Loi
n°210/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant sur la prolongation provisoire du
mandat des députés de l’Assemblée Nationale.
L’ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu
Les lois constitutionnelles n°LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin
1977 ;
Vu
L'ordonnance n°2 du 24 octobre sur l’élection des députés à l’Assemblée
nationale, modifié par le loi organique n°4 du 5 janvier 1987 ;
Vu
Le décret n°91‑0158/PRE du 13 novembre 1991 portant la déclaration de
la mobilisation ;
Vu
Le décret n°90‑128/PR du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel
du Gouvernement djiboutien ;
Vu
Le décret n°91‑067/PRE du 13 mai 1991 portant nomination du ministre de
l’intérieur, des Postes et Télécommunications et du ministre de la
Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles ;
Vu
Le décret n°92‑009/PRE du 14 janvier 1992 portant nomination du ministre
de la Santé publique et des Affaires Sociales ;
Vu
Le décret n°92‑001/PRE du 23 janvier 1992 portant nomination du ministre
de la Fonction publique et des Réformes administratives ;
Article
premier : L’Assemblée nationale dont le mandat expire est maintenue dans
sa composition actuelle jusqu’à l’élection d’une nouvelle assemblée.
Pendant
cette période de transitoire, seul le gouvernement à l'autorité de
convoquer l'assemblée.
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Article
3 : La présente loi sera exécutée comme loi d'État dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 23 avril 1992,
Par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON