Décret
n°95-0063/PRE relatif aux conditions de rémunération et avantages accordés
aux contrôleurs financiers.
Le
président de la République, chef du gouvernement
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
la loi n° 71/AN/89/2e L du 19 juin 1989 portant création du contrôle
financier ;
Vu
le décret n° 89-062/PR/FP du 29 mai 1989 portant statut général des
fonctionnaires ;
Vu
le décret n° 89-136/PR du 29 octobre 1989 fixant les conditions de rémunération
et avantages accordés aux contrôleurs financiers ;
Vu
le décret n°95-0026/PRE du 14 février 1995 portant nomination des contrôleurs
financiers ;
Vu
le décret n°93-010/PRE en date du 4 février 1993 portant remaniement ministériel
du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
DECRETE
Article
premier - L'article 2 du décret n° 89-136/PRE du 29 octobre 1989 fixant les
conditions de rémunération et avantages en nature accordés aux contrôleurs
financiers est modifié comme suit.
« Art.
2. - Les contrôleurs financiers perçoivent un traitement de base correspondant
à leur grade.
Pendant
la durée de leurs fonctions, ils bénéficient en outre :
-
D'une bonification de 400 points d'indice non soumise à retenue pour pension.
-
Des avantages en nature accordés aux directeurs des services administratifs (décret
n°79-102/PR du 3 novembre 1979).
-
D'une Indemnité forfaitaire mensuelle de fonctions de 100.000 FD (cent mille
francs Djibouti) non soumise à retenue pour pension.
-
De la gratuité du logement. »
Le
reste sans changement.
Art
2. - Le présent décret qui prendra effet de la date de nomination des intéressés
sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.
Djibouti,
le 14 juin 1995,
Par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.