JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n°136/AN/97/3ème L portant création d'une Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

 

VU La Constitution et notamment son article 66 ;

VU Le Décret n° 96-0016 du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

VU L'Ordonnance n° 79-027 du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême et notamment son article 8 ;

VU la nécessité économique du pays ;

SUR Proposition du Ministre de la Justice ;

 

TITRE PREMIER

LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN 

MATIERE DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE

 

TITRE DEUX

 

LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE 

DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

 

TITRE PREMIER

 

LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN

 MATIERE DE COMPTABILITÉ

 

Article 1er : DE LA COMPÉTENCE

Il est créé une Chambre des comptes et de discipline budgétaire.

La Chambre des comptes et de discipline budgétaire juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.

Elle juge les ordonnateurs et les administrateurs de crédits.

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle des lois des finances.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.

La Chambre des comptes et de discipline budgétaire exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.

 

Article 2 : DE LA COMPOSITION

La Chambre des comptes est composée d'un Président et de quatre conseillers.

Outre ces membres titulaires, des experts comptables, des fonctionnaires, appartenant aux différents corps de l'État, ayant une ancienneté de CINQ ans au moins dans leur corps d'origine, peuvent être nommé Conseillers en service extraordinaire ou rapporteurs, en vue d'assister la Chambre des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées à l'article 7 ci-dessous. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

 

Article 3 : Le Procureur général près la Cour Suprême exerce les fonctions du Ministère public près la Chambre des comptes. Il est assisté pour ces affaires d'un spécialiste de la comptabilité désigné par un arrêté du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice.

 

Article 4 : Le greffe de la Chambre des Comptes est tenu par un greffier en chef.

 

Article 5 : DE LA PRODUCTION DES COMPTES

Les comptables publics sont tenus de produire, dans les délais réglementaires, leurs comptes à la Chambre des comptes, qui statue sur ces derniers par voie d'arrêts, à titre provisoire ou définitif.

La Chambre des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées coupables de fait.

 

Article 6 : La Chambre des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement.

En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

 

Article 7 : La Chambre des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics Administratif de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède la majorité du capital social.

La Chambre peut également assurer la vérification des comptes et de la gestion :

- des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;

- des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'État, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

- des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérante de décision ou de gestion.

 

Article 8 : La Chambre des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.

Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Chambre des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Les magistrats, conseillers en service extraordinaire et rapporteurs à la Chambre des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ;

ils peuvent en particulier se faire communiquer tous dossiers et documents utiles à leur vérification.

Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnus par la présente loi, les conseillers en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

La Chambre des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique et des experts désignés par son Président. S'il s'agit d'agent publics, elle informe leur autorité hiérarchique. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du Président de la Chambre des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'État, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre de services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire a obligation de répondre à la convocation de la Chambre des Comptes.

La Chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

 

 

Article 9 : 

DES AUTRES ACTIVITES DE LA CHAMBRE DES COMPTES

La Chambre des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Le rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'État.

Le Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Chambre des Comptes.

La Chambre des Comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par la Commission des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.

 

Article 10 : La Chambre des comptes adresse au Président de la République et présente au Président de l'Assemblée Nationale un rapport général, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés et propose les réformes d'ensemble qu'elle estime utiles.

Ce rapport auquel sont jointes les réponses des Ministres et des Représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal Officiel. Ces réponses engagent la responsabilité de leurs auteurs ; le délai de leur transmission à la Chambre des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret.

 

Article 11 : Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés à l'article 1er de la présente loi font l'objet de communications de la Chambre des comptes aux Ministres ou aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par décret.

 A la suite du contrôle d’une entreprise publique visée à l’article 7 de la présente loi, la Chambre des comptes dresse aux Ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés.

 

TITRE DEUX

 

LA CHAMBRE DES COMPTES STATUANT EN MATIERE

DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

 

CHAPITRE PREMIER

DES PERSONNES JUSTICIABLES 

DE LA CHAMBRE DES COMPTES

 

Article 12 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre, qui n'aura pas soumis à l'examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions où les textes en vigueur lui en font l'obligation, un acte ayant pour effet d'engager une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

 

Article 13 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura sciemment imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 FD et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

 

Article 14 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura passé outre au refus de visa d'une proposition d'engagement de dépenses opposé par l'autorité habilitée, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

Toutefois, les fonctionnaires et agents de l'État visés au présent article n'encourent aucune responsabilité si, dans le cas prévu ci-dessus, ils ont préalablement obtenu l'avis conforme du Ministre des Finances.

 

Article 15 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissement public, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui aura engagé des dépenses sans avoir reçu, a cet effet, délégation de la signature, sera passible d'une amende dont minimum pourra être inférieur à 100.000 Francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date de laquelle le fait a été commis.

 

Article 16 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissements public, tout membre du Cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre ou d'un Ministre qui aura produit à l'appui ou à l'occasion de ses liquidations de fausses certifications, ou qui aura enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés de l'organisme au nom duquel il agit, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

 

Article 17 : Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout magistrat, tout agent de l'État, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société d'État ou d'une société économie mixte, et généralement de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État, tout membre du cabinet du Président de la République, du cabinet du Premier Ministre, ou d'un Ministre qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles régissant l'exécution des recettes et des dépenses de l'organisme auquel il appartient sera passible d'une amende dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

 

Article 18 : Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 ci-dessus qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura procuré ou tenté de procurer à ceux avec lesquels il contracte un bénéfice anormal, à dire d'expert, en omettant ;

 

1 - Soit d'assurer une publicité suffisante aux opérations qu'il effectue ;

 

2 - Soit de faire appel à la concurrence dans la mesure où elle est incompatible avec la nature ou l'importance des mêmes opérations

 

3 - Soit généralement de faire diligence pour faire prévaloir les intérêts dont il a la charge, sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 100.000 Francs et dont le maximum pourra atteindre le montant du salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

 

Article 19 : Tout fonctionnaire, magistrat ou agent visé à l'article 16 qui, dans l'exercice de ses fonctions, se sera livré à des faits caractérisés créant un état de gaspillage, sera passible d'une amende dont le maximum ne pourra pas dépasser le montant du traitement brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle ont été commis ces faits.

Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage

1 - Le défaut de poursuite d'un débiteur ou de constitution d'une sûreté réelle ;

 

2 - Les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée soit en matière de marché, soit en matière d'acquisition immobilière ;

 

3 - Des stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d'utilisation des travaux ou de la fourniture seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;

 

4 - Les dépenses en épuisement des crédits.

 

Article 20 : Lorsque les personnes visées aux articles précédents ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère de traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la Fonction Publique.

 

Article 21 : Les auteurs des faits visés aux articles 12 à 19 ci-dessus ne sont passibles d'aucune sanction s'ils peuvent exciper d'un ordre écrit, préalablement donné à la suite d'un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou par leur ministre, le cas échéant par le Président de la République.

 

CHAPITRE DEUX

 

DE LA PROCEDURE

 

Article 22 : Ont seul qualité pour saisir la Chambre par l'organe du Ministère public :

- Le Président de la République ;

- Le Premier Ministre

- Le Président de l'Assemblée Nationale

- Les Ministres

 

Article 23 : Si le Procureur général estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite, il procède au classement de l'affaire.

Dans le cas contraire, il transmet le dossier au Président de la Chambre qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction.

 

Article 24 : Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents même secrets et interroger tous témoins.

A la demande du rapporteur, des enquêtes peuvent être faites par des fonctionnaires désignés par le Chef du Gouvernement appartenant à des corps ou services qualifiés du fait de leur compétence.

Dès l'ouverture de l'instruction, le mis en cause est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d'huissier de justice.

 

Article 25 : Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est communiqué à l'autorité compétente pour saisir la Chambre des Comptes en vertu de l'article 22 et au Ministre des Finances qui doivent donner leur avis dans le délai de quinze jours.

 

Si, à l'expiration des délais visés ci-dessus, l'autorité qui a saisi la Chambre ou le Ministre des Finances n'ont pas fait connaître leur avis, la Chambre pourra statuer. L'autorité qui a saisi la Chambre et le Ministre des Finances pourront toutefois présenter leurs observations au cours de l'audience.

 

Article 26 : Le dossier est ensuite transmis au Procureur Général qui, dans le délai de QUINZE jours, prononce le renvoi devant la Chambre ou le classement de l'affaire par décision motivée.

 

Article 27 : La décision de classement du Procureur Général est notifiée à l'intéressé, à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.

 

Article 28 : Si le Procureur Général conclut au renvoi devant la Chambre des Comptes, le prévenu est cité par voie d'huissier de justice. Il peut, dans le délai de HUIT jours, prendre connaissance au greffe de la Chambre du dossier de l'affaire.

Le dossier communiqué est le dossier complet de l'affaire y compris les conclusions du Procureur Général.

Le prévenu peut dans le délai de QUINZE jours à dater de la communication du dossier, produire un mémoire écrit qui est communiqué au Procureur Général. Il peut demander l'assistance d'un conseil agréé par le Président de la Chambre ou d'un avocat.

L'intéressé peut renoncer à ces délais.

 

Article 29 : Le rôle des audiences est arrêté par le Président.

Des témoins peuvent être entendus, soit à la requête de la Chambre, soit sur l'initiative du Ministère public, soit à la demande du prévenu, sur permis de citer accordé par le Président, le Ministère public entendu dans ses conclusions.

Ils sont entendus sous la foi du serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Dans chaque affaire, le rapporteur résume son rapport écrit. L'intéressé soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à formuler ses observations et le Procureur Général ou le substitut général présente ses conclusions. Des questions peuvent être posées par le Président ou, avec son autorisation par les membres de la Chambre, à l'intéressé qui doit avoir la parole le dernier.

Les audiences de la Chambre des Comptes ne sont pas publiques.

 

Article 30 : L'arrêt de la Chambre des Comptes est notifié à l'intéressé, à l'autorité qui a saisi la Chambre et au Ministre des Finances.

 

Article 31 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l'objet d'un seul et même arrêt.

 

Article 32 : Les poursuites devant la Chambre des Comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

 

Si la Chambre des Comptes estime qu'indépendamment de la sanction pécuniaire infligée par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier au Ministre compétent.

 

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Président transmet le dossier au Ministère de la Justice et avise de cette transmission le Ministre dont relève l'intéressé.

 

Article 33 : Les arrêts de la Chambre sont revêtus de la formule exécutoire. Ils sont sans appel.

Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'un recours en révision devant la même Chambre s'il survient des faits nouveaux ou s'il est découvert des documents de nature à mettre hors de cause l'intéressé.

La Chambre des Comptes statue sur les recours en révision, soit sur la requête de l'intéressé, soit sur réquisitions du Procureur Général.

 

CHAPITRE TROIS

RECOUVREMENT DES AMENDES DE LA PROCEDURE

 

Article 34 : Les amendes prononcées, en vertu de la présente loi, présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par les autres juridictions de droit commun. Le recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

 

Article 35 : Les autorités visées à l'article 22 ne pourront saisir la Chambre des Comptes après l'expiration d'un délai de trois années révolues à compter du jour où aura été constaté le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par la présente loi.

 

Article 36 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

 

Article 37 : La présente LOI sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

 

Fait à Djibouti, le 2 juillet 1997

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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