Décret n° 96-0055/PR/MJ portant remise gracieuse de peine.
Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 96-016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions ;
DECRETE
Article premier ‑ Bénéficient d'une remise de peine totale les
condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieure ou égale
à trois mois d'emprisonnement ferme.
Art. 2. ‑ Les condamnés à des peine définitives supérieurs à
trois mois d'emprisonnement ferme bénéficient d'une remise de trois mois pour
chaque année de condamnation passée en détention.
Art. 3. ‑ Sont exclus du bénéfice du présent décret les condamnés
pour détournement des deniers publics et trafic de stupéfiant.
Art. 4. ‑ Les remises de peine visées aux articles ci‑dessus
sont applicables et devenues définitive avant le 27 juin 1996.
Art. 5. ‑ Les remises de peine dont bénéficient les condamnés détenus
sont calculées dès l'entrée en vigueur du présent décret et notifiées immédiatement
aux intéressés.
Art. 6. ‑ Le présent décret sera publié selon la procédure
d'urgence et également publié au Journal officiel de la République de
Djibouti.
Djibouti, le 19 juin 1996,
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.