Arrêté
n°91-0767/PR/SP portant réorganisation du centre de formation des personnels
de santé
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
les lois constitutionnelles n°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin
1977
Vu
l'ordonnance n°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977
Vu
le décret n°162/AN/85/1er Loi du 25 juin 1985 portant réorganisation du
Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales
Vu
le décret n° 83‑129/PR/FP du 6 novembre 1983 relatif à la formation des
fonctionnaires
Vu
le décret n°90‑0128/PR du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel
du Gouvernement Djiboutien
Vu
le décret n°91/057/PRE du 13 mai 1991 mettant fin aux fonctions de deux
membres du Gouvernement et pourvoyant les deux postes ministériels vacants
Sur proposition du Ministre da la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
Le
Conseil des ministres entendu en sa séance du 30 juillet 1991.
ARRETE
TITRE I :
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE
1 : RÔLE DU CENTRE
C’est
une institution publique de formation initiale et continue qui doit répondre
aux besoins en personnel de santé adapte aux problèmes actuels de la
population et à l'évolution des sciences et techniques de la santé.
ARTICLE
2 : FONCTIONS
Le
Centre de Formation des Personnels de Santé assure la formation initiale du
personnel conformément aux programmes spécifiques à chaque filière bases sur
l'analyse des besoins sanitaires de la communauté (orientation sanitaire, épidémiologie,
planification, niveau et qualité des prestations).
Le
Centre de Formation des Personnels de Santé dynamise l'éducation permanente en
développant une unité de production de formation continue et de recherche opérationnelle.
Le
Centre de Formation des Personnels de Santé participe à la promotion et à
l'amélioration des profils professionnels dans le cadre d'une perspective de
carrière.
ARTICLE
3 : OBJECTIFS
a.
Participer aux stratégies de promotion et d'amélioration de la qualité des
diverses prestations de soins et d'actions communautaires.
b.
Favoriser un développement intégré des systèmes et des personnels pour la
promotion de l'état de santé de la population.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
CHAPITRE A.
Organisation
du Centre
ARTICLE
4 : LA DIRECTION
La
direction du Centre de Formation est assurée par un cadre de la santé spécialisé
en pédagogie et en gestion.
Nommé
Directeur avec rang de chef de service, il répondra des activités globales du
Centre au Directeur Technique de la santé.
Le
Directeur du Centre est assisté d'un comité technique.
ARTICLE
5 : LE PERSONNEL
Sous
l'autorité du Directeur qui assure l'organisation générale du Centre, tant
sur le plan pédagogique, qu'administratif et disciplinaire, les responsables de
chaque unité sont charges de la planification, de l'exécution, de la
supervision et de l'évaluation du programme de travail conçu en collaboration
avec le comité technique.
Les
moniteurs sont recrutés parmi les techniciens supérieurs de la santé, cadres
un pédagogie des sciences de la santé.
Les
moniteurs stagiaires du Centre de Formation des Personnels de Santé sont sélectionnés
parmi les techniciens de la santé ayant :
‑
une expérience professionnelle de trois ans au moins
‑
assure l'encadrement des élèves à mi‑temps pendant un an au moins dans
les services,
‑
subir avec succès les contrôles des capacités pédagogiques.
‑
être sélectionnés parmi les techniciens de la santé formes en matière de
supervision.
ARTICLE
6 : LE REGLEMENT INTERIEUR
A
‑ GENERALITES
1-
Les élèves doivent se soumettre à toutes les règles d'organisation intérieure
de l'école et des services et se conformer aux instructions qui leur sont données.
2-
Tout élève qui manquerait à ses obligations concernant la tenue de travail,
la maintien du matériel pédagogique ou de service, ou à la discipline générale,
pourra être traduit devant le conseil de discipline du Centre.
3-
Un exemplaire du présent règlement intérieur est obligatoirement remis à
chaque élève lors de son admission au Centre. Mention de cette remise est
faite au dossier de l'intéressé revêtu de la signature de l'élève.
CHAPITRE
B : ORGANISATION PEDAGOGIQUE
ARTICLE
7 : LE COMITE TECHNIQUE
7.1
Le Comite Technique délibère sur les questions relatives au fonctionnement du
Centre et la pédagogie. Il est composé de membres permanents qui ont voie délibérative
et de membres associés avec voie consultative.
7.2
Fonction du Comité Technique
Le
Comite Technique est appelé à :
-
déterminer l'orientation pédagogique des programmes,
-
étudier les questions relatives aux études et stages,
-
participer à la désignation de moniteurs et intervenants charges de dispenser
l'enseignement et superviser les stagiaires,
-
donner son avis sur l'avant projet du budget de l'école,
-
examiner les demandes d'interruption ou de reprise des études et/ou de bourse,
-
approuver la planification et le déroulement de la formation continue,
-
étudier les activités promotives et de recherche,
-
veiller à la pertinence et qualité des productions de matériels
d'enseignement, d'apprentissage,
-
participer à la sélection des critères d'évaluation du programme contenus et
méthodes d'évaluation de l'enseignement / apprentissage et prestations de
soins,
- déterminer les nouvelles notions et/ou approche de sciences ou technique de santé à introduire dans la programme,
-
soutenir une méthode pédagogique active centrée sur l'étudiant.
7.3
Les membres permanents du Comité Technique sont :
-
le Directeur Technique de la Santé ou son représentant,
-
le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant,
-
le Directeur du Centre de Formation des Personnels de Santé
-
un Conseiller Pédagogique
-
deux moniteurs/monitrices (1 infirmier + 1 sage‑femme)
-
deux médecins (1 hospitalier + 1 extra‑hospitalier)
-
deux infirmiers (1 hospitalier + 1 de santés publique)
-
2 sages‑femmes (1 hospitaliers + 1 de santé publique)
-
le responsable du
secteur de soins de santé primaire (PMI, Éducation pour la Santé, Service d'Hygiène et
d'Épidémiologie),
-
le responsable de l'administration choisi par le Directeur Administratif.
-
le Directeur de C.F.A
-
le Directeur du C.F.P.A
7.4
Les membres associes du Comite Technique sont :
-
les Représentants pour chaque session de formation des organismes publics
(Ministères de la Défense, de la Santé, du Travail, de l'Intérieur) ou privés
bénéficiaires des prestations du Centre,
-
les formateurs permanents,
-
deux Représentants des intervenants,
-
deux représentants d'élèves élus,
Le
secrétariat sera assure par les deux moniteurs.
7.5
Le fonctionnement
‑
une réunion trimestrielle planifiée par le Président (présidée par
lui‑même ou par son suppléant),
‑
réunions possibles à la demande de l'école, des services, des étudiants pour
résoudre des problèmes ponctuels,
‑
renouvellement des membres associes par tiers, tous les ans,
‑ les membres du Comite doivent être présents aux différentes réunions ou assurer leur remplacement par une personne ayant une fonction identique.
ARTICLE
8 : LE CONSEIL DE DISCIPLINE
8.1
Le Conseil Des Discipline est composé :
‑
du Directeur Technique de la Santé ou son représentant
‑
du Directeur Administratif et Financier
‑
du Directeur du Centre de Formation des Personnels de Santé
‑
du représentant des élèves
‑
un membre du Comité Technique
‑
un (e) surveillant (e) de service (hospitalier ou extra‑hospitalier) tire
au sort
‑
un infirmier ou une sage‑femme en exercice selon la filière de l'élève.
8.2
Convocation et déroulement du Conseil de Discipline
a.
En cas d'infraction à la discipline, les élèves peuvent encourir les
sanctions suivantes :
‑
avertissement
‑
blâme
‑
exclusion temporaire
‑
exclusion définitive
Ces
sanctions figureront au dossier de l'élève.
En
cas de faute grave, le Directeur du Centre de Formation des Personnels de Santé
peut exclure un élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Celui‑ci devra se réunir dans le courant du mois.
b.
Le Conseil de Discipline est saisi et convoqué par le Directeur de l'école,
‑
la saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits
reproches à l'élève,
‑
cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que
la convocation,
‑
le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est
pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une
nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.
Le
conseil peut alors valablement délibérer quelque soit le nombre de présents.
c.
L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du
conseil de discipline.
Le
conseil de discipline entend l'élève, celui‑ci peut‑être assisté
d'une personne de son choix. Des témoins peuvent‑être entendus à la
demande de l'élève, du directeur de l'école, du Président du Conseil ou à
la majorité des membres du conseil.
d.
Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut‑être
effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
e.
Le Directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions.
f.
Toute exclusion définitive d'un élève doit être communiquée pour
information à l'administration dans les quinze jours, accompagnée du procès‑verbal
de la séance du Conseil de Discipline.
ARTICLE
9 : COMMISSION DE CONTROLE DES EXAMENS
Les
membres de la commission sont extérieurs à l'école. Seul le Directeur du CFPS
participe aux délibérations avec voix consultative. Ils ne peuvent être
choisis parmi les enseignants de l'école (moniteurs à temps plein ou
intervenants extérieurs), ou parmi les personnes participant à sa gestion.
Les membres de la commission sont désignés pour la durée maximale de la formation par le Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales à partir de listes proposées par l'école dans le premier mois qui suit la rentrée.
Les
membres autres que le Président de la Commission ne peuvent être désignés
plus de trois ans de suite ; ils peuvent toutefois être à nouveau nommés à
l'issue d'une interruption de trois ans.
Toute
disponibilité ou défaillance d'un des membres désignés doit entraîner son
remplacement immédiat.
Le
Président doit réunir cette commission avant les premières évaluations et au
plus tard avant la fin du premier trimestre de formation.
Sont
soumis à cette commission :
‑
le projet d'évaluation de l'école
‑
le calendrier des épreuves d'évaluation
‑
les sujets des épreuves et les grilles de corrections une semaine avant la date
fixée sous enveloppes cachetées et scellées.
La
commission détermine, compte tenu de l'organisation pédagogique de l'école,
les modalités et la fréquence de ses interventions pour exercer le contrôle
permanent qui lui est confié.
La
commission est informée des résultats des épreuves et se voit soumettre les
dossiers d'esclaves. Elle décide notamment, avec l'école d'une deuxième évaluation
pour les élèves qui n'ont pas atteint le niveau de performance dans une épreuve.
En
cas d'échec d'un élève à l'examen après avis du jury et sur analyse des
dossiers, elle doit :
‑
soit autoriser le redoublement avec ou sans reconduction de bourse,
‑
soit permettre un rattrapage avec ou sans reconduction de bourse,
‑
soit exclure l'élève.
Composition
de la Commission de contrôle des examens
‑
le Directeur Technique de la Santé ou son représentant
‑
le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant,
‑
un représentant des associations professionnelles en fonction
de la filière
‑
un médecin un exercice
‑
un cadre paramédical
‑
un inspecteur pédagogique du Ministère de l'Éducation Nationale si nécessaire
ARTICLE
10 : LA FORMATION INITIALE
1.
Afin d'être et de rester pertinent, le programme de formation de chaque filière
est conçu en fonction du but à atteindre. Chaque fois que le but est modifié,
le programme doit lui aussi être modifié en conséquence.
2.
La formulation des objectifs éducationnels définis en termes de comportements,
tient compte des besoins de la collectivité et de ses ressources, des groupes
professionnels, du progrès scientifique, du système culturel et social. Cette
étude doit avoir un caractère prospectif.
3.
Cette
étude est entreprise par un groupe de travail déterminé par le Comité
Technique.
*l
es
comportements sont explicitement définis sous forme d'objectifs éducationnels.
*
Le programme par filière préparé et planifié, facilite la mise en oeuvre. De
ce programme dépend l'atteinte de ces objectifs.
*
Le système d'évaluation permettra, grâce à des critères définis, de
mesurer si les objectifs ont été atteints et de réajuster les décisions pédagogiques.
4.
Les méthodes pédagogiques devront être actives et centrées sur l'étudiant.
ARTICLE
11 : LA FORMATION CONTINUE
1.
Définition :
La
formation continue s'entend comme l'ensemble des expériences qui suivent la
formation initiale et qui aident le personnel de santé à garder les
connaissances et les compétences nécessaires ou à en acquérir de nouvelles.
Elle
englobe toute forme d'apprentissage. Elle conduit à l'amélioration de la
qualité des soins et de l'état de santé de la communauté.
2.
Objectifs :
a.
Évaluer les besoins en formation à travers l'évaluation de la qualité des
soins et l'état sanitaire de la population,
b.
adapter le comportement professionnel des agents de santé aux besoins actuels
ou en évolution,
c.
améliorer la qualité des soins préventifs, curatifs, éducatifs, de réhabilitation
et de promotion,
3)
Caractéristiques
La
formation continue revêt trois caractères
‑
promotionnel : lorsque la formation continue mène à une compétence
particulière,
‑
d'adaptation qui facilitent la titularisation, l'accès à un nouvel emploi ou
encore le maintien de la qualification requise dans l'emploi occupé. Cette
formation permettra d'évaluer la motivation de l'agent et éventuellement de
l'orienter vers un autre secteur.
‑
De conversions qui permettent d'accéder à des emplois exigeant une
qualification nouvelle ou des activités professionnelles différentes.
ARTICLE
12 : EVALUATION
Pendant
la durée des études, les élèves sont soumis à un contrôle des
connaissances et des aptitudes. Ce contrôle des capacités est à la fois théorique
et pratique, il comporte des épreuves écrites anonymes. Pour chacune des années
d'études, ce contrôle des capacités fait l'objet d'une notation annuelle
prise en compte lors des examens.
Les
stages accomplis sont valides par les responsables de stage. Des appréciations
motivées sont portées sur le carnet de stages où sont consignés les
objectifs à atteindre et les capacités à évaluer.
ARTICLE
13 :
Sont
abrogées les dispositions des arrêtés n°77‑468/SG/CG du 24 mars 1977, n°77‑592/PR/S du 10 décembre 1977, et n°82‑1591/PR du 21 novembre
1982 portant réorganisation du Centre d'Enseignement Professionnel Hospitalier.
ARTICLE
14 :
Le
présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera.
Djibouti,
le 6 août 1991
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON