JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°91-056/PR/J relatif aux avantages en nature accordés au président de la Cour Suprême

 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

VU Les lois Constitutionnelles n°1 et 2 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance modifiée n°79.027/PR du 10 avril 1979 portant création de la Cour Suprême ;

VU Le décret n° 90-128 du 25 novembre 1990 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le décret n° 88‑107/PRE du 28 décembre 1988 portant nomination de M. Houssein Aganeh Djilal aux fonctions de Président de la Cour Suprême ;

VU L'ordonnance n° 90-028 du 14 mars 1990 portant modification de la composition de la Cour Suprême ;

VU Le décret n° 79-102/PR du 3 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et avantages en nature ;

VU Le décret n° 81-034/PR/SG du 5 mars 1981 portant réglementation des véhicules appartenant à l'Administration et aux Établissements Publics ;

VU Le décret n° 88‑036/PR/FIN du 8 mai 1988 modifiant le décret n° 79-102/PR/FIN du 3 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et avantages en nature ;

SUR Proposition du Ministre de la justice ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 2 MAI 1991.

 

DECRETE

 

Article ler : Pour l'application des décrets n° 79‑102/PR du 3 novembre 1979 et n°86‑036/PR/FIN du 8 mai 1988 le président de la Cour Suprême bénéficie des mêmes avantages en nature que les Secrétaires Généraux des Ministères.

 

Article 2 : Il est ajouté à l'article 10 du décret n° 81‑034/PR/SG du 5 Mars 1981 après le tiret commençant par les mots "les Directeurs et les Chefs de Cabinet..." et avant celui commençant par les mots "les Secrétaires Généraux...", un nouveau tiret ainsi rédigé.

 

‑ le Président de la Cour Suprême.

 

Article 3 : Le présent Décret prendra effet à compter de sa signature, il sera enregistré, diffusé partout où besoin sera et publié au journal Officiel de la République de DJIBOUTI.  

 

 

Djibouti, le 12 mai 1991

LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT P.I.

BARKAD GOURAD HAMADOU

 

 

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