JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature.

 

Le Président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la constitution ;

Vu l’article n° 24 de la loi de Finances pour l'exercice 1996 ;

Vu le décret n° 96-016 du 27 mars 1996 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant sas attributions ;

Vu le décret n°79-102/PRE du 3 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et  aux avantages en nature et toutes les modifications intervenues ;

Vu le décret n°79-121/DF du 24 décembre 1979 fixant les avantages, en nature et toutes les modifications intervenues ;

Vu le décret n°82-037/PR/DEF portant règlement des logements militaires ;

Vu le décret n°84-010/PR/SG du 19 février 1984 portant attribution des indemnités de logement aux ministres ;

Vu le décret n° 94-014/PR/FIN du 24 janvier 1994 portant réduction des avantages en nature et des indemnités de véhicules ;

Vu l'arrêté n° 91-841/PR/FIN portant modification de l'indemnité mensuelle de transport allouée au gouvernement ;

Sur proposition du  ministre des Finances et  de l’Économie nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 11 novembre 1996.

 

TITRE I

Dispositions générales

 

Article premier : L'administration pourvoit au logement des personnalités, fonctionnaires, agents conventionnés. Militaire et polices dans les logements appartenant à l'état selon les modalités et les dispositions prévues par ce décret.

 

Art. 2. : Tous les baux des logements  loués par l’État sont résiliés à compter du 1er janvier 1997 avec un préavis de 2 mois.

 

TITRE II

Attributions et entretien des logements

Obligation des occupants.

 

Art. 3. Les attributions de logements administratifs sont faites sur proposition d'une commission d'attribution comprenant :

 

Président :

Le secrétaire général du  Gouvernement

 

Membres :

Le directeur des Finances

Le directeur de l'Urbanisme et du Logement

Le chef du service du Personnel de la  Fonction publique

Le représentant de l’Armée Nationale

Le représentant de la Force Nationale de Police.

 

Secrétaire :

Le sous‑directeur du Personnel et Matériel/ direction des Finances.

 

Art. 4. ‑ La prise possession ou remise à l'administration d'un logement administratif se fait en présence d'un agent de section matériel des Finances et d'un agent de la DUL (section entretien) pour les personnels civils ou des représentants des services du Génie civil pour les personnels militaires et de la police qui dressent contradictoirement avec l'affectataire entrant ou sortant, un état des lieux. Le procès-verbal établit à cet effet définit, s'il y a lieu, la nature et le montant des réparations à effectuer par l'administration ou par l'agent.

Les contestations éventuelles sur la prise en charge de ces réparations sont soumises à une commission  composée comme suit :

- le chef de Subdivision entretien de la direction de l'urbanisme et du Logement,

- les chefs des services du Génie civil pour les militaires et de la police,

- le sous-directeur du Personnel et Matériel à la direction des Finances.

 

Art. 5. - Les occupants de logements administratifs sont  tenus de :

 

A - Généralités

 

1) Acquitter  les frais de consommation d'eau, d'électricité et de location des compteurs et régler les cautions fixées par le service de l'ONED et de l'Electricité de Djibouti.

2) Satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie qui incombent ordinairement aux locataires.

3) Veiller à ce que la tranquillité des lieux ne soit troublée en aucune manière par le fait de l'occupant ou des personnes à son service soumettre au règlement de propreté de l'immeuble

4) Laisser las agents de l'administration habilités à pénétrer dans les locaux toutes les fois  que les  besoins ou l'intérêt du service l'exige.

Au  surplus, les parties restent soumises aux obligations d'usage qui ne sont pas modifiées par la présente réglementation.

 

B- Bâtiments

 

1) Assurer à ses frais tous las travaux d'entretien locatifs se rapportant aux appareils des installations sanitaires, aux circuits électriques, aux menuiseries, ferronneries et huisseries abîmés du fait de l’utilisation qui en est faites ou par défaut d'entretien imputable au locataire.

 

2) Ne rien changer dans l'ordonnancement des  installations existantes sans autorisation expresse et  par écrit de l'administration, les travaux ainsi permis seront exécutés sous la surveillance technique des services habilités (DUL ou Génie civil)

 

TITRE III

Dispositions spéciales

 

Art. 6. : Ont droit à la gratuité du logement, seules les personnalités, fonctionnaires et agents suivants :

            - le président de la République,

            - le président de l'Assemblée nationale,

            - le premier ministre,

            - les ambassadeurs, consuls généraux et consuls dans leur poste d'affectation à l'étranger,

            - les commissaires de la République, chefs de district dans leur poste d'affectation respectifs.

            - les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales,

             - les enseignants affectés dans les districts de l’intérieur.

 

Les personnalités et fonctionnaires désignée aux trois premiers alinéa doivent obligatoirement être logés dans des logements administratifs, qui seront fixés par un arrêté. Les personnels de l’assistance technique dans le cadre des accords de coopération ou des conventions bilatérales devront impérativement être loués en priorité dans les immeubles à usage collectifs.

 

Art 7. - Une participation aux charges locatives mensuelles contractées est alloués aux personnalités, fonctionnaires et agents ci-dessous énumérés :

1 - A concurrence de 150.000 FD les membres du gouvernement

2 - A concurrence de 100.000 FD :

-         les parlementaires

-         le cadi de Djibouti

-         le  président de la Cour suprême

-         le président du Conseil constitutionnel

-         le secrétaire général à l’Assemblée nationale

-         le secrétaire général du Gouvernement

-         le directeur et le chef de cabinet du président de la République.

 

3 - A concurrence, de 80.000 FD :

-         le directeur et le chef de cabinet du premier ministre

-         les secrétaires généraux des ministres

-         le secrétaire général l'information

-    le procureur général, le 1er  président de la  Cour d’Appel.

 

4 - A concurrence de 65.000 FD :

-         le procureur de la République

-         les Présidents des tribunaux

-         les conseillers techniques des ministres

-         le chef du Protocole du président de la République

-         les assistants du directeur et du chef de cabinet du président de la République

-         les directeurs des services administratifs et des établissements publics

-         les contrôleurs d'État.

 

5 - A concurrence de 50 000 FD :

- Les professeurs qui exercent effectivement la fonction,

- les instituteurs qui enseignent effectivement,

- les magistrats,

- les inspecteurs de l'enseignement du premier et second degré

- les directeurs des établissements scolaire du premier et second degré

- les chefs de l'enseignement du  premier et second degré

- les directeurs adjoints, sous-directeurs et chefs des services administratifs et des établissements publics

- les agents comptables

       - les médecins chefs de services

       - les chefs du protocole des affaires étrangères

       - le premier adjoint du commissaire, chef du district 

- les chefs d’arrondissements

 -   le commandant du port

 -  l’inspecteur du  travail

 -  les maîtres d’ enseignement spécial.

 

 

6 – A concurrence de 30.000 FD :

        - les suppléants qui exercent effectivement dans les districts de l'intérieur et qui ne sont pas logés dans les logements administratifs pour cause d’indisponibilité,

        - les moniteurs (trices) d'enseignement spécial.

 

Cette participation est liquidée au vue d’un état mensuel établi par tous services et indiquant notamment le nom,  le grade et la  fonction du bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas faire l’objet de cumul.

 

Art. 8. : - En attendant la création d'une commission de recensement, les dispositions réglementaires existantes continueront d'être appliquées aux militaires et policiers logés dans les casernes de leurs régiments.

 

TITRE IV

A ‑ Les logements de fonction

 

Art. 9. : ‑ Ne Peuvent prétendre en aucun cas l’octroi d’une participation de l’Etat aux charges locatives :

 

-         Les fonctionnaires disposant d’un d'un logement de fonction dans l'enceinte du service qui doivent y être logés impérativement.

-         Les personnalités, fonctionnaires et agents disposant d'un logement à caractère social.

 

Art. 10. :  ‑ L'époux (se) d'un fonctionnaire occupant un logement administratif ou bénéficiant d’une participation de l’Etat ne peut en aucun cas prétendre à :  

-         une participation de l’Etat a ses charges locatives,

-         une affectation à un autre logement administratif

 

Art. 11. ‑ Les logements administratifs autres que ceux visés à l’article 9 seront mis en location par l’Etat à compter du 1er janvier 1997.

 

Un droit de préemption sera accordé aux occupants actuels qui jouissent de la participation de l’Etat aux charges locatives prévues par l’article 3.

 

Art. 12. ‑ La valeur locative des logements administratifs sera fixée par arrêté.

 

B Le téléphone

 

Art. 13. – Ont droit  à  la gratuité de l’installation téléphonique à leur domicile, de l’abonnement et des communications urbaine, interurbaines et Internationales, les autorités suivantes:

le président de la République

le premier ministre

le président de l’Assemblée nationale  

Dans la limite de 1 000 000 FD par an

les membres du gouvernement  

Dans la limite de 800.000 FD par an

le directeur et le chef de cabinet du président de la République

le secrétaire général du Gouvernement  

Dans la limite 600 000 FD par an

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale

le directeur et chef de cabinet du premier ministre

le directeur du Protocole de la Présidence

 

Art. 14. ‑ Ont droit à la gratuité de l’installation téléphonique à leur domicile, et d'un quota de 300 communications urbaines par an:

les secrétaires généraux des ministres

le chef du protocole du Président de la République

le chef d’Etat major de l’Armée nationale

le chef d’Etat major de la Force nationale de Police

les commissaires de la République

le procureur général

le président du Conseil constitutionnel

le procureur de la République

le président de la cour suprême

le 1er président de la Cour d’Appel de 1er instance ainsi que les juges d’instruction

les conseillers  techniques des ministres

les  assistants  du directeur  et du chef de cabinet du président de la République

les directeurs des services et des établissements publics

les contrôleurs financiers

l’inspecteur du travail

les chefs des services placés directement sous l’autorité des ministres et ayant rang de directeur,

les chefs d'arrondissement

le trésorier payeur national

Les  ordonnateurs délégués.

Les remboursements se feront annuellement et à terme par voie de mandat budgétaire, sur présentation des factures acquittées.

 

C – l’eau et l’électricité

 

Art 15. ‑ Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des autorités suivantes :

 le président de la République,

 le Premier ministre,

 le président de l’assemblée nationale,

 Les ambassadeurs, consuls généreux et consuls à l’étranger.

   

Art. 16. – Sont à la charge du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des  membres du gouvernement à hauteur de 1 000 000 FD par an

 

Art. 17. Sont également  à la charge  du Budget national, les consommations d’eau et d’électricité des personnalités suivantes :

400 000 FD par an

Le Directeur et chefs de cabinet du président de la République et du Premier ministre,

Le secrétaire général du gouvernement

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale

Le directeur du Protocole de la Présidence

 

300 000 FD par an

Les secrétaires généraux des ministres

Les commissaires de la République, chef des districts

Le chef du Protocole du président de la République

Les assistants du directeur et du chef de cabinet

Le trésorier payeur national

Les ordonnateurs délégués du budget de l’État

Les remboursements se feront annuellement et à terme échu par voie de mandat budgétaire, sur présentation des factures acquittées.  

 

D- Divers

 

Art_18. – L’indemnité kilométrique de véhicule pour l’utilisation d’un véhicule personnel fixé à 40 000 FD par mois est purement et simplement annulée.

 

Art. 19. ‑ Sont abrogés toutes les dispositions antérieurs contraires au présent décret.

 

Art. 20. – Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1997 sera enregistré, publié et exécuté partout  où besoin sera.

 

Djibouti, le 16 décembre 1996

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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