Décret
n°94-0079/PR/J portant remise gracieuse de peine.
Le
président de la République, chef du gouvernement ;
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du
Gouvernement djiboutien ;
A
l'occasion des fêtes du 17e anniversaire de l'indépendance ;
DECRETE
Article
premier - Bénéficient d'une remise de peine totale, les condamnés à des
peines privatives de liberté inférieures ou égales à six mois
d'emprisonnement ferme ainsi que ceux qui purgent une peine privative de liberté
dont le reliquat est inférieur ou égal à six mois lorsque leur condamnation
est devenue définitive avant le 26 juin 1994.
Art.
2. ‑ Est définitive au sens du présent décret la condamnation qui est
exécutoire à la date du 27 juin 1994.
Art.
3. ‑ La remise de peine visée à l'article 1er s'appliquera également
aux condamnés qui n'auraient pas encore commencé à purger leur peine devenue
définitive avant le 26 juin 1994.
Art.
4. ‑ Les remises de peine accordées à des condamnés détenues sont
calculés immédiatement, dès l'entrée en vigueur du présent décret et
notifiées sans retard aux intéressés. Les situations pénales sont actualisées
en conséquence et avis des
Art.
5. ‑ Le présent décret sera publié selon la procédure d'urgence et également
au Journal officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 2 juillet 1994
Le
président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON