JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi organique n° 7/AN/94/3e L concernant la délégation de vote.

 

L'Assemblée Nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu l'article 49 de la Constitution.

   

Article premier :

1) Le vote des députés est personnel.

2) Toutefois leur droit de vote peut être délégué par eux dans les conditions suivantes :

3) La délégation de vote est valable.

a) Si le député est hors du pays pour le compte de l'État,

b) en cas de maladie ou de décès d'un proche,

c) si l'absence est due à un cas de force majeure.

4) La délégation de vote rédigée au nom d'un député nommément désigné.

5) Elle peut être transférée au second député nommément désigné en cas d'absence du premier délégué.

6) Toute délégation de vote doit être notifiée par écrit au président de l'Assemblée Nationale.

 

Art. 2. ‑ Cette présente loi entre en vigueur dès sa promulgation après avis du Conseil constitutionnel et sera publiée au Journal officiel.

 

 

Djibouti, le 23 février 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

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