Loi
n°33/AN/93/3eme L portant amnistie.
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement et
fixant ses attributions ;
Article
1er : ‑ Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles auront
été commises antérieurement au 21 Septembre 1993.
Article
2 : ‑ Sont amnistiées les infractions qualifiées délits, commises
avant le 21 Septembre 1993 et, qui, à la promulgation de la présente loi,
auront été définitivement punies d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure
à deux années avec ou sans sursis, assorties ou non d'une amende.
Article
3 : ‑ Sont amnistiés tous les délits commis antérieurement au
21 Septembre 1993, par des mineurs de 15 ans, quelle que soit la peine ou la
mesure éducative encourue .
Article
4 : ‑ Sont amnistiés tous les condamnés par la Cour Criminelle à une
peine de
réclusion
criminelle, devenue définitive à la date de promulgation de la présente loi,
lorsqu'ils auront déjà purgé au moins la moitié de cette peine.
Article
5 : ‑ Les infractions qualifiées trafic de stupéfiant sont exclues du
champ d'application de la présente amnistie.
Article 6 : L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes.
Article
7 : ‑ En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné bénéficie
de la
présente
amnistie si aucune des infractions n'en est exclue par l'article 4 de la présente
loi, et si
aucune
des infractions n'a été punie d'une peine supérieure à celles indiquées à
l'article 2.
Article
8 : ‑ L'amnistie n'entraîne pas automatiquement le droit à la réintégration
dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels.
En aucun cas, elle ne donnera lieu à une reconstitution de carrière,
cependant, elle entraîne réintégration dans les droits à pension.
Article
9 : ‑ L'amnistie ne nuit pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur
les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la
disposition des parties.
La
juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts
civils.
Article
10 : ‑ L'amnistie ne met pas obstacle à la réhabilitation ou à la révision
pour établir
l'innocence
du condamné .
Article
11 : ‑ Il est interdit à toute personne ayant eu connaissance, à un
titre quelconque, des condamnations pénales et des déchéances effacées par
l'amnistie de les laisser figurer dans n'importe quel document.
Les
minutes, des arrêts et jugements échappent toutefois à cette interdiction. En
outre, l'amnistie ne peut en aucun cas faire obstacle à l'exécution des
dispositions des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation
lorsqu'ils ordonnent la publication desdits jugements ou arrêts.
Par
le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON