chambre qui désigne
un rapporteur chargé de l'instruction.
Article
24 : Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et
investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer
tous documents même secrets et interroger tous témoins.
A
la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des
fonctionnaires désignés par le Chef du Gouvernement appartenant à des corps
ou services qualifiés du fait de leur compétence.
Dès
l'ouverture de l'instruction, le mis en cause est avisé par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice.
Article
25 : Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est communiqué à
l'autorité compétente pour saisir la Chambre des Comptes en vertu de l'article
22 et au Ministre des Finances qui doivent donner leur avis dans le délai de
quinze jours.
Si,
à l'expiration des délais visés ci-dessus, l'autorité qui a saisi la Chambre
ou le Ministre des Finances n'ont pas fait connaître leur avis, la Chambre
pourra statuer. L'autorité qui a saisi la Chambre et le Ministre des Finances
pourront toutefois présenter leurs observations au cours de l'audience.
Article
26 : Le dossier est ensuite transmis au Procureur Général qui, dans le délai
de QUINZE jours, prononce le renvoi devant la Chambre ou le classement de
l'affaire par décision motivée.
Article
27 : La décision de classement du Procureur Général est notifiée à l'intéressé,
à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.
Article
28 : Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Chambre des Comptes,
le prévenu est cité par voie d'huissier de justice. Il peut, dans le délai de
HUIT jours, prendre connaissance au greffe de la Chambre du dossier de
l'affaire.
Le
dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire y compris les
conclusions du Procureur Général.
Le
prévenu peut dans le délai de QUINZE jours à dater de la communication du
dossier, produire un mémoire écrit qui est communiqué au Procureur Général.
Il peut demander l'assistance d'un conseil agréé par le Président de la
Chambre ou d'un avocat.
L'intéressé
peut renoncer à ces délais.
Article
29 : Le rôle des audiences est arrêté par le Président.
Des
témoins peuvent être entendus, soit à la requête de la Chambre, soit sur
l'initiative du Ministère public, soit à la demande du prévenu, sur permis de
citer accordé par le Président, le Ministère public entendu dans ses
conclusions.
Ils
sont entendus sous la foi du serment, dans les conditions prévues par le code
de procédure pénale.
Dans
chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé soit par
lui-même, soit par son conseil, est appelé à formuler ses observations et le
Procureur Général ou le substitut général présente ses conclusions. Des
questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation par
les membres de la Chambre, à l'intéressé qui doit avoir la parole le dernier.
Les
audiences de la Chambre des Comptes ne sont pas publiques.
Article
30 : L'arrêt de la Chambre des Comptes est notifié à l'intéressé, à
l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.
Article
31 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur
cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même
arrêt.
Article
32 : Les poursuites devant la Chambre des Comptes ne font pas obstacle à
l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.
Si
la Chambre des Comptes estime qu'indépendamment de la sanction pécuniaire
infligée par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, elle
communique le dossier au Ministre compétent.
Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président transmet le dossier au Ministère de la Justice et avise de cette transmission le Ministre dont relève l'intéressé.
Article
33 : Les arrêts de la Chambre sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont
sans appel.
Toutefois,
ils peuvent faire l'objet d'un recours en révision devant la même Chambre s'il
survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à
mettre hors de cause l'intéressé.
La Chambre des Comptes statue sur les recours en révision, soit sur la requête de l'intéressé, soit sur réquisitions du Procureur Général.
CHAPITRE TROIS
RECOUVREMENT
DES AMENDES DE LA PROCEDURE
Article
34 : Les amendes prononcées, en vertu de la présente loi, présentent les mêmes
caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions de droit
commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes
garanties.
Article
35 : Les autorités visées à l'article 22 ne pourront saisir la Chambre des
Comptes après l'expiration d'un délai de trois années révolues à compter du
jour où aura été constaté le fait de nature à donner lieu à l'application
des sanctions prévues par la présente loi.
Article
36 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application
de la présente loi.
Article
37 : La présente LOI sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au
Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.
Fait
à Djibouti, le 2 juillet 1997
Le
Président de la République,
Chef
du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON