Décret
n°96-0106/PRE Donnant an groupe Middle East Bank du Dubaï l'immunité totale
contre
la poursuite de toute revendication.
VU
La Constitution du 15 septembre 1992,
VU
Le décret n°96/0016/PR du 27 Mars 1996 portant remaniement des membres du
Gouvernement et fixant leurs
attributions,
VU
Le décret n°79/030/PRE du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la
Banque Nationale de Djibouti ;
VU
L'accord signé le 17 Mai 1996 entre la République de Djibouti, la Banque
Nationale de Djibouti, la Banque de Djibouti et du Moyen‑Orient et la
Middle‑ East de Dubaï,
SUR
proposition du Gouverneur de la Banque Nationale de Djibouti.
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 septembre 1996.
Le
Président de la République
Chef
du Gouvernement
DECRETE
Article Premier :
En application, des dispositions de l'Accord de Règlement et cession de Parts
du 17 Mai 1996 visé ci‑dessus, la République de Djibouti, expressément,
irrévocablement et inconditionnellement libère, décharge, garantit et
indemnise tout membre du Groupe Middle East Bank contre toutes réclamations qui
pourraient être adressées par la BDMO, ses employés, Administrateurs ou
Actionnaires, par la Banque Nationale de Djibouti ou tous Tiers, en quelque manière
et en quelque forme que ce soit, à Djibouti où ailleurs et en liaison avec :
a).
- La propriété des Actions par les Actionnaires,
b)
- L'Accord de Gestion ou toute violation de l'Accord de Gestion ou de tout autre
accord ou obligation relative à la gestion de la BDMO.
C)
- L'Administration de la BDMO par les Administrateurs,
d)
- Les comptes de gestion vérifiés ou non vérifiés de la BDMO pour toute année
financière ou pour toute partie de celle-ci jusqu'à la date de signature du présent
décret,
e)
- Les lettres et tous accords, engagements et déclarations de la Middle East
Bank en relation avec le contenue de l'accord du 17 Mai 1996,
f)
- Tout engagement ou tout accord avec la République de Djibouti, la Banque
nationale de Djibouti, la BDMO et ses Commissaires aux Comptes ou autres représentants
ou conseils, pris par tout membre du groupe Middle East Bank ou par la BDMO ou
par tout employé, Administrateur, Actionnaire Directeur, Agent ou représentant
de la BDMO, à tout moment et en toute matière, que lesdits engagements soient
oraux ou écrits, et qu'ils résultent ou non des lettres, en particulier tout
engagement qui a conduit les Commissaires aux Comptes à mentionner dans un
rapport annexé aux comptes que la Middle East Bank devrait ou aurait confirmé
qu'elle continuerait à fournir le support financier nécessaire pour permettre
à la BDMO de remplir ses obligations,
g)
- toute loi ou tout autre règlement applicable à Djibouti en quelque matière
que ce soit, en relation avec les opérations ou la gestion de la BDMO.
Aucune
personne ne pourra, ni ne sera autorisée à faire ou laisser faire aucune
Revendication, ni commencer ou poursuivre aucune revendication devant aucun
tribunal, autorité gouvernementale ou ministérielle, ou autre autorité ou
agence compétente concernant les matières ci‑dessus énumérées contre
aucun membre du Groupe Middle‑East Bank à Djibouti ou ailleurs dans le
monde. La République de Djibouti garantit les membres du Groupe Middle East
Bank contre toute procédure qui pourrait être engagée ou tout jugement qui
pourrait être rendu à leur encontre concernant les réclamations susvisées.
Article
2 : Dans le présent décret, les termes « Revendications», « Groupe
Middle East Bank », « Lettres », « Actionnaires »,
« Administrateurs », « Accord de Gestion », et « Tiers »
auront le même sens que celui défini à l'accord du 17 mai 1996.
Article
3 : Le présent décret sera publié
selon la procédure d’urgence et entrera en vigueur dès sa publication.
Djibouti
le 18 septembre 1996
Le
Président de la République
Hassan
Gouled Aptidon