Décret
n°97-0015/PRE relatif à l'autonomie financière de l'Assemblée Nationale.
Le
président de la République, chef du gouvernement,
VU
la constitution et notamment ses articles 7 et 55,
VU
le décret n°96-0016/PREl96 du 27 mars 1996, remaniant les membres du
Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
VU le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale, et notamment son Article 9.
DECRETE
Article
1er
L'Assemblée
Nationale jouit de l'autonomie financière.
Le
budget de l'Assemblée Nationale provient d'une subvention du Budget Général
de l’Etat.
Article
2 : Le Président de l'Assemblée Nationale est l'Ordonnateur principal du
Budget de l'Assemblée Nationale.
Article
3 : Le Questeur de l'Assemblée est l'Ordonnateur délégué.
Article
4 : Un quart de ces crédits sera délégué à l'Assemblée Nationale par le
Ministre des Finances au début de chaque trimestre.
Article
5 : La gestion des crédits de l'Assemblée Nationale est assurée par un
comptable nommé par le Bureau de l'Assemblée Nationale conformément aux règles
de la comptabilité Publique.
Article
8 : Une Commission spéciale composée des Présidents des Commissions vérifie
et apure les comptes. Elle donne quitus au Questeur de sa gestion et rend compte
à l'Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.
Article
7 : Le présent décret qui sera appliqué par chacun des Ministères en ce qui
le concerne.
Djibouti,
le 10 février 1997,
Le
président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.