Décret
n° 92-073/PR/DEF portant dispositions particulières au profit des personnels
recrutés.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT.
Vu
la loi constitutionnelle n° 1 du 27 juin 1977 ;
Vu
la loi constitutionnelle n° 2 du 27 juin 1977,
Vu
l'Ordonnance n°‑ 79‑037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation
de la Défense ;
Vu
le décret n° 88‑043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
Vu
le décret n° 84‑41/PRE du 30 avril 1984 fixant les droits â pension des
militaires.
SUR
PROPOSITION CONJOINTE DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DU CHEF D'ETAT‑MAJOR
GENERAL DES ARMEES ‑ PAR INTERIM.
DECRETE
Article
1 : A compter du 12 novembre 1991, les services effectués au nord de la ligne
YOBOKI ‑TADJOURAH ‑ OBOCK ouvrent droit à une bonification du
double du temps de séjour.
Article
2 : Face à l'ennemi.
21)
‑ En cas de décès.
‑Reconnaissance
par la Nation du titre "MORT POUR LA NATION".
‑Versement
aux descendants ou à défaut aux ascendants, d'un capital correspondant à 2
années de solde brute annuelle du grade de Sergent ‑ 2 ‑ indice
634.
‑Attribution
de l'Étoile de la vaillance.
‑
Priorité à l'engagement pour les descendants.
‑
Aucun autre droit ne pourra être prétendu.
22)‑En
cas de blessure.
‑Sur
proposition justifiée du Cdt d'Unité, possibilité d'attribution de l'Étoile
de la vaillance.
‑Présentation
devant la commission militaire de réforme pour détermination des droits à
pension d'invalidité.
Article
3 : A la démobilisation, les personnels appelés seront prioritaires absolus à
l'engagement.
Article 4 : A l'issue des hostilités, une prime de fin de campagne correspondant à un mois de solde par période de 6 mois (bonification comprise) passée sous les armes, et calculée au taux du 1ère échelon du grade de 2 classe A.D.L sera attribuée.
Fait
à Djibouti, le 30 juin 1992
Par
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON