Loi n°95/AN/95/3e L Portant amnistie générale.
L'Assemblée Nationale a adopté ;
Le président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu la Constitution du 15 septembre
1992;
Vu le décret no 96-0016/PRE du 27 mars
1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions
Vu l'accord de paix et de réconciliation,
nationale du 26 décembre 1994 et notamment son article VII ;
Vu la loi n° 74/AN/94/3e L du 2 du 4
janvier 1995 portant amnistie
Vu le décret n°91-0158/PR/DEF portant
sur la mobilisation du 13 novembre 1991
Vu le décret no 91-0168/PR/DEF du 28
novembre 1991 portant sanctions applicables à l'encontre des militaires
d'active modifié par le décret n°920017/PR/DEF du 28 novembre 1991 et par
le décret n° 94-0032/PR/DEF du 6 mars 1994.
Article premier : Sont amnistiés tous les personnels des forces armées
djiboutiennes, de la force nationale de police et les combattants du FRUD, ayant
participé ou non aux opérations armées, pour les faits commis antérieurement
au 12 juin 1994.
Art. 2.- L'amnistie générale entraîne
la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires
ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances qui y sont attachées.
Art. 3. - L'amnistie générale ne confère
aucun droit à réintégration au sein de l'Armée nationale ou de la Force
nationale de Police.
Art. 4. - Ceux qui ont rompu
volontairement tout lien avec leur corps, service ou formation ne pourront prétendre
à aucune indemnité, solde ou pension à l'exception de ceux qui totalisaient
des droits à pension avant le début du conflit et dont le bénéfice sera
recouvré à compter de la date de la promulgation de la présente loi au taux
acquis à la date de la mobilisation.
Art. 5. - La situation des personnels
d'active et des mobilisés ayant disparu au cours du conflit sera assimilée à
celle des décédés pour permettre le règlement des droits à pension ou de
retraite et autres prestations prévues par les textes en vigueur, aux ayants
droits.
Art. 6. - L'amnistie ne peut en aucun
cas mettre obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente
tendant à faire établir à l'innocence du condamné.
Art. 7. - Tout litige relatif à
l'application de la présente loi sera porté devant la Cour d'Appel de Djibouti
avant le 27 juin 1996.
Art. 8. ‑ Toute contestation de
droits d'ordre pécuniaire devra faire l'objet d'un dossier à déposer auprès
des autorités compétentes au plus tard à la date fixée à l'article précédent.
Art. 9. ‑ La présente loi sera
publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation
et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Djibouti, le 4 avril 1996
par le Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON.