Par arrêt n°94-0889/PR/AE
du président de la République, chef du gouvernement, en date du 2 octobre
1994, le ministre des Affaires étrangères est seul habilité à délivrer des
passeports diplomatiques, des passeports de services et des passeports spéciaux.
Les catégories de passeports visés à l'article premier sont délivrés
pour 3 années. Le renouvellement est demandé par écrit au ministre des
Affaires étrangères au moins un mois avant l'expiration du passeport.
Avant toute remise des passeports sus‑visés, les titulaires de
passeports délivrés par le Ministère de l'Intérieur doivent les déposer au
Ministère des Affaires étrangères.
Seuls peuvent prétendre au passeport diplomatique permanent :
‑ les membres du gouvernement et leurs épouses,
‑ le président de l'Assemblée nationale et son épouse,
‑ les membres de l'Assemblée nationale,
‑ les directeurs et chefs de cabinets du président de la République
et du premier ministre ainsi que leurs épouses et leurs enfants,
‑ les secrétaires généraux et leurs épouses,
‑ le chef d'état‑major des armées et son épouse,
‑ les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères à partir
de grade de conseiller,
‑ les fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères affectés
dans une mission diplomatique à l'étranger ainsi que leurs épouses et leurs
enfants mineurs.
Ont droit pour leurs voyages à l'étranger :
‑ les anciens chef
d'État,
‑
les anciens premier ministre,
‑ les anciens président de l'Assemblée nationale,
‑ les anciens ministres des Affaires étrangères,
‑ les titulaires d'une mission gouvernementale à l'étranger, conférée
par le Conseil des Ministres.
Peuvent
prétendre aux passeports de service :
‑ les fonctionnaires en mission à l'étranger à partir du grade de
chef de service,
‑ les fonctionnaires civils et militaires attachés aux missions
diplomatiques à l'étranger,
- les agents du Trésor du ministre des Finances affectés
dans une mission
diplomatique à l'étranger ainsi que leurs épouses et leurs enfants mineurs.
‑
Certains agents du Ministère des Affaires étrangères.
A titre exceptionnel le ministre des Affaires étrangères peut accorder un
passeport spécial à certains personnalités civils et religieuses pour leur déplacement
à l'étranger.
Dès la sortie du territoire national les titulaires des passeports
diplomatiques et des passeports de service, le Ministère des Affaires étrangères
est informé par le Ministère de l'Intérieur. Il est informé également de
leur entrée.
Les titulaires de passeports diplomatiques seront traités avec égard aux
ports et aéroports Djiboutiens par les autorités aéronautiques et portuaires.
Les titulaires de passeports de service et de passeports spéciaux seront
traités aux aéroports et aux ports djiboutiens conformément à la réglementation
en vigueur.
Les titulaires de passeports diplomatiques, services et spéciaux sont priés
de le restituer au service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères
à la fin de leur mission, à l'exception des membres du personnel diplomatique
et leurs familles résidant à l'étranger.
Le Ministère des Affaires étrangères peut refuser d'octroyer le passeport
diplomatique, de service ou spécial. La décision n'est pas motivée.
Les ambassadeurs de la République de Djibouti sont habilités, après
accord du ministre des Affaires étrangères à renouveler les passeports
diplomatiques et les passeports de service des fonctionnaires exerçant aux
postes diplomatiques et consulaires.
La police de l'Air et des Frontières est chargée de récupérer les
passeports diplomatiques, service et spéciaux qui seront détenus par les
personnes n'entrant pas dans les catégories mentionnées dans cet arrêté.
Le présent arrêté sera communiqué et exécuté partout où besoin sera.