Décret n°91-0158/PR/DEF portant sur la Mobilisation.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
les lois constitutionnelles n°1 et n° 2 du 27 juin 1977 ;
VU
l'Ordonnance n°79‑037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense
;
VU
le Décret n°88‑043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.
DECRETE
Dès
lors que les institutions de la République, l'intégrité du territoire sont
menacées, il est du devoir de tout citoyen de répondre à la mobilisation décrétée
par le Gouvernement.
Article
1 : Sont mobilisables immédiatement
1) Tous les militaires et fonctionnaires de police qui ont été rendus à la vie civile depuis moins de 5 ans ;
2)
Tous les jeunes gens âgés de 18 à 25 ans. Ces derniers subiront une formation
élémentaire de 4 semaines avant d'être incorporés au sein des unités.
Article
2 : Si les hostilités persistent, il sera alors procédé à la mobilisation
1)
Des militaires et fonctionnaires de police qui ont quitté l'uniforme depuis
plus de 5 ans mais âgés de moins de 45 ans ;
2)
Tous les citoyens âgés de 25 à 40 ans. Les mêmes disposition que l'alinéa 2
de l'Article 1 leur seront appliquées.
Article
3 : Dispositions particulières quant aux militaires en activité au moment de
la mobilisation :
1)
Officier Général et officiers sont maintenus sous les armes jusqu'à leur
limite d'âge augmentée de 5 ans ;
2)
Les sous‑officiers sont maintenus sous les armes jusqu'à leur limite d'âge
supérieure augmentée de 5 ans ;
3)
Les militaires du rang sont maintenus sous les armes jusqu'à l'âge maximum de
45 ans.
Article
4 : Lors de la mobilisation, le service de santé des armées procédera à une
visite médicale en vue de déterminer l'aptitude de chacun à porter les armes.
Les dispositions particulières quant à l'affectation des personnels en
fonction de leur aptitude à servir, seront fixées par décision du Ministre de
la Défense.
Article
5 : Pendant toute la durée de la mobilisation tous les personnels, active et
mobilisés, sont en activité de service. Les droits à solde et accessoires
leur sont acquis ainsi que les droits à pension pour infirmité ou blessure reçues
en service ou à l'occasion du service.
Pour
les personnels militaires rappelés, dès lors qu'ils avaient acquis droit à
pension du retraité, il sera procédé à la fin de la mobilisation à un réajustement
de leur pension en fonction du temps passé sous les armes.
Article
6 : Tout mobilisé devra répondre à l'appel de mobilisation dans un délai de
:
-
8 jours pour les personnels séjournant en République de Djibouti,
-
1 mois pour les djiboutiens résidant habituellement ou temporairement hors du
territoire de la République.
Article
7 : Passé les délais fixés par l'Article 6, ceux qui n'auront pas rejoints,
sauf cas de force majeure dûment justifiée, seront considérés comme déserteurs*
face à l'ennemi en temps de guerre et poursuivis devant la justice en tant que
tel.
Article
8 : Les personnels militaires féminins en activité ou ayant servis, sont
soumis au même régime que leurs homologues masculins.
Il
ne peut être procédé à la mobilisation de citoyennes djiboutiennes, que sur
volontariat et dans la proportion de 1% des effectifs masculins mobilisés.
Leurs
emplois seront identiques à ceux des Personnels Féminins de l'Armée de Terre
en activité.
Article
9 : A la fin des hostilités, les personnels mobilisés âgés de moins de 25
ans seront prioritaires pour un engagement dans l'Armée Nationale, s'il s'avère
nécessaire de procéder à un recomplètement des effectifs.
Article
10 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République
de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
Il
fera l'objet d'une insertion dans la presse et sera affiché dans les endroits
publics dès lors que sa mise en application aura été décrétée.
Djibouti,
le 13 novembre 1991
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON
* et déchus de leurs droits à pension