Décret
n°92‑074/PRE portant mesures de grâces collectives.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu Les lois Constitutionnelles n°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 Juin
1977 ;
SUR
Proposition du Ministre de la Justice.
DECRETE
Article
1er : Bénéficient de remises de peine, à l'exception des condamnés pour
les infractions énumérées à l'article 3, tous les condamnés à des peines
privatives de liberté, devenues définitives à la date du 26 Juin 1992.
Cette remise totale pour les peines égales ou inférieures à six mois d'emprisonnement ferme, est de six mois pour les peines supérieures à ce quantum.
Article
2 : Bénéficient d'une remise totale de peine les mineurs de 18 ans, à
l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction
qualifiée de crime.
Article
3 : Sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 1 et 2 les
condamnés pour :
a)
infractions à la législation sur les armes et munitions, réprimées par la
loi n°62/621 du 2 juin 1962 et par les décrets du 5 Mai 1964 ;
b)
soustractions commises par dépositaires publics réprimées par les articles
169 à 173 du Code pénal ;
c)
corruption de fonctionnaires réprimée par les articles 177 à 183 du code pénal.
Article
4 : Le Ministre de la Justice des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes
est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en application dès
sa publication selon la procédure d'urgence.
Djibouti,
le 30 Juin 1992
Le
Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON