Par
arrêté n° 96-0159/PR/MTT du président de la République, chef du
gouvernement, en date du 19 mars 1996, les dispositions de l'article 3 -
paragraphe A de l'arrêté susvisé sont modifiées comme suit :
« Les
taux de la redevance à percevoir sur l'Aéroport International de Djibouti
Ambouli pour l'usage des installations aménagées pour la réception des
passagers sont fixés comme suit :
1)
Passagers à destination des pays limitrophes de la République de Djibouti :
(Érythrée,
Éthiopie, Somalie, Yémen).
Montant
de la redevance par passager au départ : 3000 FD.
2)
Passagers à destination des autres aéroports :
Montant de la redevance par passager au départ : 5000 FD.
Les
conditions d'exemption de la redevance passager restent inchangées».
Les
taux des autres redevances, fixés par l'arrêté, restent inchangés.
Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1996.