Ordonnance
n°91-173/PR/JUSTICE portant voie de recours devant la Cour Suprême contre les
Décisions du Tribunal de Sûreté de la République.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
L'Ordonnance modifiée n° 78‑062 du 16 Août 1978 portant création du
Tribunal de Sûreté de la République ;
VU
L'Ordonnance modifiée n° 79.027 du 10 Avril 1979 portant création de la Cour
Suprême ;
VU
Le Décret n° 90.128 en date du 25 Novembre 1990 portant nomination des Membres
du Gouvernement ;
SUR
Rapport du Ministre de la justice ;
LE
CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1991.
ORDONNE
Article 1 . L'alinéa premier de l'article 3 de l'ordonnance n° 78.062 du 16 Août 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Le
Tribunal de Sûreté de la République est composé de l'ensemble des magistrats
titulaires nationaux du siège à l'exclusion des membres de la Cour Suprême et
du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, assisté d'un nombre égal
d'assesseurs tirés au sort annuellement sur la liste des assesseurs de la Cour
Criminelle.
Article
2 : L'article 12 de l'ordonnance susvisée n° 78.062 du 16 Août 1978 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :
"Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 3 de l'ordonnance modifiée n° 79.027 du 10 Avril 1979 relative à la Cour Suprême, si l'application des règles juridiques n'a pas été satisfaisante, la Cour, après cassation et annulation de la décision attaquée, renvoie l'affaire sans examen au fond devant le Tribunal de Sûreté de la République autrement composé en ce qui concerne les assesseurs".
Article
3 : Il est ajouté un sixième alinéa à l'article 3 de l'ordonnance n°
78.062 du 16 Août 1978 ainsi rédigé :
"
En cas de pourvoi devant la Cour Suprême, les fonctions du ministère public
sont exercées par le commissaire de la Nation".
Article
4 : Au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 78.062 du 16 Août
1978 les mots "dans le délai d'un mois de sa promulgation" sont
remplacés pas les mots "dans le délai de trois mois de sa
promulgation".
Article
5 : Les mots "à l'exception du tribunal de Sûreté de la République"
sont supprimés dans l'article 2 de l'ordonnance modifiée n° 79.027 du 10
Avril 1979.
Article 6 : La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal Officiel de la République de Djibouti.
DJIBOUTI,
LE 3 DECEMBRE 1991
PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
HASSAN
GOULED APTIDON