Arrêté n°93-0743/PR/MT, portant réglementation des conditions générales d'emploi des travailleurs civiles des forces armées étrangères stationnées à Djibouti.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 15 Septembre
1992 ;
VU le décret n°93-0010/PRE du 04 Février 1993, remaniant du gouvernement
Djiboutien et fixant les attributions ;
VU la loi n°21/AN/83 du 03 Février 1993, portant organisation l'Administration
Centrale du Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle.
VU la loi 52-1322 du 15
décembre 1952 instituant le code du travail et ses
modificatifs maintenus en vigueur par l'article 5 de la LR/77001 du 27 Juin 1977
et notamment de l'article 78.
VU
l’avis de la commission consultative du 29 décembre 1992.
Le Conseil du Ministre entendu dans sa séance du 12 juillet 1993.
ARRETE
Titre
premier
Dispositions
générales
Article
1 : Le présent arrêté a pour objet de réglementer les conditions générales
d'emploi du personnel civil des forces armées étrangères stationnées en République
de Djibouti.
Au
sens du présent arrêté, le terme "Travailleur" est celui défini
par l'article 1er de la loi n°52‑1322 du 15/12/52, instituant un code du
Travail Outre‑mer maintenu en vigueur par l'article 5 de la loi LR/77009
du 27/06/77.
L'ensemble
des travailleurs civils des Forces Armées étrangères stationnées à
Djibouti, sauf ceux embauchés à titre occasionnel pour un travail, sont régis
par les dispositions du présent arrêté.
Titre II
Exercice
du droit syndical
Article
2 : Le droit pour les travailleurs de s'associer et d'agir librement pour la défense
collective de leurs intérêts professionnels est expressément reconnu en vertu
du titre II du code du travail en vigueur.
Article
3 : Des autorisations d'absences exceptionnelles, dans la limite de dix jours
par an, seront accordées aux travailleurs pour leur permettre d'assister aux
commissions paritaires ou au conseil d'Administration dont ils seraient membres.
La
demande d'autorisation d'absence doit être déposée, soit par l'organisation
syndicale, soit par l'intéressé, une semaine au moins avant la date prévue
pour l'absence, à justifier par un document devant être présenter par le bénéficiaire.
Article
4 : Des panneaux d'affichage, en nombre suffisant, sont mis à la disposition
des organisations syndicales de travailleurs pour leurs communications au
personnel. Il sont placés dans les lieux facilement accessibles.
Les
communications doivent avoir un objet exclusivement professionnel ou syndical et
être dépourvues de tout caractère de polémique intéressant le personnel du
service des Établissements.
Préalablement
à l'affichage, une copie du texte devra être communiquée au chef de service
qui ne pourra s'opposer à l'affichage que si ces communications sortent
manifestement du caractère défini ci‑dessus.
Titre
III
Délégués
du personnel
Article
5 : Dans chaque Établissement inclus dans le champ d'application du présent
arrêté et occupant plus de 10 (dix) salariés, il est institué des délégués
du personnel dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article
6 : Les fonctions des délégués du personnel, leurs droits
et leurs obligations sont déterminés par les dispositions du code du travail
et les arrêtés d'application.
Titre
IV
Le
contrat de travail
Recrutement
‑ classement ‑ période d'essai ‑ préavis
Article
7 : RECRUTEMENT
Les
personnels civils des forces armées étrangères stationnées à Djibouti sont
recrutés dans la limite des effectifs fixés par ces armées.
Nul ne peut être recruté ou continuer à servir dans les conditions prévues par le présent arrêté.
a)
s' il n'est de nationalité Djiboutienne, ou étranger en situation régulière
vis à vis de la législation du travail.
b)
s'il ne jouit de ses droits civiques
A
cet effet, le candidat devra produire :
-
un extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif de moins de trois mois,
-
une copie certifiée conforme de la carte d'identité pour le candidat ayant
plus de 18 (dix huit) ans,
-
un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois.
c)
s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour la fonction, s'il n'est reconnu
indemne
ou définitivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse,
nerveuse,
A
cette fin, le candidat devra subir une visite médicale d'embauche auprès des médecins
des forces armées étrangères stationnées à Djibouti ou des médecins spécialistes
qui lui seront désignés par l'employeur
-
visite médicale générale,
-
contre‑visite médicale générale,
-
examen phtisiologie.
L'embauchage
est individuel conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, par décision ou par contrat écrit.
Article
8 : CLASSEMENT
Le
classement des personnels fait l'objet de l'annexe I ci jointe.
Il est lié aux critères définissant les groupes ou catégories d'emploi et à la qualification de l'agent.
Article
9 : PERIODE D'ESSAI ET DE PREAVIS
Avant
tout engagement, les candidats seront soumis à un test professionnel
correspondant à l'emploi à pourvoir. L'embauchage par contrat à durée indéterminée
n'interviendra qu'après la période d'essai, éventuellement renouvelable une
fois, prévue ci‑dessous. Cette période d'essai sera régie par un
contrat d'engagement provisoire (modèle de l'annexe II).
En
outre, aucun contrat définitif ne pourra être établi en l'absence d'un
certificat médical d'aptitude.
Les périodes d'essai et de préavis sont fixées comme suit :
CATEGORIE | DUREE DE L'ESSAI | PREAVIS |
I
II III IV V HE |
1 mois revouv. 1
fois
1 mois revouv. 1 fois 2 mois revouv. 1 fois 3 mois revouv. 1 fois 4 mois revouv. 1 fois 6 mois revouv. 1 fois |
1 mois
1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois |
L'inobservation
du délai de préavis créé l'obligation, pour la partie responsable, de verser
à l'autre partie une indemnité égale à 1a rémunération et aux avantages de
toute nature dont aurait bénéficié l'agent durant le délai qui n'aura pas été
respecté.
Si
le travailleur, au moment de la dénonciation de son contrat, est responsable
d'une comptabilité en deniers ou d'une comptabilité matières, il peut quitter
son emploi sans avoir rendu ses comptes, l'employeur lui donnant quitus.
Pendant
la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission,
le travailleur est autorisé à s'absenter un jour par semaine pour chercher un
nouvel emploi à condition qu'il réside à Djibouti et qu'il justifie d'un
certificat de demandeur d'emploi auprès du Service National de l'Emploi, le
jour étant pris, à son choix, globalement ou heure par heure et payé à plein
salaire.
Le
travailleur devra informer l'employeur de ses absences en temps utile. Il aura
la faculté, s'il le désire, de bloquer ces journées d'absence en fin de préavis.
En
ce qui concerne les manoeuvres occasionnels (pistes, routes, bâtiments), les périodes
d'essai et de préavis sont de huit jours.
Article
10 : MODALITE DE CONTRAT
Les
contrats individuels de travail souscrits postérieurement à la date d'effet du
présent arrêté seront soumis à ses dispositions. Aucune clause restrictive
ne pourra être insérée valablement dans lesdits contrats.
Le
présent arrêté s'applique de plein droit aux contrats en cours d'exécution
à compter de sa date de prise d'effet.
Les
modèles de contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée font
l'objet des annexes III et III bis du présent arrêté.
Des
contrats d'une durée déterminée pourront notamment être conclus dans les cas
suivants :
1
- Remplacement d'un agent dont l'absence prolongée est due :
·
à des circonstances exceptionnelles,
·
à l'application des dispositions du présent arrêté (congés payés, de
maternité, etc. ...)
2
- Pour faire face à des nécessités de service temporaire surcroît
momentané de travail, travaux urgents etc. ...)
3
- Pour exécuter des tâches déterminées.
Article
11 : AFFECTATION ET MUTATION
Tous
les travailleurs visés par le présent arrêté sont affectés, lors de leur
embauchage, dans les services ou établissements des Forces Armées étrangères
stationnées à Djibouti.
Ils
peuvent faire l'objet de mutation entre les divers services ou établissements
des Forces Armées étrangères stationnées à Djibouti.
Les
mutations sont toujours prononcées pour les besoins du service et ne
constituent pas des sanctions. Le poste nouveau imposé doit être de même
qualification ou supérieure et la rémunération égale ou supérieure.
Le
refus de rejoindre le poste d'affectation ou de mutation entraînera la
radiation des contrôles ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Article
12 : RUPTURE DU CONTRAT
Toute
rupture de contrat de travail, par l'une ou l'autre partie, doit être notifiée
par écrit, de telle manière qu'il ne puisse y avoir de contestation sur la
date du départ du préavis.
L'expiration
d'un contrat à durée déterminée n'a pas à être notifiée.
La
rupture par l'employeur du contrat à durée indéterminée doit toujours être
motivée.
Article
13 : LICENCIEMENT ET INDEMNITE DE DEPART
En
cas de licenciement ou de démission, le travailleur à droit à une indemnité
distincte du préavis, sauf s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
‑
travailleur licencié pour les fautes visées à l'annexe X article 21,
‑ travailleur engagé à terme fixe, à l'expiration du contrat à durée déterminée,
‑
travailleur démissionnaire totalisant moins de quatre années de service.
Cette
indemnité n'est pas allouée lorsque le travailleur a refusé, sans raison
valable, d'être reclassé dans un emploi de même rémunération.
Le
travailleur recruté avant le 1er janvier 1975, percevra au moment de son départ
à la retraite une indemnité de départ calculée de la manière suivante :
-
l'indemnité de départ ou de licenciement est fixée :
.
à la moitié de la dernière rémunération mensuelle versée avant que le
travailleur quitte le service, pour chacune des quinze premières années.
.
au tiers de la même rémunération pour chacune des années de service de la
seizième à la trentième et au-delà.
Les
travailleurs recrutés après le 1er janvier 1975 percevront l'indemnité de départ
ou de licenciement dans les mêmes conditions : le montant correspondra aux
trois derniers mois de rémunération de base.
Pour
la détermination de cette indemnité, toute fraction de service supérieure à
six mois est comptée pour un an.
En
cas de décès du travailleur, l'indemnité de départ est due de plein droit
aux héritiers.
L'ancienneté
des services à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité
comprend :
- tous les services civils accomplis dans l'Administration des Forces Armées stationnées à Djibouti, sous réserve que ces services n'aient pas par ailleurs, été pris en considération dans le calcul d'une autre indemnité de licenciement antérieurement versée ou d'une prime d'ancienneté attribuée par validation de services antérieurs.
L'indemnité
de départ ou de licenciement est affranchie de l'impôt mais elle est soumise
à la retenue cotisation sociale sous réserve qu'elle soit prise en considération
dans le calcul des droits à la retraite.
Les
congédiements par suppression d'emploi ou diminution d'activité
s'effectueront, dans chaque catégorie de personnel ou service, en tenant
compte, dans l'ordre, de la valeur professionnelle, de la situation familiale et
de l'ancienneté dans le service.
Article
14 : REEMBAUCHAGE D'UN TRAVAILLEUR
Le
travailleur licencié pour suppression d'emploi ou compression d'effectif aura,
sur sa demande, priorité d'embauchage dans un emploi disponible, de même
nature, pendant un an, à compter de la date de son licenciement.
Titre
V
Salaires
et accessoires
Remplacement
du travailleur ‑ vacance d'emploi ‑ avancement ‑
Article
15 : REMPLACEMENT PROVISOIRE D'UN TRAVAILLEUR
Le
fait, pour le travailleur, d'assurer provisoirement ou par intérim, un emploi
comportant un classement supérieur, ne confère pas automatiquement le droit
aux avantages pécuniaires ou autres, attachés à cet emploi.
Toutefois,
la durée de cette situation ne peut excéder six mois, sauf dans le cas de
maladie, accident survenu au titulaire de l'emploi ou remplacement de ce dernier
pour la durée du congé annuel.
Passé ce délai, et sauf les cas visés ci‑dessus, l'employeur devra régler définitivement la situation du travailleur en cause, soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque-là, soit en lui rendant ses anciennes fonctions.
En
cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire percevra, après
trois mois, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le
salaire correspondant au nouvel emploi tenu.
Cette
indemnité cessera d'être versée au retour du titulaire.
Article
16 : VACANCE D'EMPLOI
En
cas de vacance d'emploi, l'employeur fera appel de préférence aux agents de
service, aptes à occuper le poste dans les conditions suivantes :
a)
- professions non ouvrières : le chef d'établissement ou de service a
toute l'atitude pour promouvoir l'agent qu'il juge apte à remplir les fonctions
compte tenu du critère du poste (cf.article 8).
Dans
ce cas, une période probatoire de trois mois sera exigée. Pendant cette période,
l'agent percevra la rémunération du poste antérieur. A l'issue de cette période,
le chef d'établissement ou de service le maintient dans le nouvel emploi avec rémunération
du poste occupé ou le réintègre dans son ancien emploi s'il ne donne pas
satisfaction. Cette réintégration ne pourra être assimilée à une
rétrogation.
Si
aucun agent n'est jugé apte à combler le vacance d'emploi, il est fait appel
dans les conditions habituelles aux candidats testés par la direction de
gestion des personnels.
b)
- professions ouvrières : l'attribution du poste vacant est liée :
.
soit à l'organisation d'un examen professionnel regroupant les agents présents
à l'établissement ou au service, de groupe immédiatement inférieur à celui
à pourvoir.
.
soit à la nomination, par le chef d'établissement ou service d’un agent
classé pour diverses raisons en groupe inférieur à celui de la vacance
d'emploi à condition qu'il possède les qualifications requises pour ce poste
(CAP, BEP, ...)
.
soit à l'embauchage de personnel extérieur si le chef d'établissement ou de
service juge qu'aucun des agents en cours de contrat n'est apte ; dans ce cas,
une fiche devra être établie par les soins de l'employeur selon le modèle
joint en annexe XII.
La
réussite à un examen professionnel assurant une promotion dispense l'agent de
la période d'essai.
Article
17 : AVANCEMENT
Tout
changement de catégorie pour les professions ouvrières sera désormais
subordonné à un examen professionnel sauf cas mentionné à l'alinéa b de
l'article 16.
La
composition de la commission d'examen est fixée comme suit :
PRESIDENT
: le chef d'établissement ou de service,
MEMBRES :
un officier appartenant à l'établissement ou au service,
un
officier appartenant à un autre établissement ou service,
deux
représentants syndicaux,
un
délégué du personnel.
Chaque
examen devra donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
Pour
les professions non ouvrières, le changement de catégorie s'effectue
exclusivement à l'occasion de vacance d'emploi (cf alinéa a article 16)
Pour
l'ensemble des personnels, l'avancement d'échelon (ou de série), à l'intérieur
d'une catégorie, sera soumis à la décision de l'autorité déléguée pour
assurer 1a gestion des personnels, sur proposition du chef de service employeur,
la commission consultative d'avancement, mise en place au niveau de chaque
service, laquelle comprendra obligatoirement le délégué syndical, le délégué
des personnels et des cadres désignés par l'autorité ayant prérogative de
proposition.
Pourront
prétendre à l'avancement les personnels réunissant, dans leur série, les
conditions d'ancienneté suivantes :
.
un an pour l'avancement au grand choix dans la limite maximum d'1/10ème des
effectifs,
.
deux ans pour l'avancement au choix, dans la limite maximum de 2/10ème des
effectifs,
.
trois ans pour l'avancement à l'ancienneté (automatique)
L'avancement
ne pourra, en aucun cas, revêtir un caractère d'automaticité à l'exception
de l'avancement à l'ancienneté.
L'avancement
d'un travailleur non expatrié classé hors échelle ne peut intervenir qu'après
trois année d'ancienneté sur décision de l'autorité chargée de la gestion
financière. Le taux d'augmentation est fixé à 10 % du salaire de base servi.
Article
18 : CONDITIONS DE REMUNERATION
Les
agents visés par le présent arrêté sont classés dans les séries propres à
chaque catégorie d'emploi définie par l'annexe I.
Les
agents ayant occupé, dans le secteur public ou privé, des emplois identiques,
pourront être recrutés dans une série supérieure à celle de début de catégorie,
compte tenu de leur ancienneté et des résultats de l'examen professionnel
d'embauchage.
Ils
pourront, en outre, être reclassés dans une série supérieure sur décision
de l'autorité responsable de la gestion financière des personnels, compte tenu
de leur manière de servir.
La
rémunération de service de l'agent est fixée, pour chaque série de chaque
catégorie, par l'annexe I.
Les
salaires et indemnités sont payés mensuellement et à terme échu.
Les
agents recrutés en application du présent arrêté bénéficieront des
prestations familiales suivant le régime local et selon la réglementation en
vigueur.
Lorsque
des primes ou indemnités directement liées à l'exécution du service sont
allouées à certaines catégories de personnels des services publics, des
avantages analogues seront accordés, par voie d'avenant, aux agents par le présent
arrêté appartenant à la même catégorie et remplissant les mêmes fonctions.
Tous
les salaires sont calculés pour 173 h 1/3 de travail par mois (durée fixée
par la législation et réglementation en vigueur)
L'horaire
de travail est fixé, dans le cadre de ces dispositions, par le chef de service.
En ce qui concerne les hôpitaux et maisons de santé, la durée effective du travail est fixée à 45 heures par semaine.
Article
19 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ‑ INDEMNITES DE DEPLACEMENT ‑ ET PRIMES
DIVERSES
A)
Heures
supplémentaires
Les
heures supplémentaires effectuées donnent lieu :
- soit à l'attribution d'une allocation d'heures supplémentaires,
- soit à la récupération à raison de 7 heures =
Toutefois,
pour des impératifs de service, les Directeurs de services, chefs d'établissement
ou de service peuvent consentir des heures supplémentaires à leurs personnels
sur autorisation de l'autorité chargée de la gestion financière des
personnels.
Les
chefs de service peuvent définir les catégories d'ouvriers et employés
susceptibles d'effectuer des heures supplémentaires pour nécessité de
service.
Les
taux de majoration pour heures supplémentaires sont les suivantes :
a)
25% du taux du salaire horaire au‑delà de 40 heures par semaine ou de la
durée considérée égale à 40 heures, lorsque cette durée est inférieure à
48 heures et jusqu'à la 48ème heure.
b)
50% du taux du salaire horaire au-delà de 48 heures par semaine ou de la
durée considérée égale à 48 heures, lorsque cette durée est inférieure à
54 heures et jusqu'à la 54ème heure.
c)
75% du taux du salaire horaire au‑delà de 54 heures par semaine ou de la
durée considérée comme équivalente à 54 heures.
d)
les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 05 heures donnent lieu
à une majoration de 75% du salaire horaire hebdomadaire ou pendant les
jours fériés donnent lieu à une majoration de 50% du salaire horaire
lorsqu'elles se situent dans les heures de travail de jour et de 150% du salaire
horaire lorsqu'elles se situent dans les heures de travail de nuit.
B)
Indemnité de déplacement
Les
personnels civils régis par le présent arrêté et se déplaçant pour
raisons de service perçoivent les indemnités de déplacement dans les
conditions ci‑après dans la limite d'une durée de deux mois.
Indemnité
de repas égale à 4 fois le salaire horaire du SMIG ou indemnité journalière
égale à 12 fois le salaire horaire du SMIG.
Si
le déplacement dépasse deux mois, le travailleur aura droit, pour chaque journée
de déplacement, à une indemnité égale à quatre fois le salaire horaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
Le
taux journalier de l'indemnité de déplacement se décompose comme suit :
1)
repas de midi pour le déplacement effectué entre 11 heures et 14 heures.
2)
repas du soir pour le déplacement effectué entre 18 heures et 21 heures,
3)
découcher pour une mission effectuée entre 00 heure et 05 heures.
Tout
travailleur ou employé muté hors de Djibouti (plus de 5 Km) pour les besoins
du service aura droit au remboursement des frais de transport.
C)
Primes diverses
Les
primes horaires allouées à certains personnels ouvriers effectuant des travaux
insalubres sont fixées comme suit .
‑
balayeurs : 1/10ème du salaire horaire du SMIG
‑
éboueurs : 2/10ème du salaire horaire du SMIG
‑
peintres au pistolet : 3/10ème du salaire horaire du SMIG
‑
vidangeurs et chauffeurs des camions de vidange
D)
Indemnité de transport
Elle
est attribuée lorsque la résidence du travailleur est située à une certaine
distance du lieu d'emploi, et à défaut de moyens gratuits de transport. Cette
indemnité est égale à cinq fois et demie le salaire journalier du SMIG
ouvrant droit à cette indemnité les zones résidentielles suivantes :
‑
oued Ambouli délimité par la route circulaire d'Ambouli et l'aérogare,
‑
quartier de Balbalah ou quartier de Doralé,
‑
PK 20 et voisinage,
‑
zone ayant 5 Km et plus autour de la ville de Djibouti.
Depuis
l'aérogare, il est tenu compte du secteur MARABOUT et Port de Djibouti ainsi
que le lotissement du Héron, îlot du Héron.
Cette
indemnité mensuelle est allouée sur présentation d'un certificat de résidence
délivré par le district ou l'arrondissement de résidence.
Article
20 : PRIMES D’ANCIENNETE
Les
salariés entrant dans le champ d'application du présent arrêté bénéficieront
d'une prime d'ancienneté.
Le
taux de la prime d'ancienneté est fixé à un pourcentage du salaire de base de
la catégorie du travailleur, conformément au barème ci‑après :
-
4% tous les deux ans avec un plafond de 52 % du salaire mensuel de base.
On
entend par ancienneté de service, le temps durant lequel le travailleur a été
occupé dans les différents services de l'Administration des Forces Armées étrangères
stationnées à Djibouti, à l'exclusion des services rémunérés par une
pension d'allocation viagère ou de retraite.
Ne
font pas obstacle aux droits à l'ancienneté, les absences régulièrement
autorisées par l'employeur, soit en vertu des dispositions du présent arrêté,
soit en vertu d'accords particuliers.
Sont
assimilés à des périodes de service pour le décompte de l'ancienneté, les
absences pour congés payés ou congés exceptionnels, ainsi que les stages de
formation professionnelle ou de recyclage.
Le
travailleur licencié pour faute lourde, puis réembauché, perd tout le bénéfice
de l'ancienneté acquise dans l'ancien emploi.
Article
21 : CONGES ANNUELS
Les
travailleurs bénéficient de congés payés dans les conditions suivantes :
-
2 jours 1/2 ouvrables par mois de service effectif.
Les
tours de départ en congé du personnel seront fixés par le chef d'établissement
ou de service qui aura la faculté d'avancer ou de retarder la date des départs
en congé, en considération des nécessités du service.
Les
congés, sauf cas exceptionnels, doivent être pris obligatoirement dans l'année
par les intéressés. Un cumul de deux années maximum peut être autorisé,
sous réserve des nécessités du service.
Le
salaire de congé comprend les indemnités et primes habituellement versées.
Toute prime versée régulièrement pendant trois ans et plus devient un
sursalaire qui ne peut être mis en cause.
En
règle générale, on prendra les émoluments (salaire de base + primes et
indemnités diverses) les plus favorables au salarié.
En
cas de rupture du contrat de travail avant que le travailleur ait acquis droit
à congé, une indemnité calculée au prorata du temps effectif de travail
selon les dispositions ci‑dessus, doit être accordée en lieu et place du
congé.
Article
22 : PERMISSIONS D'ABSENCE EXCEPTIONNELLES
Des
absences exceptionnelles pourront être accordées au travailleur, sans retenue
de salaire, dans la limite de 10 jours par année civile, sur présentation de
justification officielle, dans les conditions suivantes :
a)
congés exceptionnels pour évènements familiaux :
-
mariage du travailleur
3 jours
-
mariage d'un de ses enfants, d'un frère,
-
décès du conjoint, d'un ascendant, d'un
- décès d’un frère ou d’une sœur 2 jours
-
accouchement de la femme du travailleur
3 jours
-
baptême ou circoncision d'un enfant
1 jour
b) congés exceptionnels pour l'exercice du droit syndical :
-
2 jours ouvrables par mois pour le délégué syndical
- 6 h 40 par mois pour le délégué du personnel.
c)
Congés exceptionnels pour passation de concours ou examens :
-
jours fixés sur justifications (durée maximum 10 jours par an)
d)
congés exceptionnels aux donneurs de sang ou aux travailleurs
convoqués
en vue de subir une visite médical médicale de contrôle :
‑ une demie‑journée soit 3 h 30 mn
e)
congés exceptionnels pour attribution de décorations :
‑
2 jours à l'occasion de chaque promotion
f)
congés exceptionnels pour compétitions sportives socio‑culturelles séminaires
‑
10 jours par an.
Les
dispenses de travail pour l'exercice du droit syndical, ainsi que les congés
exceptionnels ne doivent pas dépasser 10 jours par an.
Pour
les cas de décès ou d'accouchement prévu par l'alinéa "a", le
travailleur devra informer, par écrit, son chef de service des causes de son
absence, au plus tard dans les 24 heures suivant la cessation du travail, faute
de quoi, il sera passible de sanctions. Dans tous les autres cas, le travailleur
devra prévenir 48 heures à l'avance.
Article
23 : CONGES DE MATERNITE
Le
personnel féminin régi par le présent arrêté bénéficie d'un congé de
maternité de 14 semaines (8 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement)
durant lequel il percevra de l'employeur, la moitié de sa rémunération,
l'autre moitié étant versée par la Caisse des Prestations Sociales de
Djibouti.
Les
congés de cette nature doivent être motivés par un certificat de grossesse délivré
2 mois avant la mise en congé de l'agent.
Article
24 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Des
sanctions peuvent être infligées au personnel pour fautes commises à
l'occasion du service. Elles sont les suivantes en fonction de la gravité de la
faute :
.
l’avertissement,
.
la mise à pied dans la limite de 8 jours avec
.
le blâme
.
le licenciement.
Les
sanctions seront appliquées dans les conditions fixées par le règlement intérieur
figurant en annexe X.
Ce
règlement pourra être adapté par les Forces Armées étrangères stationnées
à Djibouti, en fonction des caractéristiques qui leurs sont propres, sous réserve
d'approbation de l'autorité chargée de la gestion des personnels civils.
Article
25 : SOINS MEDICAUX ET HOSPITALISATION
Hors
le cas d'affiliation des Forces Armées étrangères stationnées à Djibouti au
Service Médical Interentreprises, le Service de Santé de ces Armées peut
assurer aux travailleurs :
.
les visites médicales systématiques,
.
les soins préventifs
.
les soins et les médicaments nécessaires au traitement de la maladie dans la
limite des moyens du service médical militaire chargé de traiter les
travailleurs.
Les
travailleurs, anciennement bénéficiaires de prestations médicales auprès des
services de santé de ces Armées conserveront le bénéfice de
l'hospitalisation, au compte du Service de Santé de ces Armées ainsi que les
membres de leur famille.
Article
26 : DECES D'UN TRAVAILLEUR
En
cas de décès du travailleur, la rémunération de présence, l'indemnité de
congé, ainsi que l'indemnité de départ calculée conformément à l'article
13 et arrêtée à la date du décès, reviendront de plein droit à ses héritiers
légaux.
Hors
le cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, l'employeur versera
en outre aux ayants cause du travailleur, un capital décès d'un montant équivalent
à 6 mois de la dernière rémunération d'activité pour une période de
service allant jusqu'à 10 ans inclus à la date du décès, augmenté d'un
demi‑mois de rémunération d'activité par an, au‑delà d'une période
de service de plus de 10 ans.
En cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le Tribunal du Travail est compétent pour statuer, de même que les autres juridictions de l'État.
Si
le travailleur a été déplacé du fait de l'employeur, celui‑ci
assurera, à ses frais, le transport du corps au lieu d'inhumation, à condition
que les héritiers en formulent la demande dans un délai maximum de 2 ans et
que le lieu d'inhumation ne soit pas hors des frontières de la République de
Djibouti. Il en sera de même, en cas de décès d'un membre de la famille du
travailleur déplacé.
Article
27 : ACCIDENTS ET MALADIES
En
cas d'absence pour maladie, accident, non imputables au travail, dûment constatés
par un médecin agréé ou en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, le travailleur conserve le bénéfice de son plein salaire
pendant une durée correspondant à celle du préavis.
En
cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le travailleur percevra
les prestations de la Caisse des Prestations Sociales.
Le
travailleur atteint d'une affection de longue durée (maladie ou accident non
imputables au service) et notamment d'affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse
ou poliomyélitique, de maladie mentale, bénéficiera
.
du salaire entier pendant la durée correspondant à celle du préavis, et les
deux mois suivant cette durée
.
du demi‑salaire pendant les six mois suivants.
La
durée des périodes d'indemnisation, au cours d'une année civile, ne saurait dépasser
au total 9 mois.
Si
l'indisponibilité de l'employé se prolonge au‑delà de neuf mois, le
chef de service doit proposer la comparution devant une commission médicale qui
statuera sur l'aptitude, ou non, à reprendre le service.
Tout
employé qui, pour des raisons de santé, ne peut assurer son service doit en
informer, sans retard, son chef de service. Il adresse, en outre, à
celui‑ci, dans un délai de deux jours, un certificat du médecin traitant
indiquant :
.
la
nécessité d'interrompre le service
.
la
durée présumée de l'indisponibilité,
.
l'obligation
ou non de garder la chambre.
Au cas où le médecin traitant serait étranger à l'Administration Militaire, celle‑ci se réserve le droit de faire contrôler l'état du malade par un médecin militaire.
Article
28 : ALLOCATION VIAGERE
a)
Conditions d'attributions :
Dans
le cadre de l'arrêté n°64/116/SPCG du 15 septembre 1964, les personnels, régis
par le présent arrêté et recrutés avant le 1er juillet 1973, peuvent bénéficier
de l'allocation viagère s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
‑
quinze ans de services effectifs et moins de 55 ans d'âge dans l'Administration
des Forces Armées étrangères stationnées à Djibouti, sur demande de l'intéressé
ou, si celui‑ci est rayé des contrôles pour inaptitude physique, après
quinze ans de service.
.
cette allocation est payée directement par l'Administration de ces armées.
.
Les travailleurs admis au bénéfice de ce régime percevront une indemnité égale
à trois mois de la dernière rémunération mensuelle.
b)
Modalités de calcul :
Les
taux de l'allocation viagère seront fixées annuellement par l'administration
militaire des Forces Armées étrangères stationnées à Djibouti, sur la base
de 20 ans de services effectifs dans ladite administration, en fonction du taux
du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Ils
sont majorés de 2% par année supplémentaire pour les personnels ayant effectué
plus de 20 ans de service et minorés de 2% par année pour ceux réunissant
entre quinze et vingt ans de services au moment de la radiation des contrôles.
L'allocation
viagère ne peut, en aucun cas, être cumulées avec un autre régime de
retraite (ou rente) allouée par la Caisse des Prestations Sociales de Djibouti.
Le paiement de la retraite vieillesse par la Caisse des Prestations Sociales met
fin au paiement de l'allocation viagère.
c)
Constitution de dossier
Outre
le dossier constitué par l'employeur pendant l'activité de service du
travailleur, le personnel pouvant prétendre à cette allocation est tenu de
fournir les pièces énumérées ci‑après :
- demande d'option
- carte d'identité
-
acte de naissance
-
acte de mariage
-
certificat de vie, de résidence et d'entretien de l'épouse et de ses enfants
-
deux photos d'identité
d)
Réversion de l'allocation :
Le
taux de versement de l'allocation viagère aux ayants cause est fixé par Arrêté.
Le
montant annuel de cette allocation est égal à la moitié du minimum vital
garanti applicable à DJIBOUTI pour chaque veuve ou orphelin.
Les
ayants cause du travailleur décédé en activité de service ne peuvent pas bénéficier
de l'allocation. Un capital décès, défini selon l'Article 26 du présent Arrêté
et une indemnité de départ leurs sont consentis.
Le
dossier de réversion doit comporter les pièces ci‑après
.
acte (ou certificat) de décès du travailleur.
.
certificat de propriété
.
acte de mariage
.
certificat de non‑divorce et non‑remariage
.
certificat de vie, de résidence et d'entretien de l'épouse et des enfants
Article
29 : DROITS ACQUIS
Le
présent Arrêté ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions aux
avantages individuels acquis par les travailleurs lorsque ces avantages ont été
acquis antérieurement à la date d'application du présent Arrêté.
Article
30 : APPLICATION
Le
présent Arrêté annule et remplace toutes les instructions locales réglementant
l'emploi du personnel civil dans les Forces Armées Étrangères Stationnées à
DJIBOUTI.
Article
31 :
Le
Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ainsi que le Ministère de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à
l'application du présent Arrêté.
Article
32 :
Le présent Arrêté prendra effet à compter du 1er Janvier 1993, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
LE PRESENT ARRETE EST APPUYE DE L'ANNEXE I :
‑ CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET REMUNERATIONS
CATEGORIE |
SERIE | ECHELLE | SALAIRE MENSUEL | EMPLOIS |
I | A | 1
2 |
15.850
17.700 |
PERSONNEL SANS SPECIALITE
DEBUTANT
Manoeuvre non spécialisé débutant- balayeur - agent d'entretien débutant -gardien débutant - planton débutant ne sachant ni lire ni écrire. |
B | 1
2 3 4 |
17.700
19.506 21.632 23.800 |
MANOEUVRES ET AIDE-OUVRIERS
TOUTES CATEGORIES EXECUTANT DES TRAVAUX SIMPLES ET FRAGMENTAIRES
Manoeuvres et aide-ouvriers tous corps de métier ronéotypiste - badigeonneur - éboueur - veilleur - gardien - monteur - réparateur de pneus - planton - manutentionnaire - aide-magasinier - jardinier débutant. |
|
C | 1
2 3 4 |
23.800
26.188 28.616 31.044 |
OUVRIERS SPECIALISES D'HABILETE
ET DE RENDEMENT COURANT, DE QUALIFICATION NON SANCTIONNEE PAR UN EXAMEN
PROFESSIONNEL
|
|
D | 1
2 3 4 |
31.044
32.819 34.594 36.369 |
Ouvriers spécialisés tous
corps de métier - chef d'équipe de manoeuvre - aide-magasinier sachant
lire et écrire - conducteur de VL - conducteur d'engin simple - jardinier
qualifié - conducteur de PL débutant - cuisinier - planton confirmé
sachant lire et écrire.
Aide comptable débutant - dactylo-copiste débutant - employé de bureau débutant. |
|
II | A | 1
2 3 4 |
36.369
39.352 42.325 45.320 |
OUVRIERS SPECIALISES ET
EMPLOYES EXECUTANT DES TRAVAUX DE PRODUCTIVITE ELEVEE, OUVRIERS OU
EMPLOYES PROFESSIONNELS QUALIFIES DONT LES CONNAISSANCES ET L'HABILETE ONT
ETE SANCTIONNEES PAR UN EXAMEN PROFESSIONNEL
Ouvriers tous corps de métier - magasinier tenant des écritures - cuisinier confirmé – cuisinier de collectivité - mécanicien ou patron de vedette conducteur de VL ou PL qualifié - conducteur TC Dactylo-copiste - employé de bureau - aide-comptable |
AGENTS TITULAIRES DU C.E.P. |
||||
B | 1
2 3 4 |
45.320
48.945 52.570 56.196 |
OUVRIERS ET EMPLOYES
PROFESSIONNELS TRES QUALIFIES EXECUTANT DES TRAVAUX NECESSITANT UN NIVEAU
TECHNIQUE ET UNE PRODUCTIVITE ELEVEE (ET DONT LES CONNAISSANCES ONT ETE
SANCTIONNEES PAR UN EXAMEN PROFESSIONNEL)
Ouvriers tous corps de métier - conducteur mécanicien VL, PL, TC - chef d'équipe d'ouvriers spécialisés - magasinier très qualifié - chef jardinier - aide-infirmier Aide-comptable tenant des livres - employé de dactylo débutant - vérificateur débutant - facturier |
|
C | 1
2 3 4
|
56.196
59.897 63.598 65.464
|
Ouvriers tous
corps de métier - chefs d'équipe d’ouvriers spécialisés - magasinier
très qualifié
Dactylo confirmé - sténo-dactylo débutant - vérificateur employé de bureau confirmé – fichiste
|
|
III |
AGENTS TITULAIRES DU C.A.P. ET DU B.E.P.C. APRES CONFIRMATION PROFESSIONNELLE |
|||
A | 1
2 3 4 |
65.464
68.586 71.708 74.830 |
OUVRIERS
ET EMPLOYES PROFESSIONNELS
HAUTEMENT QUALIFIES EXECUTANT DES TRAVAUX D'UN
HAUT NIVEAU TECHNIQUE NECESSITANT
UNE FORMATION TECHNIQUE ET PRATIQUE COMPLETE
Ouvriers tous corps de métier hautement qualifiés d'équipe d'ouvriers professionnels - chef électricien - chef mécanicien - laborantin - instituteur - infirmier Caissier - mécanographe débutant - dessinateur d'exécution secrétaire comptable - agent de bureau qualifié -fichiste qualifié - secrétaire dactylo |
|
AGENTS TITULAIRES DU B.E.P., B.E.C., B.E.T, B.I., B.E., 1ère PARTIE BAC OU DIPLOME FIN D'ETUDES, APRES CONFIRMATION PROFESSIONNELLE |
||||
B | 1
2 3 4 |
74.832
76.892 78.952 81.013 |
OUVRIERS
ET EMPLOYES PROFESSIONNELS TRES HAUTEMENT QUALIFIES AYANT
DES CONNAISSANCES THEORIQUES ET UNE EXPERIENCE PRATIQUE
TRES APPROFONDIES (TITULAIRES DES DIPLOMES REQUIS OU
AYANT SUBI AVEC SUCCES UN EXAMEN
PROFESSIONNEL EQUIVALENT)
Ouvriers
tous corps de métier très hautement qualifié - chef
d'équipe d'ouvriers professionnels capables de dessiner
et d'exécuter un plan - chef magasinier comptable matière-
contremaître - agent de maîtrise |
|
IV | A | 1
2 3 4 |
81.013
85 .198 89.383 93.568 |
Agents de maîtrise - photographe de laboratoire très qualifié- opérateur topographe - maître d'hôtel Secrétaire-sténodactylo très confirmée - secrétaire comptable confirmée - commis greffier confirmé - fichiste comptable matière très confirmé - comptable vérificateur confirmé - secrétaire de direction - comptable confirmé |
B | 1
2 3 4 |
93.568
97 .719 101.870 106.022 |
Chef opérateur
programmeur sur ordinateur - dessinateur projeteur - conseiller d'éducation
adjoint - chef de petit atelier
Secrétaire de Direction confirmé - secrétaire bilingue - secrétaire médicale - bibliothécaire documentaliste - comptable très confirmé - comptable vérificateur très confirmé -greffier |
|
AGENTS TITULAIRES DU BS -BAC COMPLET OU CAPACITE EN DROIT |
||||
C | 1
2 3 4
|
106.022
109.291 112.560 115.830
|
Chef d'atelier -
chef de bureau de dessin - infirmier D.E. surveillant de travaux
Secrétaire médicale très confirmée - secrétaire interprète très confirmée - secrétaire de direction très confirmée -comptable très qualifié
|
|
V |
AGENTS TITULAIRES DU B.T.S OU DU D.E.U.G. |
|||
A | 1
2 3 4 |
111.500
119.775 128.050 136.325 |
Infirmier D.E. très
qualifié - infirmier spécialisé D.E. Sage-femme - chef de chantier -
technicien de travaux hautement qualifié - assistante sociale D.E.
Agent -comptable - caissier comptable - chef de section administrative - chef-comptable - secrétaire de direction hautement qualifiée |
|
B | 1
2 3 4 |
136.325
144.564 152.803 161.044 |
Chef de bureau -
chef d'atelier - chef de travaux - contremaître
Chef comptable qualifié - infirmière D.E. hautement qualifiée - gérant - laborantin |
|
C | 1
2 3 4 |
170.000
180.000 190.000 200.000 |
Technicien supérieur (tout emploi) - agent comptable qualifié ayant plus de 10 ans d'ancienneté - adjoint au chef de service - rédacteur en chef - gérant très qualifié | |
HORS ÉCHELLE | A | 1
2 3 |
200.000
271.583 290.958 |
Infirmier
major ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans la catégorie V
Chef de bureau hautement qualifié - Chef traducteur bilingue. |
B | 1
2 3 |
303.927
323.292 349.169 |
||
C | 1
2 3 4 |
387.965
426.762 465.558 504.355 |
L'ancienneté et la confirmation professionnelle excluent la présentation de diplômes. Les présents barèmes seront automatiquement réajustés à chaque augmentation générale des salaires décrété par l'État.
Djibouti, le 19 juillet 1993
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON