Arrêté
n°92-0324/PR/JAM portant modification de l’arrêté n°85-0368/PR/JAM.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
Les lois constitutionnelles LR 77‑001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU
La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 Juin 1983 portant statut général des
fonctionnaires ;
VU
L’ordonnance LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;
VU
Le décret n°90-128/PRE du 25 Novembre 1990 portant nomination des Membres du
Gouvernement de la République de Djibouti, modifié par le décret n°91-057/PRE
du 13 Mai 1991 ;
VU
Le décret n°83-098/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant le régime de rémunération
et les avantages alloués aux fonctionnaires des Administrations et Établissements
Publics Administratifs de l’État ;
ARRETE
Article
1 : Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté n°85-0368/PR/JAM
sont modifiés comme suit :
Le
fonctionnaire, chargé par arrêté du Président de la République de Djibouti
d’assumer en permanence la défense des intérêts de l’État devant les
diverses juridictions administratives et judiciaire, bénéfice d’une indemnité
forfaitaire de cent cinquante mille francs Djibouti (150.000 FD) par mois.
Article
2 : L’indemnité ci-dessus est cumulable, à titre exceptionnel, avec les
indemnités prévues au décret n°89-063/PRE du 29 Mai 1989.
Les
dispositions contraires au présent arrêté sont rapportées et demeurent sans
effet.
Le
reste sans changement.
Article
3 : Le présent arrêté, qui prendra effet pour compter du 1er Mars 1992
sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 09 Avril 1992
PAR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
P.O
Le Directeur de Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED