Décret n°95-0106/PR/FP portant modification du décret n° 88‑062/PRE relatif à la création du Centre de Formation Administrative (CFA).
Le
président de la République, chef du gouvernement ;
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
la loi n°48/AN/83/1re L du 26 juin 1983 portant Statut général des
Fonctionnaires ;
Vu
le décret n°95‑0059/PRE du 8 juin 1995 remaniement du Gouvernement de la
République de Djibouti et fixant ses attributions.
Vu
le décret n°89‑0062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts particuliers des
Fonctionnaires ;
DECRETE
Article
premier ‑ Le nom du Centre de Formation Administratif (CFA) de Djibouti
est modifié pour devenir l'Institut National d'Administration Publique (INAP)
de Djibouti.
Art.
2. ‑ L'INAP est une direction du Ministère de la Fonction publique et des
Réformes administratives.
Art.
3. ‑ L'INAP est l'institut djiboutien de formation et de perfectionnement
en administration publique des fonctionnaires et autres agents de l'Etat des
secteurs publics, parapublic et, éventuellement, privé.
Art.
4. ‑ La mission de l'INAP comporte deux volets : la formation et
l'organisation des concours de la Fonction publique.
CHAPITRE
I
La
formation
Art
5. ‑ La formation en administration publique de l'INAP est offerte dans
trois programmes : la formation initiale ; la formation sur mesure, la
formation continue.
Ces
programmes sont explicités dans le programme cadre de l’INAP.
PARAGRAPHE
I
La
formation initiale
Art. 6. ‑ La
formation Initiale concerne les fonctionnaires stagiaires recrutés par voie de
concours externes. Elle a pour objet de préparer les agents à la vie
professionnelle.
Le cycle d'études de la
formation initiale s'étale sur une période variable établie dans le programme
cadre de l'INAP. Durant cette période, les cours théoriques et les stages
pratiques sont alternés. Le concours externe est le mode d'accès aux cycles de
la formation initiale.
Les cycles de la
formation initiale sont sanctionnés par un examen de fin d’études.
La titularisation dans
un cadre est subordonnée aux résultats de l'examen de fin d'études
ci‑dessus visé et aux conditions générales de titularisation prévues
par la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 et du décret n°89‑062 du 29 mai
1989 relatifs aux Statuts particuliers des Fonctionnaires.
Pendant
la durée de la formation initiale, les stagiaires issus des concours externes
perçoivent le traitement de fonctionnaire stagiaire de son cadre.
Le
programme de la formation initiale est consigné au chapitre 3 du programme
cadre de l'INAP.
PARAGRAPHE
II
La
formation sur mesure
Art. 7. ‑ La
formation sur mesure est une formation ponctuelle. Elle concerne les
fonctionnaires nouvellement promus selon les règles en vigueur de même que
ceux qui ont fait l'objet d'une nomination récente. Elle s'adresse également
aux fonctionnaires titulaires désireux de préparer le concours professionnel.
Elle a pour objet de
doter le stagiaire des méthodes et des techniques de gestion requises pour
l'exercice de sa nouvelle fonction.
Les activités de la
formation sur mesure ont une durée variable. Elles peuvent avoir lieu dans les
locaux de l'INAP ou sur les lieux même du travail des stagiaires.
Le programme de la
formation sur mesure est consigné au chapitre 4 du programme cadre de l'INAP.
PARAGRAPHE
III
La
formation continue
Art.8. ‑ La
formation continue concerne les fonctionnaires titulaires. Elle est constituée
de cycles de perfectionnement destinés
à maintenir et à parfaire leur qualification.
Ces cycles de
perfectionnement sont constitués de cours, de stages, de séminaires ou de
sessions.
Pendant la durée de la
formation continue les fonctionnaires perçoivent l'intégralité de leur
traitement.
Une attestation est délivrée
au stagiaire au terme de sa formation qui lui procure les avantages prévus par
le décret n°83‑129/PR/FP du 6 novembre 1983 relatif aux formations des
fonctionnaires.
Le programme de la
formation continue est consigné au chapitre 5 du programme cadre de l'INAP.
CHAPITRE
II
Concours
de la Fonction publique
Art. 9. ‑
L'organisation des concours externes et professionnels de l'administration est
confiée à l'INAP.
Art 10. ‑ Les
actions de formation et les concours administratifs peuvent être organisés par
l'INAP dans des districts autres que celui de Djibouti.
CHAPITRE
III
Les
organes de l'INAP
Art. 11.‑ Les
organes de l’INAP sont :
‑ une direction
‑ un comité pédagogique
‑ deux cellules de
soutien :
documentation
informatique
PARAGRAPHE I
La direction
Art. 12. - La direction
de l'INAP comporte un directeur et un directeur adjoint, chargé des études.
Elle dispose en outre de deux cellules :
La
direction de l'INAP est confiée à un directeur nommé en Conseil des Ministres
sur proposition du ministre de la Fonction publique et des Réformes
administratives.
Le directeur de
l'INAP a les fonctions et les tâches suivantes :
‑Sous
l’autorité du Ministre de la Fonction Publique des Réformes administratives,
il est chargé d’exécuter la politique de la formation administrative dans
l’administration publique de Djibouti.
-
Il détermine, organise et évalue les activités et les programmes de l'INAP.
Il réalise le plan de développement et le plan d'activité de l’INAP dans
leurs aspects administratifs,
académiques et relationnels.
Pour
l'exécution du tâches administratives, il dispose d'un secrétariat.
‑ Il prépare
le budget prévisionnel annuel de l’INAP.
‑ Il dresse le
rapport annuel d'activité de l'INAP qu'il présente , après validation
des aspects académiques par l’observatoir de la formation dans
l’administration publique.
- Il représente l'INAP
auprès du divers ministères, services et établissements publics, collectifs
territoriales, organisations diverses et entreprises privées ainsi qu'auprès
de tout organisme en relation avec l'Institut.
Il dresse et applique le
règlement intérieur de l'INAP. Il assure la gestion administrative et financière
de l'Institut. Il est responsable de l'adoption et du respect des règles et des
procédures de l'Institut et de tous ses services.
‑ Après
consultation de chargé des études, il procède au recrutement des personnels
de formation de l’INAP.
- Il assure le secrétariat
de l’observatoire de la formation dans l'administration
publique, organe du Ministère de la Fonction publique et des Réformes
administratives,
‑
Il organise les concours externes et professionnels de la Fonction publique en collaboration avec la direction de la Fonction publique.
-
Il préside la comité pédagogique de l'INAP et assure une charge minimale
d’enseignement ou de formation.
- Il donne son avis sur
tous les projets d'accord entre l'INAP et tout autre établissement de
formation, qu’il soit ou non de Djibouti.
‑ Il exécute tout
autre mandat qui lui est confié par le ministre de tutelle dans le cadre de la
mission institutionnelle de l'INAP et de la politique de formation dans
l'administration publique de Djibouti.
Le directeur de l'INAP
est membre de droit de tout organe de formation ou de recyclage des personnels
de l'administration publique autre que l'INAP.
PARAGRAPHE II
La
sous-direction chargé des études
Art. 13. - Sous la
supervision du directeur, le directeur adjoint de l'INAP, chargé des études,
ayant rang de chef de service, exerce les fonctions et les tâches suivantes :
‑ Il assure le
remplacement du directeur de l'INAP en cas d'empêchement de ce dernier
d'exercer ses fonctions.
- Il dirige les études.
A ce titre, il élabore les diverses composantes du programmes cadre de l'INAP
qu'il a la chargé de mettre en oeuvre, d’evaluer et d’adapter annuellement.
- Il applique les règles
et les procédures académiques de l'INAP. Il effectue le suivi hebdomadaire des
dossiers des stagiaires.
- Il donne son avis au
directeur quant au recrutement des personnels de formation.
‑
Il anime la vie académique de l'INAP, notamment par l'assistance aux formateurs
dans la préparation de leur matériel pédagogique. Il suit l’évolution
des stagiaires en liaison avec les formateurs.
‑ Il fixe
l'horaire des activités de formation et gère l’emploi du temps des
personnels administratifs, professionnels et de soutien affectés à la bonne
marche de ces activités. Il assure la gestion quotidienne des activités de
formation et le contrôle des présences et des prestations des stagiaires et
des personnels de formation.
- Il instruit les
affaires disciplinaires dans la confidentialité et il en rend compte au
directeur.
‑ Il assure la
publication et la diffusion annuelles de catalogue des divers activités et
programmes de formation de l'INAP, conformément au programme cadre.
‑ Il effectue le
secrétariat et la documentation du comité pédagogique de l'INAP et assure une
charge minimale d'enseignement ou de formation.
PARAGRAPHE
III
Le
comité pédagogique
Art.
14. ‑ Le comité pédagogique
constitue l’organe interne de l'INAP responsable de l’élaboration et de
l’exécution du programme cadre.
Sous la direction du
directeur de l'INAP, le comité pédagogique traite de toutes les questions
d'ordre académique ou pédagogique relatives à la mission de l'INAP.
Le règlement interne de
l'INAP définit la composition ainsi que les conditions et les modalités de réunion,
de délibération, d'évaluation et de prise de décision du comité pédagogique.
PARAGRAPHE IV
Le
programme cadre
Art
15. ‑ Le programme cadre de l’INAP oriente et
structure le développement de ses activités académiques dans le
domaine de la formation et de la recherche en administration. Il exprime sa
mission propre telle qu'elle est définie à l'article 3 du présent décret.
Le
programme cadre constitue le cadre de référence des activités ou
interventions de l'INAP. Il précise les buts, les objectifs, la méthodologie
et les modalités d'évaluation des programmes de formation et de
perfectionnement de I'INAP dans le domaine du management public.
Le programme cadre de l'INAP
est un document évolutif. Il fait partie intégrante du présent décret.
Art.
16. ‑ Outre son directeur et son directeur adjoint, l’INAP comprend un
personnel formateur composé d’un enseignant permanent, de six gestionnaires
formateurs et de formateurs vacataires.
PARAGRAPHE
V
Les
gestionnaires formateurs
Art. 17. ‑ Les
gestionnaires formateurs assurent, en exclusivité, la formation sur mesure et
la formation continue des fonctionnaires de la catégorie A et des autres agents
assimilés de s fonctionnaires de l’administration de Djibouti.
En outre, les
gestionnaires formateurs participent à la préparation, à la tenue et à la
gestion académique des concours de la Fonction publique.
Les gestionnaires
formateurs perçoivent une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte du
nombre d'heures consacrées aux
divers volets de leurs fonctions, tel que défini dans l'arrêté les concernant
et portant le numéro 95‑0250/PR/FP du 5 mars 1995. Ils s'engagent, en
contrepartie, à assurer avec régularité et ponctualité leur activité à l'INAP.
PARAGRAPHE
VI
Les
formateurs vacataires
Art. 18. – Les
formateurs vacateurs sont des enseignants de l’Education nationale, des
praticiens issus des secteurs publics ou privés ou des formateurs relevant
d'organisme internationaux. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire par heure
de formation et ils s'engagent, en contre partie, à assurer avec régularité
et ponctualité leur activité à l’INAP.
Ils ont en charge, en
liaison avec le chargé des études, la mise en ouvre pratique de leurs cours.
CHAPITRE
IV
Autre
dispositions
Art. 19. – Un
observatoir de la formation dans l’administration publique sera créé au sein
du Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives. Cet
organisme agira comme l’organe de validation des programmes de formation de
recyclage des fonctionnaires, y compris le programme cadre de l'INAP et de
l'élaboration du plan des réformes administratives.
Art. 20. ‑ En cas
de faute commise par un fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, dans l’enceinte
de l’INAP, le ministre de la Fonction publique et des Réformes
administratives peut après demande d'explication ou sur rapport circonstancié
du directeur de l'Institut, préparer un projet de décision de sanction.
Le ministre sous les
ordres duquel sert le fonctionnaire intéressé est tenu informé.
Art.
21. – Les deux cellulée de soutien de l’INAP sont le centre de
documentation et le laboratoire informatique.
Les cellules de soutien dépendent du directeur de l'INAP. La gestion courante de chacune est confiée à un responsable.
Art. 22. ‑ Les
dispositions et les ressources des sections de soutien sont définies dans le réglementation
interne de l'INAP.
Art.
23. – Le présent décret qui prendra effet pour compter de la date de sa
signature, abroge toutes les dispositions antérieurs, contraires à son
application.
Art. 24. ‑
La présente décision sera enregistrée, communiquée et exécutée
partout où besoin sera.
Djibouti, le 11 octobre
1995,
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.